Communiqué

Décision n° 2010-9 QPC du 2 juillet 2010 - Communiqué de presse

Section française de l'Observatoire international des prisons [Article 706-53-21 du code de procédure pénale]
Non lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 19 mai 2010, par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la section française de l'observatoire international des prisons. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-53-21 du code de procédure pénale.

Le Conseil constitutionnel avait ainsi à préciser, pour la première fois, le critère fixé à l'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel. Selon ce critère une QPC doit, pour être renvoyée au Conseil, concerner une disposition « qui n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ». Ce critère a été fixé par le législateur pour favoriser la sécurité juridique alors même que se met en place la QPC. Le Conseil a appliqué ce critère conformément à cette intention du législateur.

Dans sa décision du 2 juillet 2010, le Conseil a jugé que l'article 706-53-21 du CPP a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2008-562 DC du 26 février 2008. Dans cette dernière décision, le Conseil avait examiné la loi sur la rétention de sûreté dont l'article 1er comprenait l'article 706-53-21 du CPP. Cet article était alors expressément contesté par les requérants. Le Conseil avait spécialement examiné cet article 1er. Il l'avait déclaré conforme dans le dispositif de sa décision.

Ayant déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une précédente décision du Conseil constitutionnel, l'article 706-53-21 du CPP ne peut plus, sauf changement des circonstances, voir sa constitutionnalité contestée. En conséquence, le Conseil a jugé qu'il n'y avait pas lieu pour lui de statuer sur la saisine du Conseil d'État.