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Décision n° 2010-9 QPC du 2 juillet 2010 - Décision de renvoi CE

Section française de l'Observatoire international des prisons [Article 706-53-21 du code de procédure pénale]
Non lieu à statuer

Conseil d'État

N° 323930
Inédit au recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Arrighi de Casanova, président
Mme Marie-françoise Lemaitre, rapporteur
M. Roger-Lacan Cyril, rapporteur public
SPINOSI, avocat

lecture du mercredi 19 mai 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour la SECTION FRANÇAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, dont le siège est 7 bis rue Riquet à Paris (75019), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la requérante demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 706-53-21 du code de procédure pénale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu code de procédure pénale, notamment son article 706-53-21 issu de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SECTION FRANÇAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la SECTION FRANÇAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article 706-53-21 du code de procédure pénale est applicable au présent litige ; que si le Conseil constitutionnel, examinant la conformité à la Constitution de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental dont est issu cet article, a déclaré, dans sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, que l'ensemble de l'article 1er de la loi, qui a créé et inséré dans le code de procédure pénale un chapitre consacré à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté où figure l'article 706-53-21, était conforme à la Constitution, il n'a cependant pas expressément examiné la constitutionnalité de cette disposition dans les motifs de sa décision ; que le moyen tiré de ce que le renvoi par la loi au pouvoir réglementaire pour déterminer les droits des personnes retenues et en fixer les limites méconnaît la compétence confiée au seul législateur par l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

DECIDE :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 706-53-21 du code de procédure pénale est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SECTION FRANÇAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION FRANÇAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et au Premier ministre.