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Décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 - Décision de renvoi Cass.

Époux L. [Faute inexcusable de l'employeur]
Conformité - réserve

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du vendredi 7 mai 2010
N° de pourvoi : 09-87288
Publié au bulletin Transmission d'une qpc

, président
Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 7 mai 2010
M. LAMANDA, premier président
Transmission
Arrêt n° 12005 P + B
Pourvoi n° Q 09-87. 288

LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 11 mars 2010 et présenté par :

1 ° / Mme Christiane X..., épouse Y..., domiciliée ...

2 ° / M. Roger Y..., domicilié ...,

A l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2010 par la cour d'appel de Grenoble, dans la procédure les opposant :

1 ° / à la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (SATA), dont le siège est Télécabine Grandes Rousses, rue Pic Blanc, BP 54, 38750 L'Alpe d'Huez,

2 ° / à la société d'assurances AXA France IARD, dont le siège est 28 rue Drouot, 75009 Paris,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général,

LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. Straehli, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au Service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux Y..., de la SCP Celice, Blancpain et Soltner, avocat de la SATA, de Me Odent, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de Mme Magliano, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Christiane X... épouse Y... et M. Roger Y... soutiennent que les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, qui font obstacle à ce que la victime d'un accident du travail obtienne de son employeur, déclaré pénalement responsable par la juridiction correctionnelle, la réparation de chefs de préjudice ne figurant pas dans l'énumération prévue par l'article L. 452-3 du même code, sont contraires au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'au principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, découlant de l'article 4 de ladite Déclaration ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, laquelle concerne la demande présentée à la juridiction correctionnelle par Mme Christiane Y..., victime d'un accident du travail dont son employeur, la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (SATA), a été déclaré pénalement responsable, aux fins d'indemnisation des frais d'aménagement de son domicile et d'adaptation de son véhicule nécessités par son état ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel d'égalité en ce que, hors l'hypothèse d'une faute intentionnelle de l'employeur et les exceptions prévues par la loi, la victime d'un accident du travail dû à une faute pénale de ce dernier, qualifiée de faute inexcusable par une juridiction de sécurité sociale, connaît un sort différent de celui de la victime d'un accident de droit commun, dès lors qu'elle ne peut obtenir d'aucune juridiction l'indemnisation de certains chefs de son préjudice en raison de la limitation apportée par les dispositions critiquées ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

TRANSMET au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Christiane X... épouse Y... et M. Roger Y... ;

Vu l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en l'audience publique du sept mai deux mille dix ;

Où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Straehli, conseiller rapporteur, MM. Guérin, Breillat, Prétot, conseillers, Mme Magliano, avocat général, M. Costerg, greffier.