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Décision n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015 - Décision de renvoi Cass.

M. Amir F. [Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits de blanchiment, de recel et d'association de malfaiteurs en lien avec des faits d'escroquerie en bande organisée]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 30 septembre 2015
N° de pourvoi : 15-83026
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Guérin (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 juillet 2015 et présenté par :

- M. Amir X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 27 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 706-73 du code de procédure pénale qui mentionne le blanchiment et l'association de malfaiteurs dans la liste des délits soumis au régime spécial de la délinquance organisée, laquelle permet en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale que la garde à vue de la personne mise en cause peut à titre exceptionnel faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune soit encore, par dérogation, d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures, méconnaît-il l'interdiction posée par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de toute rigueur non nécessaire dans les mesures d'instruction et ne porte-t-il pas une atteinte excessive à la liberté individuelle et aux droits de la défense garantis par l'article 66 de la Constitution et par les articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen précitée » ? ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure ;

Attendu que si l'article 706-73 du code de procédure pénale a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n°2004/492 DC du 2 mars 2004 du Conseil constitutionnel, les décisions récentes du Conseil constitutionnel n°2013/679 DC du 4 décembre 2013 et n°2014/420/421 QPC du 9 octobre 2014, statuant, d'une part, sur l'application du régime de garde à vue régi par l'article 706-88 à certaines infractions fiscales et douanières, d'autre part, sur le 8 ° de l'article contesté, sont de nature à constituer un changement de circonstances ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article 706-73, 14 ° et 15 °, du code de procédure pénale qui autorise, dans les conditions de l'article 706-88 du même code, alinéas 1 à 5, dans sa version applicable à la date des faits, entre le 1er mars 2010 et le 2 janvier 2014, le placement en garde à vue au delà du délai de droit commun et dans la limite de quatre-vingt seize heures, de personnes mises en cause pour des faits qualifiés de blanchiment et d'association de malfaiteurs en lien avec le délit d'escroquerie en bande organisée, est susceptible de porter à la liberté individuelle proclamée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux droits de la défense garantis par le même texte, une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions poursuivis par le législateur ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;