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Décision n° 2010-61 QPC du 12 novembre 2010 - Décision de renvoi Cass.

M. Charles S. [Refus de prélèvement biologique]
Non lieu à statuer

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 14 septembre 2010
N° de pourvoi : 10-90091
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 10-90.091 F-D

N° 4977

SH
14 SEPTEMBRE 2010

M. LOUVEL président,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Finidori, les observations de la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2010, à l'occasion de la procédure suivie du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, contre :

- M. Charles X...,

reçu le 25 juin 2010 à la Cour de cassation ;

Attendu que la juridiction transmet la question suivante :
« Les dispositions prévues par l'article 706-56 III du code de procédure pénale et relatives au retrait et à l'octroi de réductions de peine, en cas de condamnation pour refus par personne condamnée de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, portent-elles atteinte à l'article 66 de la Constitution (privation de liberté sans l'intervention de l'autorité judiciaire) et aux articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (principe de non-rétroactivité de la loi pénale, principe de nécessité des peines, principe du droit au recours à un juge)  » ;

Attendu que, en premier lieu, les dispositions contestées sont applicables à la procédure, dès lors que la condamnation du demandeur, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, entraînerait, de plein droit, le retrait de toutes les réductions de peine dont il a pu bénéficier et interdirait l'octroi de nouvelles réductions de peine ;

Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que, en second lieu, la question posée présente un caractère sérieux, au regard des exigences des principes constitutionnels d'individualisation des peines, de nécessité des peines et du droit au recours à un juge, en ce qu'elle vise des dispositions emportant des sanctions ayant le caractère de punitions, attachées de plein droit à une condamnation pénale, sans que le juge ait à les prononcer et sans que la personne concernée puisse exercer un recours autre que celui portant sur la condamnation elle-même ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.