Décision

Décision n° 2020-882 QPC du 5 février 2021

Société Bouygues télécom et autre [Autorisation administrative préalable à l’exploitation des équipements de réseaux 5G]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 novembre 2020 par le Conseil d'État (décision nos 442120 et 443729 du 18 novembre 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Bouygues télécom par Me Henri Savoie, avocat au barreau de Paris, et pour la société SFR par Mes Jean-Emmanuel Skovron et Manon Baezner, avocats au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-882 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit :
- des articles L. 34-11, L. 34-12, L. 34-13, L. 34-14 et L. 39-1-1 du code des postes et des communications électroniques, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-810 du 1er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles ;
- des références « L. 39-1 et L. 39-1-1 » figurant à l'article L. 39-6 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi ;
- de la référence « L. 39-1-1 » figurant au premier alinéa de l'article L. 39-10 et au 4 ° du paragraphe I de l'article L. 42-1 du même code, dans la même rédaction ;
- du nombre « 75 000 » figurant au premier alinéa de l'article L. 81 du même code, dans la même rédaction ;
- du dernier alinéa de l'article 226-3 du code pénal, dans la même rédaction ;
- de l'article 3 de la loi du 1er août 2019.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de la défense ;
  • le code pénal ;
  • le code des postes et des communications électroniques ;
  • la loi n° 2019-810 du 1er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles ;
  • l'arrêté du 11 août 2016 modifiant l'arrêté du 4 juillet 2012 fixant la liste d'appareils et de dispositifs techniques prévue par l'article 226-3 du code pénal ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la société Bouygues télécom par Me François Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Savoie, enregistrées le 11 décembre 2020 ;
  • les observations présentées pour la société SFR par Mes Molinié et Skovron, enregistrées le même jour ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour la société Free mobile par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations en intervention présentées pour la même société par le même avocat, enregistrées le 29 décembre 2020 ;
  • les secondes observations présentées pour la société Bouygues télécom par Mes Molinié et Savoie, enregistrées le 30 décembre 2020 ;
  • les secondes observations présentées pour la société SFR par Mes Molinié et Skovron, enregistrées le même jour ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Molinié pour les sociétés requérantes, Me François Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la société intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 26 janvier 2021 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2019 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« I.- Est soumise à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l'exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile, à l'exception des réseaux de quatrième génération et des générations antérieures, qui, par leurs fonctions, présentent un risque pour la permanence, l'intégrité, la sécurité, la disponibilité du réseau, ou pour la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications, à l'exclusion des appareils installés chez les utilisateurs finaux ou dédiés exclusivement à un réseau indépendant, des appareils électroniques passifs ou non configurables et des dispositifs matériels informatiques non spécialisés incorporés aux appareils.
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I n'est requise que pour l'exploitation, directe ou par l'intermédiaire de tiers fournisseurs, d'appareils par les opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d'exploitant d'un réseau de communications électroniques ouvert au public.
« La liste des appareils dont l'exploitation est soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté du Premier ministre, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette liste énumère les différents appareils concernés en référence à la terminologie utilisée dans les standards internationaux associés aux réseaux radioélectriques mobiles de cinquième génération et des générations ultérieures.
« II.- L'autorisation d'exploitation d'un appareil peut être octroyée après examen d'un dossier de demande d'autorisation remis par l'opérateur. Le dossier précise les modèles et les versions des appareils pour lesquels l'autorisation est sollicitée.
« L'autorisation est octroyée, le cas échéant sous conditions, pour une durée maximale de huit ans. Le renouvellement de l'autorisation fait l'objet d'un dossier de demande de renouvellement, qui est remis au moins deux mois avant l'expiration de l'autorisation en vigueur.
« Les modalités d'octroi de l'autorisation, les conditions dont elle peut être assortie ainsi que la composition du dossier de demande d'autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans un délai d'un mois à compter de leur saisine ».
 

2. L'article L. 34-12 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« Le Premier ministre refuse l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 34-11 s'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale résultant du manque de garantie du respect des règles mentionnées aux a, b, e, f et f bis du I de l'article L. 33-1 relatives à la permanence, à l'intégrité, à la sécurité, à la disponibilité du réseau, ou à la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications. Sa décision est motivée sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des a à f du 2 ° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« Le Premier ministre prend en considération, pour l'appréciation de ce risque, le niveau de sécurité des appareils, leurs modalités de déploiement et d'exploitation envisagées par l'opérateur et le fait que l'opérateur ou ses prestataires, y compris par sous-traitance, est sous le contrôle ou soumis à des actes d'ingérence d'un État non membre de l'Union européenne ».
 

3. L'article L. 34-13 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« I.- Si l'exploitation des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 est réalisée sur le territoire national sans autorisation préalable ou sans respecter les conditions fixées par l'autorisation, le Premier ministre peut enjoindre à l'opérateur de déposer une demande d'autorisation ou de renouvellement ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu'il fixe.
« Ces injonctions ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à la sécurité nationale.
« II.- Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l'exploitation des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 lorsque cette activité n'a pas fait l'objet de l'autorisation préalable exigée sur le fondement du même article L. 34-11 ou d'une régularisation dans les délais impartis ».
 

4. L'article L. 34-14 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« La présente section est applicable dans les îles Wallis et Futuna ».
 

5. L'article L. 39-1-1 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait :
« 1 ° D'exploiter des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 sans autorisation préalable ou sans respecter les conditions fixées par l'autorisation ;
« 2 ° De ne pas exécuter, totalement ou partiellement, les injonctions prises sur le fondement du I de l'article L. 34-13.
« Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna ».
 

6. L'article L. 39-6 du même code, dans la rédaction résultant de la même loi, permet au juge de prononcer certaines peines en cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles :
« L. 39-1 et L. 39-1-1 ».
 

7. Le premier alinéa de l'article L. 39-10 du même code, dans la même rédaction, prévoit que certaines peines sont applicables aux personnes morales responsables des infractions définies à plusieurs articles du même code, notamment à l'article :
« L. 39-1-1 ».
 

8. Le 4 ° du paragraphe I de l'article L. 42-1 du même code, dans la même rédaction, permet à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de refuser l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques lorsque le demandeur a été condamné à l'une des sanctions mentionnées à plusieurs articles du même code, notamment à l'article :
« L. 39-1-1 ».
 

9. Le premier alinéa de l'article L. 81 du même code, dans la même rédaction, réprime le fait de rompre volontairement un câble sous-marin ou de lui causer une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver les communications électroniques. Il prévoit une amende d'un montant, exprimé en euros, fixé à :
« 75 000 ».
 

10. L'article 226-3 du code pénal réprime certaines atteintes à la vie privée. Le dernier alinéa de cet article, dans la même rédaction, prévoit : « Le présent article n'est pas applicable à la détention ou à l'acquisition par les opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d'exploitant d'un réseau de communications électroniques ouvert au public, des appareils soumis à une autorisation du Premier ministre en application de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques ».
 

11. L'article 3 de la loi du 1er août 2019 prévoit :
« L'article 1er est applicable à l'exploitation des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques installés depuis le 1er février 2019.
« Les opérateurs qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent des appareils soumis à autorisation en vertu du même article L. 34-11 disposent d'un délai de deux mois pour déposer la demande d'autorisation préalable prévue audit article L. 34-11. Ce délai court à compter de la date de publication la plus tardive de l'arrêté mentionné au I ou du décret mentionné au II du même article L. 34-11, et au plus tard à compter de la fin du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
« L'arrêté mentionné au I et le décret mentionné au II du même article L. 34-11 sont publiés au plus tard deux mois à compter de la publication de la présente loi ».
 

12. Les sociétés requérantes font, tout d'abord, grief à ces dispositions d'imposer aux opérateurs de communications électroniques de se soumettre à un régime d'autorisation administrative préalable, au nom des exigences de protection de la défense et de la sécurité nationale, pour exploiter des équipements, tels que les antennes-relais, permettant l'accès aux réseaux de communications mobiles. Selon elles, les conditions de délivrance de cette autorisation seraient insuffisamment encadrées, compte tenu de la généralité de la notion d'« intérêts de la défense et de la sécurité nationale ». En outre, si ces dispositions s'appliquent théoriquement aux seuls équipements dédiés aux réseaux de cinquième génération de communication mobile, elles obligeraient en pratique certains opérateurs souhaitant offrir des services relevant de cette nouvelle technologie, en cas de refus d'autorisation, à procéder au remplacement de tout ou partie de leurs équipements déjà installés au titre des réseaux des générations précédentes, en raison de contraintes techniques liées à l'absence d'interopérabilité des appareils. Ceci leur occasionnerait des charges excessives. De surcroît, ces dispositions auraient en réalité pour seul objet d'interdire aux opérateurs de se fournir en appareils de cinquième génération auprès de la société chinoise Huawei, ce qui les restreindrait dans le choix de leurs équipementiers et pénaliserait ceux d'entre eux ayant eu recours à cette société pour leurs équipements plus anciens. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d'entreprendre.

13. Les sociétés requérantes reprochent ensuite à ces dispositions de faire supporter par les opérateurs de communications électroniques, contraints de remplacer leurs équipements à leurs frais, une charge disproportionnée, qui devrait incomber à l'État puisqu'elle résulterait de choix faits au nom de la sécurité nationale. Elles en concluent à une violation du principe d'égalité devant les charges publiques.

14. Elles font valoir, en outre, qu'avant l'adoption de la loi du 1er août 2019, d'autres dispositions, prises sur le fondement de l'article 226-3 du code pénal, devaient déjà conduire à soumettre à autorisation, à compter du 1er octobre 2021, certains des équipements en cause. En leur substituant un nouveau régime d'autorisation préalable, le législateur aurait, d'une part, porté atteinte à des situations légalement acquises ainsi qu'aux attentes légitimes des opérateurs de demeurer soumis aux seules dispositions de cet article 226-3. Il aurait, d'autre part, remis en cause les autorisations d'utilisation des fréquences délivrées par l'État aux opérateurs pour exploiter les réseaux des deuxième à quatrième générations de communication mobile. Il en résulterait une méconnaissance de la garantie des droits.

15. Enfin, l'une des sociétés requérantes reproche également aux dispositions renvoyées de subordonner la délivrance de l'autorisation au fait que l'opérateur ou ses prestataires ne sont pas sous le contrôle d'un État étranger ou soumis à des actes d'ingérence d'un tel État. D'une part, ce critère tenant à l'identité du demandeur ou de ses prestataires serait insuffisamment défini et ne permettrait donc pas à l'autorité administrative de se prononcer en fonction de considérations objectives. D'autre part, il serait dénué de pertinence au regard de l'objet de la loi, qui consisterait à soumettre à autorisation des équipements à raison de leurs caractéristiques intrinsèques et non de la situation de leur fabricant. Il en découlerait une violation du principe d'égalité devant la loi.

16. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques et sur les mots « et le fait que l'opérateur ou ses prestataires, y compris par sous-traitance, est sous le contrôle ou soumis à des actes d'ingérence d'un État non membre de l'Union européenne » figurant au second alinéa de l'article L. 34-12 du même code.

17. La société intervenante, dont les griefs rejoignent ceux des sociétés requérantes, ajoute que les dispositions contestées seraient, du fait de leur imprécision, entachées d'une incompétence négative affectant le principe d'égalité devant les charges publiques.

- Sur le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre :

18. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

19. Les dispositions contestées du paragraphe I de l'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques soumettent à autorisation du Premier ministre l'exploitation de certains équipements de réseaux radioélectriques mobiles. Le troisième alinéa du même paragraphe I précise que la liste de ces équipements est fixée par arrêté du Premier ministre pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

20. En application de l'article L. 34-12 du même code, le Premier ministre refuse l'octroi de l'autorisation en cas de risque sérieux d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale. Pour l'appréciation de ce risque, il prend en considération le niveau de sécurité des appareils, leurs modalités de déploiement et d'exploitation envisagées par l'opérateur et, en vertu des dispositions contestées de cet article, le fait que l'opérateur ou l'un de ses prestataires, y compris par sous-traitance, est sous le contrôle ou soumis à des actes d'ingérence d'un État non membre de l'Union européenne.

21. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, prémunir les réseaux radioélectriques mobiles des risques d'espionnage, de piratage et de sabotage qui peuvent résulter des nouvelles fonctionnalités offertes par la cinquième génération de communication mobile. Ce faisant, ces dispositions mettent en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.

22. En deuxième lieu, le champ de l'autorisation contestée est doublement circonscrit. D'une part, cette autorisation n'est requise que pour exploiter, sur le territoire national, des appareils permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux aux réseaux radioélectriques mobiles postérieurs à ceux de quatrième génération, lorsque les fonctions de ces appareils présentent un risque pour la permanence, l'intégrité, la sécurité ou la disponibilité du réseau ou pour la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications. D'autre part, l'autorisation ne concerne que les entreprises qui, exploitant un réseau de communications électroniques au public, ont été désignées par l'autorité administrative comme opérateurs d'importance vitale au motif, selon l'article L. 1332-1 du code de la défense, qu'elles utilisent des installations dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre de la Nation, son potentiel économique, sa sécurité ou sa capacité de survie et qui, de ce fait, sont tenues de coopérer à la protection de ces installations contre toute menace.

23. En troisième lieu, d'une part, l'autorisation ne peut être refusée que si le Premier ministre estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale, dû à l'insuffisance des garanties du respect des règles relatives à la permanence, à l'intégrité, à la sécurité ou à la disponibilité du réseau ou relatives à la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications. D'autre part, en prévoyant que, pour apprécier ce risque, le Premier ministre prend notamment en considération le fait que l'opérateur ou son prestataire est sous le contrôle ou soumis à des actes d'ingérence d'un État étranger, le législateur n'a visé ni un opérateur ou un prestataire déterminé ni les appareils d'un fabricant déterminé. Ce critère d'appréciation est, par ailleurs, cohérent avec l'objet de l'autorisation, laquelle est accordée, non pas seulement en fonction des caractéristiques de l'appareil en cause, mais aussi au regard des modalités de déploiement et d'exploitation envisagées par l'opérateur, ce qui recouvre les opérations de configuration, de supervision ou de maintenance par des prestataires ou des sous-traitants. Dès lors, les conditions d'obtention de l'autorisation contestée ont précisément été définies par le législateur.

24. En dernier lieu, la mise en œuvre des dispositions contestées est susceptible d'entraîner des charges pour les opérateurs, liées à la nécessité de remplacer certains anciens équipements afin de les rendre matériellement compatibles avec les appareils dont l'exploitation est subordonnée à l'autorisation contestée. Toutefois, de telles charges résulteraient des seuls choix de matériels et de fournisseurs initialement effectués par les opérateurs, lesquels ne sont pas imputables à l'État. En outre, si ces charges pourraient varier d'un opérateur à l'autre, en fonction notamment des fournisseurs auxquels ils ont eu recours, les dispositions contestées s'appliquent sans distinction à l'ensemble des opérateurs précités.

25. Il résulte de tout ce qui précède que l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre par les dispositions contestées n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté. Il en va de même, pour les motifs énoncés au paragraphe 23, du grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques :

26. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Si cet article n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

27. La sécurisation des réseaux de communication mobile, par l'autorisation préalable de l'exploitation de certains appareils, est directement liée aux activités des opérateurs qui utilisent et exploitent ces réseaux afin d'offrir au public des services de communications électroniques. Dès lors, en adoptant les dispositions contestées, le législateur n'a, en tout état de cause, pas reporté sur des personnes privées des dépenses qui, par leur nature, incomberaient à l'État.

28. Par conséquent, et compte tenu des motifs déjà énoncés, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté.

- Sur le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits :

29. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».

30. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l'empire de textes antérieurs.

31. En premier lieu, d'une part, le régime d'autorisation institué par les dispositions contestées ne s'applique pas aux équipements dédiés aux réseaux de quatrième génération et des générations antérieures, dont l'exploitation peut continuer dans les mêmes conditions qu'auparavant. D'autre part, ce régime est dénué d'incidence sur les autorisations d'utilisation des fréquences dont disposent les opérateurs pour exploiter ces mêmes réseaux. Les dispositions contestées ne portent donc aucune atteinte à des situations légalement acquises.

32. En second lieu, au moment de l'adoption des dispositions contestées, les opérateurs de communications électroniques étaient soumis au régime d'autorisation applicable à la détention et à l'utilisation de certains appareils, prévu à l'article 226-3 du code pénal. En application de l'arrêté du 11 août 2016 mentionné ci-dessus, ce n'est qu'à compter du 1er octobre 2021 que ce régime devait s'appliquer aux « appareils qui permettent aux opérateurs de communications électroniques de connecter les équipements de leurs clients au cœur de leur réseau radioélectrique mobile ouvert au public, dès lors que ces appareils disposent de fonctionnalités, pouvant être configurées et activées à distance, permettant de dupliquer les correspondances des clients, à l'exclusion des appareils installés chez ceux-ci ».

33. Toutefois, le fait d'être soumis à un régime d'autorisation répondant à certaines finalités ne peut faire naître l'attente légitime que n'intervienne aucun nouveau régime d'autorisation répondant à d'autres finalités.

34. Or, le régime prévu à l'article 226-3 du code pénal encadre la détention et l'utilisation de certains appareils, à raison des atteintes qu'ils permettent de porter à la vie privée et au secret des correspondances. Il est applicable en principe à tous les équipements permettant la connexion à un réseau mobile. Les dispositions contestées, quant à elles, régissent les conditions d'exploitation de certains appareils, à raison des atteintes susceptibles d'être portées aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale. Elles s'appliquent aux seuls équipements permettant l'accès aux réseaux mobiles postérieurs à ceux de quatrième génération, afin de répondre aux enjeux de sécurité spécifiques à ces nouveaux réseaux.

35. Par conséquent, les opérateurs de communications électroniques ne pouvaient, sur le seul fondement du régime d'autorisation résultant de l'article 226-3 du code pénal, légitimement s'attendre à ce que ne soient pas instituées, même avant le 1er octobre 2021, des règles d'exploitation des appareils permettant la connexion aux réseaux de nouvelles générations, à des fins de protection de la défense et de la sécurité nationale.

36. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits doit être écarté.

37. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-810 du 1er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles, et les mots « et le fait que l'opérateur ou ses prestataires, y compris par sous-traitance, est sous le contrôle ou soumis à des actes d'ingérence d'un État non membre de l'Union européenne » figurant au second alinéa de l'article L. 34-12 du même code, dans la même rédaction, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 février 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. François PILLET et Michel PINAULT.
 
Rendu public le 5 février 2021.
 

JORF n°0032 du 6 février 2021, texte n° 66
ECLI : FR : CC : 2021 : 2020.882.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.4. Sécurité juridique
  • 4.2.2.4.1. Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise

Le régime d'autorisation administrative préalable institué par les dispositions contestées ne s'applique pas aux équipements dédiés aux réseaux de quatrième génération et des générations antérieures, dont l'exploitation peut continuer dans les mêmes conditions qu'auparavant. En outre, ce régime est dénué d'incidence sur les autorisations d'utilisation des fréquences dont disposent les opérateurs pour exploiter ces mêmes réseaux. Ces dispositions ne portent donc aucune atteinte à des situations légalement acquises. Rejet du grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits.

(2020-882 QPC, 05 février 2021, cons. 29, 30, 31, 36, JORF n°0032 du 6 février 2021, texte n° 66)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.4. Sécurité juridique
  • 4.2.2.4.1. Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise
  • 4.2.2.4.1.1. Remise en cause des effets qui peuvent légitimement être attendus

Au moment de l'adoption des dispositions contestées, qui instituent un régime d'autorisation préalable à l'exploitation de certains équipements de réseaux radioélectriques mobiles, les opérateurs de communications électroniques étaient soumis au régime d'autorisation applicable à la détention et à l'utilisation de certains appareils, prévu à l'article 226-3 du code pénal. En application d'un arrêté du 11 août 2016, ce n'est qu'à compter du 1er octobre 2021 que ce dernier régime devait voir son champ d'application à certains appareils, entre-temps visés par le nouveau régime résultant des dispositions contestées.
Toutefois, le fait d'être soumis à un régime d'autorisation répondant à certaines finalités ne peut faire naître l'attente légitime que n'intervienne aucun nouveau régime d'autorisation répondant à d'autres finalités. Or, le régime prévu à l'article 226-3 du code pénal encadre la détention et l'utilisation de certains appareils, à raison des atteintes qu'ils permettent de porter à la vie privée et au secret des correspondances. Il est applicable en principe à tous les équipements permettant la connexion à un réseau mobile. Les dispositions contestées, quant à elles, régissent les conditions d'exploitation de certains appareils, à raison des atteintes susceptibles d'être portées aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale. Elles s'appliquent aux seuls équipements permettant l'accès aux réseaux mobiles postérieurs à ceux de quatrième génération, afin de répondre aux enjeux de sécurité spécifiques à ces nouveaux réseaux. Par conséquent, les opérateurs de communications électroniques ne pouvaient, sur le seul fondement du régime d'autorisation résultant de l'article 226-3 du code pénal, légitimement s'attendre à ce que ne soient pas instituées, même avant le 1er octobre 2021, des règles d'exploitation des appareils permettant la connexion aux réseaux de nouvelles générations, à des fins de protection de la défense et de la sécurité nationale. Rejet du grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits.

(2020-882 QPC, 05 février 2021, cons. 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, JORF n°0032 du 6 février 2021, texte n° 66)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.2. Liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.5. Conciliation du principe
  • 4.21.2.5.4. Avec des règles, principes ou objectifs de valeur constitutionnelle

En adoptant les dispositions contestées, qui soumettent à autorisation du Premier ministre l'exploitation de certains équipements de réseaux radioélectriques mobiles, le législateur a entendu, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, prémunir les réseaux radioélectriques mobiles des risques d'espionnage, de piratage et de sabotage qui peuvent résulter des nouvelles fonctionnalités offertes par la cinquième génération de communication mobile. Ce faisant, ces dispositions mettent en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
En outre, en premier lieu, le champ de l'autorisation contestée est doublement circonscrit. D'une part, cette autorisation n'est requise que pour exploiter, sur le territoire national, des appareils permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux aux réseaux radioélectriques mobiles postérieurs à ceux de quatrième génération, lorsque les fonctions de ces appareils présentent un risque pour la permanence, l'intégrité, la sécurité ou la disponibilité du réseau ou pour la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications. D'autre part, l'autorisation ne concerne que les entreprises qui, exploitant un réseau de communications électroniques au public, ont été désignées par l'autorité administrative comme opérateurs d'importance vitale au motif, selon l'article L. 1332-1 du code de la défense, qu'elles utilisent des installations dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre de la Nation, son potentiel économique, sa sécurité ou sa capacité de survie et qui, de ce fait, sont tenues de coopérer à la protection de ces installations contre toute menace.
En deuxième lieu, d'une part, l'autorisation ne peut être refusée que si le Premier ministre estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale, dû à l'insuffisance des garanties du respect des règles relatives à la permanence, à l'intégrité, à la sécurité ou à la disponibilité du réseau ou relatives à la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications. D'autre part, en prévoyant que, pour apprécier ce risque, le Premier ministre prend notamment en considération le fait que l'opérateur ou son prestataire est sous le contrôle ou soumis à des actes d'ingérence d'un État étranger, le législateur n'a visé ni un opérateur ou un prestataire déterminé ni les appareils d'un fabricant déterminé. Ce critère d'appréciation est, par ailleurs, cohérent avec l'objet de l'autorisation, laquelle est accordée, non pas seulement en fonction des caractéristiques de l'appareil en cause, mais aussi au regard des modalités de déploiement et d'exploitation envisagées par l'opérateur, ce qui recouvre les opérations de configuration, de supervision ou de maintenance par des prestataires ou des sous-traitants. Dès lors, les conditions d'obtention de l'autorisation contestée ont précisément été définies par le législateur.
En dernier lieu, la mise en œuvre des dispositions contestées est susceptible d'entraîner des charges pour les opérateurs, liées à la nécessité de remplacer certains anciens équipements afin de les rendre matériellement compatibles avec les appareils dont l'exploitation est subordonnée à l'autorisation contestée. Toutefois, de telles charges résulteraient des seuls choix de matériels et de fournisseurs initialement effectués par les opérateurs, lesquels ne sont pas imputables à l'État. En outre, si ces charges pourraient varier d'un opérateur à l'autre, en fonction notamment des fournisseurs auxquels ils ont eu recours, les dispositions contestées s'appliquent sans distinction à l'ensemble des opérateurs précités. Rejet du grief fondé sur la liberté d'entreprendre.

(2020-882 QPC, 05 février 2021, cons. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, JORF n°0032 du 6 février 2021, texte n° 66)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.11. Droit économique
  • 5.1.3.11.16. Divers

L'autorisation administrative contestée, préalable à l'exploitation de certains équipements de réseaux radioélectriques mobiles, ne peut être refusée que si le Premier ministre estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale, dû à l'insuffisance des garanties du respect des règles relatives à la permanence, à l'intégrité, à la sécurité ou à la disponibilité du réseau ou relatives à la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications. En outre, en prévoyant que, pour apprécier ce risque, le Premier ministre prend notamment en considération le fait que l'opérateur ou son prestataire est sous le contrôle ou soumis à des actes d'ingérence d'un État étranger, le législateur n'a visé ni un opérateur ou un prestataire déterminé ni les appareils d'un fabricant déterminé. Ce critère d'appréciation est, par ailleurs, cohérent avec l'objet de l'autorisation, laquelle est accordée, non pas seulement en fonction des caractéristiques de l'appareil en cause, mais aussi au regard des modalités de déploiement et d'exploitation envisagées par l'opérateur, ce qui recouvre les opérations de configuration, de supervision ou de maintenance par des prestataires ou des sous-traitants. Les conditions d'obtention de cette autorisation ont donc été précisément été définies par le législateur. Absence de différence de traitement instituée par les dispositions contestées.

(2020-882 QPC, 05 février 2021, cons. 23, JORF n°0032 du 6 février 2021, texte n° 66)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.1. Objet de la législation
  • 5.4.2.1.2. Soumission à des sujétions

La sécurisation des réseaux de communication mobile, par l'autorisation préalable de l'exploitation de certains appareils, est directement liée aux activités des opérateurs qui utilisent et exploitent ces réseaux afin d'offrir au public des services de communications électroniques. Dès lors, en adoptant les dispositions contestées, qui instaurent cette autorisation préalable, le législateur n'a, en tout état de cause, pas reporté sur des personnes privées des dépenses qui, par leur nature, incomberaient à l'État.

(2020-882 QPC, 05 février 2021, cons. 27, JORF n°0032 du 6 février 2021, texte n° 66)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.3. Égalité en dehors des impositions de toutes natures
  • 5.4.2.3.9. Police administrative

Contrôle, au regard du principe d'égalité devant les charges publiques, de dispositions instituant une autorisation administrative préalable à l'exploitation de certains appareils de réseaux radioélectriques mobiles.

(2020-882 QPC, 05 février 2021, cons. 26, 27, 28, JORF n°0032 du 6 février 2021, texte n° 66)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.1. Adéquation des dispositions législatives

Compte tenu des motifs déjà énoncés à propos d'un grief fondé sur la liberté d'entreprendre, des dispositions instituant une autorisation administrative préalable à l'exploitation de certains équipements de réseaux radioélectriques mobiles ne sont pas contraires au principe d'égalité devant les charges publiques.

(2020-882 QPC, 05 février 2021, cons. 26, 27, 28, JORF n°0032 du 6 février 2021, texte n° 66)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition transmise.

(2020-882 QPC, 05 février 2021, cons. 16, JORF n°0032 du 6 février 2021, texte n° 66)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Dossier documentaire, Commentaire, Décision de renvoi CE, Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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