Décision

Décision n° 2000-29 REF du 28 septembre 2000

Proclamation des résultats du référendum du 24 septembre 2000

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, ensemble le décret n° 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de cette loi organique au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum ;

Vu le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;

Vu le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ensemble les décrets et arrêtés pris pour son application ;

Vu le décret n° 2000-731 du 1er août 2000 étendant certaines dispositions pénales du code électoral aux opérations de référendum ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum, arrêté le 5 octobre 1988 ;

Vu, pour l'ensemble des départements, pour les territoires d'outre-mer, pour la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et Miquelon, les procès-verbaux établis par les commissions de recensement ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes ;

Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 susvisée ;

Vu les autres pièces et documents portés à la connaissance du Conseil ;

Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après avoir opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, effectué les redressements nécessaires et procédé aux annulations énoncées ci-après ;

1. Considérant que, dans l'unique bureau de vote de la commune de Villenave-près-Marsac (Hautes-Pyrénées), l'urne a été laissée sans surveillance pendant une durée indéterminée en milieu de journée ; que cette circonstance entache d'irrégularité les opérations électorales dans cette commune ; que, par suite, celles-ci doivent être annulées ;

2. Considérant que, dans le même département, les électeurs de la commune de Horgues ont trouvé à leur disposition, juste avant d'entrer dans l'unique bureau de vote, des piles de bulletins préparées par la commune et portant la mention : « Réouverture rapide de la pharmacie au centre commercial de Horgues : oui » ; que cet agissement, contraire aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 susvisé, a constitué une manoeuvre qui, eu égard au grand nombre de bulletins nuls pour ce motif trouvés dans l'urne, entraîne l'annulation des opérations électorales dans cette commune ;

3. Considérant que, dans le bureau de vote installé dans la mairie de Biarrotte (Landes), il a été fait usage d'une urne non transparente en méconnaissance des dispositions de l'article L. 63 du code électoral ; que, par suite, les résultats du scrutin doivent être annulés dans le bureau considéré ;

4. Considérant que, dans plusieurs bureaux de vote du département du Gers, des enveloppes trouvées dans l'urne contenaient, outre un bulletin de vote, un tract comportant diverses mentions ; que ces bulletins, déclarés nuls par les bureaux de vote, ont été à tort validés par la commission départementale de recensement ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire de 36 le nombre des suffrages exprimés dans le département, de 24 le nombre des « OUI » et de 12 le nombre des « NON » ;

5. Considérant que le procès-verbal de la commune de Coulombs (Eure-et-Loir) n'a pas été transmis ; que, faute de procès-verbal, le Conseil constitutionnel n'est pas en mesure d'examiner d'éventuelles réclamations des électeurs ; que, dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l'annulation des résultats des opérations électorales dans cette commune ;

6. Considérant que, compte tenu des rectifications et annulations opérées, les résultats du scrutin doivent être arrêtés conformément au tableau annexé à la présente décision de proclamation ;

Proclame :
Le référendum du 24 septembre 2000 sur le projet de révision de la Constitution soumis au Peuple français a donné les résultats suivants :
Electeurs inscrits : 39 941 192
Votants : 12 058 688
Suffrages exprimés : 10 118 348
OUI : 7 407 697
NON : 2 710 651

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 25, 26 et 27 septembre 2000, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mmes Monique PELLETIER et Simone VEIL.

Journal officiel du 30 septembre 2000, page 15473
Recueil, p. 153
ECLI : FR : CC : 2000 : 2000.29.REF

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.5. Opérations référendaires
  • 8.5.5.1. Déroulement du scrutin
  • 8.5.5.1.4. Bulletins

Les électeurs de la commune ont trouvé à leur disposition, juste avant d'entrer dans l'unique bureau de vote, des piles de bulletins préparées par la commune et portant la mention : " Réouverture rapide de la pharmacie au centre commercial de H. : oui ". Cet agissement, contraire aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000, a constitué une manœuvre qui, eu égard au grand nombre de bulletins nuls pour ce motif trouvés dans l'urne, entraîne l'annulation des opérations électorales dans cette commune.

(2000-29 REF, 28 septembre 2000, cons. 2, Journal officiel du 30 septembre 2000, page 15473)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.5. Opérations référendaires
  • 8.5.5.1. Déroulement du scrutin
  • 8.5.5.1.5. Urne de vote

Dans le bureau de vote installé dans la mairie, il a été fait usage d'une urne non transparente en méconnaissance des dispositions de l'article L. 63 du code électoral. Annulation des résultats du scrutin dans le bureau considéré.

(2000-29 REF, 28 septembre 2000, cons. 3, Journal officiel du 30 septembre 2000, page 15473)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.5. Opérations référendaires
  • 8.5.5.1. Déroulement du scrutin
  • 8.5.5.1.7. Violences ou pressions lors du scrutin

Les électeurs ont trouvé à leur disposition, juste avant d'entrer dans le bureau de vote, des piles de bulletins préparées par la commune et portant la mention : " Réouverture rapide de la pharmacie au centre commercial de H. : oui ". Cet agissement a constitué une manœuvre qui, eu égard au grand nombre de bulletins nuls pour ce motif trouvés dans l'urne, entraîne l'annulation des opérations électorales dans cette commune.

(2000-29 REF, 28 septembre 2000, cons. 2, Journal officiel du 30 septembre 2000, page 15473)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.5. Opérations référendaires
  • 8.5.5.2. Dépouillement
  • 8.5.5.2.1. Décompte des suffrages

Dans plusieurs bureaux de vote du département, des enveloppes trouvées dans l'urne contenaient, outre un bulletin de vote, un tract comportant diverses mentions. Ces bulletins, déclarés nuls par les bureaux de vote, ont été à tort validés par la commission départementale de recensement. Il y a lieu, en conséquence, de réduire de 36 le nombre des suffrages exprimés dans le département, de 24 le nombre des " oui " et de 12 le nombre des " non ".

(2000-29 REF, 28 septembre 2000, cons. 4, Journal officiel du 30 septembre 2000, page 15473)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.5. Opérations référendaires
  • 8.5.5.2. Dépouillement
  • 8.5.5.2.3. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes

Le procès-verbal de la commune n'a pas été transmis. Faute de procès-verbal, le Conseil constitutionnel n'est pas en mesure d'examiner d'éventuelles réclamations des électeurs. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l'annulation des résultats des opérations électorales dans cette commune.

(2000-29 REF, 28 septembre 2000, cons. 5, Journal officiel du 30 septembre 2000, page 15473)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.6. Contentieux
  • 8.5.6.4. Appréciation de l'incidence des irrégularités

Dans l'unique bureau de vote de la commune, l'urne a été laissée sans surveillance pendant une durée indéterminée en milieu de journée. Cette circonstance entache d'irrégularité les opérations électorales dans cette commune. Annulation des opérations électorales dans la commune.

(2000-29 REF, 28 septembre 2000, cons. 1, Journal officiel du 30 septembre 2000, page 15473)

Le procès-verbal de la commune n'a pas été transmis. Faute de procès-verbal, le Conseil constitutionnel n'est pas en mesure d'examiner d'éventuelles réclamations des électeurs. Annulation des résultats des opérations électorales dans cette commune.

(2000-29 REF, 28 septembre 2000, cons. 5, Journal officiel du 30 septembre 2000, page 15473)
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