Communiqué

Décision n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012 - Communiqué de presse

Société Egilia [Contrôle des dépenses engagées par les organismes de formation professionnelle continue]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 juillet 2012 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Société Egilia. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 6362-5 du code du travail dans sa rédaction actuellement en vigueur et des articles L. 6362-7 et L. 6362-10 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Le code du travail organise l'accès des travailleurs à la formation professionnelle continue et réglemente notamment les conditions dans lesquelles cette formation est financée. À ce titre, l'article L. 6331-1 impose aux employeurs de participer au financement d'actions de formation professionnelle continue. Les actions conduites au titre de cette formation bénéficient en outre de financements publics. L'article L. 6362-5 met à la charge des organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue des obligations dont la méconnaissance entraîne, en application des articles L. 6362-7 et L. 6362-10, le rejet des dépenses exposées au titre de la formation professionnelle continue ainsi que l'obligation de verser au Trésor public une amende égale au montant des dépenses rejetées.

Les requérants soutenaient que ces dispositions étaient contraires tant à la liberté d'entreprendre qu'au principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a rejeté ces griefs et jugé ces dispositions conformes à la Constitution.

D'une part, le contrôle des organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue est destiné à vérifier que les sommes versées par les personnes publiques en faveur de la formation professionnelle ou par les employeurs au titre de leur obligation de contribuer au financement de la formation professionnelle continue sont affectées à cette seule fin. Le législateur a ainsi poursuivi un but d'intérêt général et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

D'autre part, le législateur a institué des sanctions ayant le caractère d'une punition. Le Conseil a jugé qu'il a défini de façon suffisamment précise les obligations dont la méconnaissance est réprimée. Il en va notamment ainsi de l'obligation de justifier le « bien-fondé » des dépenses effectuées au titre de la formation professionnelle continue. Cette exigence a pour objet d'imposer que ces dépenses soient utiles à la réalisation des actions de formation professionnelle. Ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de la légalité des délits.