Titre VII

N° 7 - octobre 2021

Le concept de la liberté individuelle dans la perspective du droit constitutionnel allemand

Résumé

Le principe de la liberté est le fondement de l'ordre constitutionnel allemand et un élément essentiel de la valeur constitutionnelle suprême de la dignité humaine. La conception de la liberté individuelle, qui est aujourd'hui comprise de manière étroite par le Conseil constitutionnel français, correspond à la « liberté de la personne » en droit allemand, ancrée dans l'art. 2 (2) phrase 2 de la Loi fondamentale (LF) et concrétisée par l'art. 104 LF, qui précise les conditions d'intervention pour la restriction et la privation de liberté. Sur la base de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale (CCF), les aspects essentiels de cette garantie de liberté - après une brève démarcation par rapport aux autres garanties de liberté - sont présentés, qui est d'une grande importance avant tout en tant que garantie d'habeas corpus, mais qui protège également la liberté de mouvement au-delà.
Mots clés
liberté de la personne ; restriction de la liberté ; privation de la liberté ; liberté générale d'action ; droit à l'autodétermination informationnelle

A. Liberté individuelle - une comparaison avec le droit constitutionnel allemand, un bref aperçu

La conception de l'homme dans la Loi fondamentale est celle de l'être humain en tant que personne autonome, qui n'est pas « un individu souverain isolé », mais un individu « lié à la communauté et lié par la communauté sans perdre sa valeur intrinsèque »(2). Sa liberté en tant que principe, spécifiée par les droits fondamentaux concrets, est directement liée à sa dignité. Cependant, la liberté est soumise à des restrictions nécessaires au profit des autres membres de la communauté, c'est-à-dire au profit du bien commun. Le principe de proportionnalité est le critère de délimitation entre liberté et restriction.

La notion de liberté individuelle, telle qu'elle est utilisée par l'article 66 de la Constitution et comprise dans la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel, n'a pas d'équivalent terminologique en droit constitutionnel allemand. Elle correspond, en droit allemand, dans son contenu, à la notion de « liberté de la personne » de l'article 2 (2) phrase 2 de la Loi fondamentale (LF), qui peut être limitée conformément aux exigences procédurales de l'art. 104 LF.

Le droit général à la liberté, tel qu'exprimé dans l'article 2 (1) LF, est désigné par la Cour constitutionnelle fédérale (CCF) comme « liberté générale d'action » dans sa décision fondamentale Elfes de 1957(3). Ce terme a depuis lors prévalu sur celui de « droit au libre développement de la personnalité » utilisé dans le texte même de cet article. Car, comme le souligne à juste titre la CCF, l'objectif de ce dernier est de protéger de manière globale la liberté d'action de l'homme, liberté qui est liée à la dignité humaine.

La notion française de « liberté individuelle » qui, par rapport au droit constitutionnel allemand, fait l'objet de cette considération, avant d'être limitée au champ de protection de l'article 66 de la Constitution, englobait, du point de vue du Conseil constitutionnel(4), divers domaines qui sont traités, en droit constitutionnel allemand, différemment et séparément de l'article 2 (2) phrase 2 LF : le droit de la personnalité, le droit à l'inviolabilité du domicile, le droit à la protection de la correspondance et la « liberté d'aller et venir ». Afin de permettre une comparaison conceptuelle avec l'Allemagne, ces domaines seront également examinés de manière succincte pour le droit allemand.

1. La liberté générale d'action (art. 2 (1) LF)

La CCF considère l'article 2 (1) LF comme une source générale de libertés dites « non nommées », comme une incarnation du principe général de liberté, par opposition aux droits fondamentaux spécifiques exprimés dans le texte de la LF. Contrairement à la formulation plus étroite (« droit au libre développement de la personnalité »), la CCF voit dans l'article 2 (1) LF la garantie de la « liberté d'action au sens large », une « protection d'un poids substantiel »(5). Cela correspond à l'opinion de la Cour selon laquelle la dignité humaine et la « libre personnalité humaine » qui lui est associée ont la plus haute valeur(6). Cette compréhension globale découle également des larges limites auxquelles est soumise la liberté comprenant l'ordre constitutionnel (c'est-à-dire toutes les lois constitutionnelles formelles et matérielles), la loi morale et les droits d'autrui.

La liberté générale d'action est subsidiaire aux « droits désignés » ; toutefois, un certain nombre de domaines fonctionnels importants ont déjà été traités par la jurisprudence comme étant ancrés dans la liberté générale d'action : les libertés économiques (y compris l'autonomie privée, la liberté contractuelle ou la liberté de concurrence), les impôts et, en outre, des libertés concrètes, telles que la liberté de quitter le pays et le séjour des étrangers.

Les tentatives de la doctrine de limiter la liberté générale d'action à un noyau d'activités importantes liées à la personne de l'individu sont généralement rejetées à juste titre, car sinon, le principe général de liberté associé à la dignité humaine ne serait pas soumis à la protection de la Constitution(7). Mais c'est précisément ce qui correspond au principe de la liberté, qui, comme nous l'avons déjà souligné, est un élément essentiel de la dignité humaine.

2. Le droit général de la personnalité (DGP)

Le DGP est un droit fondamental « non nommé » et est garanti par l'article 2 (1) LF en liaison avec l'article 1 (1) LF ; il complète les droits spéciaux de liberté « nommés », qui protègent également les « éléments constitutifs de la personnalité ». La tâche du DGP est de garantir « au sens du principe constitutionnel suprême de la dignité humaine (...) la sphère personnelle plus étroite et la préservation de ses conditions fondamentales, qui ne peuvent être couvertes de manière exhaustive par les garanties concrètes traditionnelles de la liberté ». Comme le souligne la CCF, ceci est particulièrement important au vu des développements modernes et donc des nouvelles menaces qui pèsent sur la protection de la liberté humaine. Cette conception fonctionnelle du DGP formulée par la CCF(8) et confirmée par une jurisprudence constante complète la liberté d'action générale de l'article 2 (1) LF par le « respect de la sphère protégée ».

La CCF a concrétisé ces idées fondamentales dans un riche corpus de jurisprudence. Ainsi, dans sa décision du 3 juin 1980(9), elle a résumé sa jurisprudence jusqu'alors en énumérant les intérêts protégés reconnus : les sphères privée, secrète et intime, précisées par les décisions sur le micro-rencensement(10), sur les dossiers de divorce(11), sur le dossier du médecin(12), sur l'enregistrement secret(13), sur l'éducation sexuelle(14), sur la transsexualité(15), l'honneur personnel, le droit de disposer de la représentation de sa personne(16), le droit à l'image et à la parole(17), le droit de ne pas se voir imputer des propos non tenus (comme le cas bien connu de la publication d'une interview fictive de la princesse Soraya par la presse à scandale, qui a conduit à la reconnaissance de dommages et intérêts pour préjudice moral causé par des violations graves des droits de la personnalité) (18).

Une jurisprudence abondante sur les droits de la personnalité a suivi et une riche casuistique a vu le jour. La CCF reconnaît le caractère ouvert, « comblant les lacunes » et casuistique du DGP(19). Dans la récente décision, très discutée et critiquée, sur le suicide assisté, la CCF a affirmé, tout à fait dans la ligne de la jurisprudence antérieure(20), que l'être humain est « une personnalité capable d'autodétermination et de responsabilité personnelle ». Il est souligné que la dimension importante de la dignité humaine dans le contexte du DGP signifie « en particulier la préservation de l'individualité, de l'identité et de l'intégrité personnelles »(21), et que l'homme peut trouver, développer et préserver son « identité et son individualité de manière autodéterminée ». Cette décision fait référence à la décision déjà rendue en 1973(22) ainsi qu'une longue série d'autres décisions sur le droit de connaître sa propre filiation(23), sur la clarification de la filiation d'un enfant(24), sur l'exclusion des doubles noms de famille(25), sur la loi sur les transsexuels(26), sur l'utilisabilité des rapports de filiation génétique obtenus secrètement(27) ou sur l'identité de genre(28).

Sous l'influence du développement technologique, la dimension numérique des droits fondamentaux est devenue particulièrement importante. Dans ce contexte, le développement du DGP a entraîné des étapes importantes dans le développement ultérieur de la juridiction constitutionnelle.

En décembre 1983, par exemple, la CCF a commencé à déduire un droit fondamental à la protection des données du DGP(29) qui établit la protection des individus contre la collecte, le stockage, l'utilisation et la divulgation illimités de leurs données personnelles. Le terme de droit à « l'autodétermination informationnelle » a été inventé, auquel il ne peut être porté atteinte que dans l'intérêt général prépondérant et seulement sur la base d'une loi formelle qui respecte le principe de proportionnalité. En outre, en raison du devoir de protection découlant des droits fondamentaux, le législateur est tenu de prendre des précautions organisationnelles et procédurales pour réduire le risque d'une violation du droit de la personnalité. Dans la jurisprudence récente, le contenu protecteur de ce droit à l'autodétermination apparaît principalement dans le fait qu'il protège « outre la divulgation involontaire de données (...) en particulier contre leur traitement et leur utilisation non transparents par des parties privées »(30).

En complément, la CCF a « inventé » le terme du soi-disant droit à la confidentialité et à l'intégrité des systèmes informatiques(31) comme expression du droit de la personnalité à limiter la possibilité de recherches en ligne.

Le droit à l'oubli est l'une des applications les plus récentes du droit de la personnalité dans le compromis entre la liberté de la presse et les droits de la personnalité « liés à l'expression »(32). C'est ici qu'interviennent de manière particulière les nouveaux aspects qui prennent de plus en plus d'importance, l'influence interprétative des droits fondamentaux sur les normes de droit civil (ce que l'on appelle l'effet tiers indirect) et l'influence du droit de l'UE en particulier, dans le cas concret du Règlement général sur la protection des données, dont il faut tenir compte. Le droit de la personnalité, mais aussi les autres droits fondamentaux, doivent être interprétés à la lumière de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment depuis la jurisprudence de l'affaire Görgülü en 2004(33). L'interprétation des droits fondamentaux à la lumière de la Charte des droits fondamentaux est un développement récent et distinct, qui s'appuie essentiellement sur la CEDH en tant que fondement européen commun des droits fondamentaux(34).

3. Droit à l'inviolabilité du domicile

L'article 13 LF, qui protège la sphère privée spatiale, constitue un droit spécial de la personnalité. Le terme « domicile » doit être interprété de manière large et inclut également les locaux professionnels, d'affaires et commerciaux(35). Il garantit le droit de l'individu à être « laissé seul »(36) dans son lieu de vie(37). L'objectif est d'empêcher l'intrusion physique, l'installation de dispositifs techniques, mais aussi l'écoute de ce qui se passe dans la maison avec des aides acoustiques et l'espionnage avec des aides optiques(38). Le contrôle judiciaire préventif devrait renforcer la protection contre les perquisitions(39). Cela s'applique aux perquisitions de procédure pénale et à toutes les autres perquisitions officielles du domicile(40). Les perquisitions sur ordre non pas du juge, mais d'autres autorités ne sont autorisées que dans des cas exceptionnels, en cas de danger imminent (un terme à interpréter de manière restrictive !) selon l'art. 13 (2) LF(41). Les alinéas 3 à 7, introduits par une révision constitutionnelle, permettent la surveillance acoustique du domicile dans des conditions étroites(42). Sont exclues de la possibilité de surveillance les conversations qui appartiennent au noyau inviolable protégé par la dignité humaine, par exemple avec les membres de la famille ou d'autres confidents les plus proches(43).

4. La protection du secret de la correspondance (art. 10 LF).

Cette disposition protège la confidentialité des communications individuelles par la communication d'objets physiques (lettres ou autres), par la poste ou par la communication par signaux(44).

L'utilisation des moyens de télécommunication entraîne des risques particuliers que des tiers puissent prendre connaissance du contenu de la communication(45). La protection s'étend également aux données à caractère personnel dans le cadre de la transmission numérique et qui concernent les circonstances détaillées du processus de communication(46). La collecte de données de télécommunication, leur stockage, leur comparaison avec d'autres données, leur évaluation, leur sélection en vue d'une utilisation ultérieure et leur transmission à des tiers constituent chacune des atteintes indépendantes aux droits fondamentaux(47).

Les lois autorisant les restrictions des droits fondamentaux, telles que le Code de procédure pénale(48), la Loi sur les télécommunications(49), la Loi sur la poste(50) et la Loi G-10(51) revêtent une importance particulière dans ce contexte(52). Ce que l'on appelle la rétention des données(53) et la surveillance dite stratégique des télécommunications (renseignements sur l'étranger d'importance pour la politique étrangère et de sécurité de la République fédérale)(54) posent des problèmes particuliers en matière de droits de la personnalité.

B. La liberté de la personne (art. 2 (2) 2e phrase LF en liaison avec l'art. 104 LF)

1. Classification

La Loi fondamentale qualifie la liberté de la personne d' « inviolable » et documente ainsi son rang élevé parmi les droits fondamentaux. Comme l'a exprimé la CCF, il s'agit d'une « décision de valeur objective qui s'applique à tous les domaines du droit et doit y être prise en compte »(55). Cette signification particulière est également exprimée par la disposition de l'article 104 (1) première phrase, qui est liée à l'article 2 (2) LF. Mais contrairement à l'article 2 (2) phrase 2 LF, la disposition de l'article 104 LF ne constitue pas un droit fondamental, mais une règle de procédure qui se trouve dans la Constitution allemande sous la rubrique « jurisprudence ». Toutefois, la liberté de la personne protégée par l'article 2 (2), phrase 2 LF est indissociable des dispositions formelles de l'article 104 LF : ainsi, celles-ci non seulement reprennent la garantie de l'article 2 (2) phrase 2 LF, mais imposent en même temps des exigences supplémentaires quand il s'agit de limiter la garantie de la liberté. Les normes procédurales de l'article 104 LF participent à cet égard à la garantie matérielle de la liberté(56). C'est pourquoi il était même prévu à l'origine d'intégrer le contenu de l'article 104 LF dans l'article 2 (2) phrase 2 LF, mais cela n'a pas été fait pour des raisons uniquement rédactionnelles -- pour éviter une section des droits fondamentaux trop chargée en texte(57). Par conséquent, une violation formelle signifie également une violation de la liberté elle-même, qui peut être contestée par le recours juridique d'une plainte constitutionnelle (article 93 (1) n° 4a LF)(58).

2. Les garanties particulières de l'article 104 LF

L'article 104 LF garantit en principe la liberté de mouvement physique ; cette disposition protège donc contre la coercition directe(59). Le texte distingue plusieurs types d'ingérence, à savoir les restrictions de liberté (alinéa 1) et les privations de liberté (alinéas 2 et 3). Une limitation de la liberté d'une personne n'est admissible que sur la base d'une loi (article 104 (1) phrase 1 LF). Dans le cas d'une privation de liberté, la norme impose des exigences supplémentaires, notamment l'exigence d'une décision judiciaire. Cette combinaison de réserves juridiques et judiciaires illustre l'importance particulière de la liberté de la personne dans la Constitution allemande(60). Cependant, à l'exception de l'article 104 (1) phrase 2 LF, selon lequel les personnes détenues ne peuvent être maltraitées physiquement ou mentalement, la disposition ne contient pas d'autres spécifications concernant la manière dont les privations de liberté peuvent être exécutées.

2.1. Restriction de la liberté et privation de liberté

Les privations de liberté sont des formes particulières de restrictions de la liberté ; elles y sont donc également incluses(61). À cet égard, les privations de liberté doivent toujours être conformes aux exigences de l'alinéa 1, c'est-à-dire notamment à la réserve de la loi(62). La question de savoir s'il s'agit d'une restriction de liberté (cf. article 104 (1) LF) ou d'une privation de liberté (article 104 (2) LF) est principalement déterminée par l'intensité de l'ingérence(63).

Il y a restriction de liberté lorsque l'autorité publique empêche une personne, contre sa volonté, de se rendre ou de séjourner dans un lieu auquel elle a effectivement ou légalement accès(64). En d'autres termes, l'exercice de la liberté de mouvement physique est rendu difficile ou impossible(65). Parmi les exemples de restrictions à la liberté, on peut citer l'empêchement d'être dans un certain endroit(66), mais pas, par exemple, l'obligation de suivre des cours de circulation(67). À ce propos, les obligations de présence ne sont soumises qu'à la liberté générale d'action de l'article 2 (1) LF, car elles ne sont que la conséquence d'une obligation d'agir(68).

La privation de liberté est la forme la plus sévère de restriction de la liberté(69). Cela signifie la suspension de la liberté physique de mouvement -- existant en fait et en droit -- dans toute direction par le pouvoir public(70). Il est donc impossible pour la personne concernée de quitter le lieu où elle se trouve(71). Une certaine durée minimale de la mesure est également requise comme élément constitutif(72). Une privation de liberté est donc, par exemple, le placement dans une institution psychiatrique(73), la garde à vue et l'arrestation(74) ou la détention(75). Selon le législateur, les restrictions de sortie pendant la crise de Covid-19 ne devraient toutefois constituer qu'un empiètement sur la liberté d'action générale(76).

2.2. La réserve de la loi et le principe de détermination

L'article 104 (1) phrase 1 LF dispose -- tout comme l'article 2 (2) phrase 3 LF -- qu'une limitation de la liberté d'une personne n'est admissible que sur la base d'une loi formelle adoptée dans le cadre de la procédure législative ; les règlements exécutifs ne remplissent donc pas cette condition(77). Il en va de même en cas d'application analogue d'une loi, puisque dans ce cas également, ce n'est pas le législateur lui-même qui déciderait de l'admissibilité de l'atteinte à la liberté(78). En particulier, les privations de liberté nécessitent par conséquent l'interaction des trois pouvoirs, à savoir le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif(79).

Il est en outre nécessaire que la loi soit suffisamment précise. En d'autres termes, le législateur doit définir clairement les cas d'admissibilité de la restriction de la liberté. Cela découle de l'article 104 (1) phrase 1 LF qui exprime, dans son propre texte, toutes les exigences du principe général de l'État de droit(80). Dans ce cadre, il est particulièrement évident que plus intense est la restriction, plus les prescriptions du droit doivent être précises(81). La limite reste la spécificité des faits de la vie à réglementer, c'est-à-dire que la disposition ne peut être formulée qu'aussi précisément que les faits de la vie le permettent. En effet, le principe de détermination est surtout satisfait si l'objet de la prescription légale peut être identifié par les méthodes habituelles d'interprétation(82). L'article 104 (1) phrase 1 LF concrétise ainsi les principes de l'État de droit(83).

2.3. La réserve de la décision judiciaire en cas de privation de liberté

La Constitution allemande et le législateur supposent que les juges, en raison de leur indépendance et de leur position, sont les mieux à même de sauvegarder les droits des personnes concernées(84). Pour cette raison, l'admissibilité et le maintien de la privation de liberté nécessitent en outre une décision judiciaire préalable (article 104 (2) phrase 1 LF). Dans le cas contraire, cette décision doit être prise ultérieurement sans délai (article 104 (2) phrase 2 LF). Un tel décalage dans le temps n'est admissible que si l'objectif poursuivi par la privation de liberté ne peut être atteint si la décision judiciaire devait être prise avant(85). À cet égard, ces restrictions de la réserve de la loi lient le législateur lui-même(86). Il s'agit d'un principe juridique directement applicable(87). Le but de la réserve d'une décision judiciaire est de renforcer la protection du droit fondamental de l'article 2 (2) phrase 2 LF(88).

Concrètement, l'État doit veiller à ce que le juge soit disponible -- au moins pendant la journée -- et puisse exercer ses fonctions de manière appropriée(89). En outre, l'article 104 LF fixe lui-même certaines conditions : par exemple, la police n'est pas autorisée à détenir une personne après l'avoir saisie pour une durée supérieure à la fin de la journée (article 104 (2) phrase 3 LF). En outre, toute personne arrêtée parce qu'elle est soupçonnée d'une infraction pénale doit être présentée à un juge au plus tard le lendemain de l'arrestation (article 104 (3) phrase 1 LF), qui doit immédiatement délivrer un mandat d'arrêt ou ordonner la libération de la personne (article 104 (3) phrase 2 LF).

2.4. L'obligation de notification en cas de privation de liberté

Avant toute décision judiciaire de privation de liberté, un parent ou une personne de confiance de la personne détenue doit être informé sans délai (article 104 (4) LF). Cette disposition a pour but d'éviter que des personnes ne disparaissent à l'insu de leurs proches(90). Il s'agit non seulement d'une exigence constitutionnelle objective, mais la personne concernée a un droit subjectif à ce que la norme soit respectée(91). En revanche, aucun droit d'être informé ne peut être déduit de l'article 104 (4) LF, ce qui signifie que l'avocat de la personne concernée, par exemple, n'a pas le droit d'être informé(92).

(1): M. Rainer Arnold est Professeur à l'université de Regensburg/Ratisbonne (Allemagne). M. Toni Fickentscher est doctorant à la Faculté de droit de l'université de Regensburg/Ratisbonne (Allemagne).

(2): Cour constitutionnelle fédérale allemande (CCF), vol. 4, 7, 15-16.

(3): CCF, vol. 6, 32, 36 et s.

(4): Cf. Cons. const., déc n° 76-75 DC du 12 janvier 1977 ; déc. n° 83-164 DC du 29 décembre 1983 ; déc. n° 84-184 DC du 29 décembre 1984 ; déc. n° 94-352 DC du 18 janvier 1995 ; déc. n° 97-389 DC du 22 avril 1997 ; P. de Montalivet, « La liberté individuelle », in M. Verpeaux, P. de Montalivet, A. Roblot-Troizier, A. Vidal-Naquet, Droit constitutionnel. Les grandes décisions de la jurisprudence, 2e éd., 2017, p. 557 -- 565.

(5): CCF, vol. 80, 137, 152, 154.

(6): CCF, vol. 7, 377, 405.

(7): Cf. F. Hufen, Staatsrecht II, Grundrechte, 8e éd., 2020, p.232 ; sur ce point, v. D. Grimm, Opinion individuelle jointe à la décision de la CCF relative à la protection de « l'équitation dans les bois » par l'art. 2 (1) LF (CCF, vol. 80, 137, 164 -- 170), donnée essentiellement pour la raison que dans le cas d'une conception globale de l'art. 2 (1) LF, le principe de l'État de droit, qui n'est garanti qu'objectivement par la Loi fondamentale, serait « subjectivisé » et « deviendrait en réalité une liberté d'intervention générale » (vol. 80, 167/168).

(8): CCF, vol. 54, 148, 153.

(9): CCF, vol. 54, 148, 154.

(10): CCF, vol. 27, 1, 6.

(11): CCF, vol. 27, 344, 350 et s.

(12): CCF, vol. 32, 373, 379 et s.

(13): CCF, vol. 34, 238, 245 et s.

(14): CCF, vol. 47, 46, 73 et s.

(15): CCF, vol. 49, 286, 298 et s.

(16): CCF, vol. 35, 202, 219 et s. concernant l'affaire Lebach.

(17): CCF, vol. 34, 238, 246 et s.

(18): CCF, vol. 34, 269 et s., 276 et s.

(19): CCF, vol. 79, 256, 268 ; CCF, vol. 118, 168, 183-184 ; CCF, vol. 120, 274, 303.

(20): CCF, vol. 5, 85, 204 ; CCF, vol. 45, 187, 227.

(21): CCF, vol. 153, 182, 261 en référence à la CCF, vol. 144, 20, 207.

(22): CCF, vol. 35, 202, 220.

(23): CCF, vol. 79, 256, 268 et s.

(24): CCF, vol. 90, 263, 270.

(25): CCF, vol. 104, 373, 385.

(26): CCF, vol. 115, 1, 14 et s. ; CCF, vol. 116, 243, 262 et s.

(27): CCF, vol. 117, 202, 225 et s.

(28): CCF, vol. 147, 1, 19 et s.

(29): CCF, vol. 65, 1.

(30): CCF, vol. 152, 152, 192.

(31): CCF, vol. 120, 274, 302 et s.

(32): CCF, vol. 152, 152 et s.

(33): CCF, vol. 111, 307.

(34): CCF, vol. 152, 152, 177.

(35): CCF, vol.32, 54 ,68 et s.

(36): CCF, vol. 27,1, 6 et s.

(37): CCF, vol. 75, 318, 328.

(38): CCF, vol. 109, 279, 327.

(39): CCF, vol. 139, 245, 265.

(40): CCF, vol. 51, 97, 106 et s.

(41): CCF, vol. 103, 142 ; CCF, vol. 151, 67, 88.

(42): Cf. CCF, vol. 109, 279, 314 et s.

(43): CCF, vol. 109, 279, 319 et s.

(44): CCF, vol. 115, 166, 182 ; H. Sodann, Grundgesetz, 4e éd., 2018, art. 10/1, 5.

(45): CCF, vol. 106, 28, 35 et s.

(46): CCF, vol. 115, 166, 183.

(47): CCF, vol. 125, 260, 310.

(48): [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/index.html] (trad. en anglais).

(49): [https://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/]

(50): [https://www.gesetze-im-internet.de/postg_1998/index.html#BJNR329400997BJNE005205126]

(51): [https://www.gesetze-im-internet.de/g10_2001/]

(52): En détail H. Sodan (note 43), art. 10/13-15.

(53): CCF, vol. 129, 208, 240 et s. ; voir aussi CJCE ECLI : EU : C : 2020 : 791.

(54): CCF, vol. 154 152 et s.

(55): CCF, vol. 10, 302, 322.

(56): CCF, vol. 10, 302, 322 et s.

(57): CCF, vol. 14, 174, 186.

(58): CCF, vol. 58, 208, 220.

(59): CCF, vol. 22, 21, 26.

(60): Gusy, dans v. Mangoldt/Klein/Starck, Kommentar GG, Art. 104 Rn. (= note marginale = n. marg.)12.

(61): Gusy, dans v. Mangoldt/Klein/Starck, Kommentar GG, Art. 104 n. marg. 18.

(62): CCF, vol. 14, 174, 186 et s.; vol. 16, 211, 213.

(63): CCF, vol. 105, 239, 248.

(64): CCF, vol.105, 239, 248.

(65): Gusy, dans v. Mangoldt/Klein/Starck, Kommentar GG, Art. 104 n. marg. 19.

(66): Gusy, dans v. Mangoldt/Klein/Starck, Kommentar GG, Art. 104 n. marg. 19.

(67): CCF, vol. 22, 21, 26.

(68): Gusy, dans v. Mangoldt/Klein/Starck, Kommentar GG, Art. 104 n. marg. 19.

(69): CCF, vol. 10, 302, 323.

(70): CCF, vol. 94, 166, 198.

(71): Gusy, dans v. Mangoldt/Klein/Starck, Kommentar GG, Art. 104 n. marg. 20.

(72): La Cour Suprême Fédérale, vol. 145, 297, 303 ; Jarass, dans Jarass/Pieroth, Kommentar GG, Art. 104 n. marg. 11 ; CCF, vol. 149, 293, 319 n. marg. 67, selon laquelle la durée est considérée comme courte si elle ne dépasse pas 30 minutes (p. 319 et s. n. marg. 68).

(73): CCF, vol 58, 208, 220 et s.

(74): Jarass, dans Jarass/Pieroth, Kommentar GG, Art. 104 n. marg. 12.

(75): CCF, vol. 22, 311, 317.

(76): Voir BT-Drucks. 19/28444 p. 12. D'un point de vue critique, avec des preuves supplémentaires, par exemple : Schwarz, COVuR 2021, 258, 260 et s.

(77): CCF, vol. 14, 174, 186 et s. en référence à Cour fédérale de justice 15, 61, 64.

(78): CCF, vol. 29, 183, 195 et s.

(79): Mehde, dans Maunz/Dürig, Kommentar GG, Art. 104 n. marg. 41.

(80): CCF, vol. 76, 363, 386 et s.; vol. 131,268, 306.

(81): CCF, vol. 109, 133, 188.

(82): CCF, vol. 117, 71, 111.

(83): CCF, vol. 76, 363, 387.

(84): CCF, vol. 77, 1, 51.

(85): CCF, vol. 22, 311, 317.

(86): CCF, vol. 10, 302, 323.

(87): CCF, vol. 10, 302, 329.

(88): CCF, vol. 105, 239, 248.

(89): CCF, vol. 105, 239, 248. La période de 6h00 à 21h00 est indiquée, CCF, vol 149, 293, 335 n. marg. 100.

(90): Au lieu de plusieurs : Mehde, dans Maunz/Dürig, Kommentar GG, Art. 104 n. marg. 165 ; Gusy, dans v. Mangoldt/Klein/Starck, Kommentar GG, Art. 104 n. marg. 72.

(91): CCF, vol. 16, 119, 122.

(92): Cour administrative fédérale, NJW 1985, 339, 339.

Citer cet article

Rainer ARNOLD ; Toni FICKENTSCHER . « Le concept de la liberté individuelle dans la perspective du droit constitutionnel allemand », Titre VII [en ligne], n° 7, La liberté individuelle, octobre 2021. URL complète : https://webview-ccfr.sites.prod.conseilconstitutionnel.aquaray.com/publications/titre-vii/le-concept-de-la-liberte-individuelle-dans-la-perspective-du-droit-constitutionnel-allemand