Titre VII

N° 9 - octobre 2022

La décentralisation en Espagne (notamment le cas de l'Andalousie)

Résumé

Alors qu'elle ne la précède que de quelques années, la décentralisation espagnole s'avère extrêmement différente de celle mise en place en France. Conçue avant tout comme une autonomie politique, elle se caractérise par l'important transfert de compétences au niveau local, mais aussi par une grande hétérogénéité de situations. Si cette radicalité a longtemps constitué sa force, cet élan décentralisateur semble aujourd'hui en souffrance. La cause est souvent mise sur le conflit catalan. Toutefois, en analysant ce processus à travers une autre communauté autonome, moins polarisante comme c'est le cas de l'Andalousie, on perçoit alors que la faille réside dans le modèle étatique lui-même. Faute de clarification de la nature de l'État autonomique espagnol, celui-ci se trouve aujourd'hui confronté à de nombreux dysfonctionnements qui révèlent sa profonde vulnérabilité.

Pénétrer les arcanes de la décentralisation espagnole et visionner pour la première fois Un chien andalou sont deux expériences à certains égards comparables. En regardant l'œuvre surréaliste de Luis Buñuel, on ne comprend pas exactement ce que l'on voit. On peut identifier des scènes, des lieux, des objets ou des personnes, mais donner une cohérence rationnelle à l'ensemble apparaît comme une tâche insurmontable. En étudiant la décentralisation espagnole, les juristes reconnaissent certaines notions qui leur sont très familières (« unité », « indivisibilité », « autonomie » ou « solidarité »), mais une fois que ces notions s'entremêlent et sont mises en pratique, leur sens finit par leur échapper.

Face à ce constat désarmant, difficile alors de pouvoir imaginer en faire une présentation claire et synthétique. La question se pose avec d'autant plus d'acuité que le modèle espagnol de décentralisation apparaît aujourd'hui en crise. Les tentations sécessionnistes (qu'elles aient été basques ou plus récemment catalanes) ont indéniablement contribué à l'affaiblir. La pandémie de Covid-19, en plus des tragédies humaines et personnelles qu'elle a pu causer, a également, comme nous le verrons, conduit à réinterroger la forme d'organisation de l'État espagnol. Pourquoi alors revenir sur un modèle plongé dans une certaine torpeur ? Cette situation peut en elle-même constituer une raison tout à fait pertinente, mais une autre raison plus profonde le justifie : l'Espagne présente un modèle toujours aussi unique et intrigant de décentralisation.

Ce modèle a déjà été abondamment étudié par la doctrine française. Tout lecteur des travaux de Pierre Bon n'ignore rien des arcanes de l'État autonomique espagnol. En outre, de nombreux juristes espagnols maîtrisent parfaitement le français, donnant ainsi aux non-hispanophones un accès facilité à des analyses de première main. Toutefois, dans ces travaux, la décentralisation a bien souvent été étudiée sous le prisme de la question basque puis catalane, laquelle a été entre 2010 et 2020 « la grande affaire »(1). Ceci n'est nullement un reproche, tant ces questions sont cruciales. Toutefois, cela a eu pour conséquence d'aborder ce modèle principalement sous l'angle conflictuel.

Ainsi, il serait intéressant de prendre appui sur une autre Communauté autonome, située au sud de la péninsule : l'Andalousie. Cette Communauté passe souvent inaperçue, alors même qu'elle est la plus peuplée d'Espagne. En outre, elle dispose d'un des niveaux les plus poussés de décentralisation, sans pour autant représenter un point de crispation pour l'État central. Alors que le statut catalan a constitué une question de principe pour le Gouvernement, celui de l'Andalousie, pourtant très similaire(2), a été promulgué sans majeure contestation(3). Cette position en retrait date des origines de la Constitution de 1978. Dans l'esprit de ses rédacteurs, l'Andalousie n'était pas située au même niveau que les trois « nationalités historiques », à savoir la Catalogne, le Pays basque et la Galice(4). Toutefois, dès l'entrée en vigueur de la Constitution, ce territoire a rapidement revendiqué un fort degré d'autonomie, en contournant même le texte constitutionnel pour ce faire(5). Cette stratégie fut suivie par d'autres Communautés (Valence et les Canaries) et on considère aujourd'hui qu'elle est celle qui a définitivement engagé l'évolution de l'Espagne vers l'État des autonomies(6). En plus de quarante ans, l'Andalousie a su tirer profit du processus de décentralisation pour revendiquer son identité propre (théorisée par Blas Infante dans son Idéal Andalou) et bénéficier d'un large éventail de compétences.

Alors, depuis l'Andalousie, quel bilan tirer de l'expérience espagnole en matière de décentralisation ? À l'image des critiques de cinéma chargés d'analyser une œuvre surréaliste, il nous incombe d'aller au-delà des images et des premières impressions. Et c'est cette même ambivalence propre à ce style artistique que l'on retrouve dans le processus de décentralisation : non pas l'ambivalence entre rêve et réalité, mais entre radicalité (A) et vulnérabilité (B).

A) La radicalité de la décentralisation espagnole

Après la centralisation forcée subie sous Franco, l'Espagne dispose aujourd'hui d'un des modèles territoriaux les plus décentralisés du monde(7), au point où un juriste français pourrait avoir des réticences à employer le mot « décentralisation » pour qualifier l'État autonomique espagnol, tant la pratique diverge des deux côtés des Pyrénées. En effet, la décentralisation espagnole se distingue de la décentralisation française tant par l'ampleur (1) que par l'hétérogénéité (2) des compétences décentralisées.

1. L'amplitude de la décentralisation espagnole

Comme le résume Hubert Alcaraz, l'élément qui caractérise le plus spécifiquement les entités territoriales espagnoles est le fait qu'elles « jouissent d'une autonomie, non pas administrative, mais véritablement politique, que leur garantit la Constitution »(8). Certes, l'expression « autonomie politique » n'apparaît pas expressément dans le texte constitutionnel. L'article 2 de la Constitution indique que la Nation espagnole « reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des régions qui en font partie », sans pour autant qualifier cette autonomie. L'article 137, quant à lui, reste également évasif lorsqu'il affirme que les communes, les provinces et les Communautés autonomes « jouissent d'autonomie pour la gestion de leurs intérêts respectifs ».

Pour autant, une fois la Constitution de 1978 mise en place, cette autonomie a immédiatement revêtu un caractère politique. Luis María Díez-Picazo définit celle-ci comme « la capacité effective d'auto-gouvernance et, ce faisant, non seulement l'existence de pouvoirs législatif et exécutif autonomes, mais également et surtout la faculté pour les régions de développer et de mener à bien -- dans le cadre de leurs propres compétences -- des politiques publiques distinctes de celles du gouvernement central »(9). Cette autonomie se matérialise principalement dans un texte qui, pour chaque Communauté, occupe une place capitale : le statut d'autonomie. Ces statuts ont une double fonction : d'une part, institutionnaliser et organiser le pouvoir au sein de la Communauté autonome, et, d'autre part, déterminer ses relations et la répartition des compétences avec l'État central(10). Ce rôle est d'autant plus déterminant que la Constitution reste relativement évasive sur la répartition des compétences entre les Communautés et l'État. Certes, l'article 149 énumère des compétences exclusives de l'État, mais il distingue celles où l'État dispose d'une compétence pleine et entière (nationalité, immigration, relations internationales, défense, etc.), et celles pour lesquelles il ne dispose que du pouvoir d'en établir les règles « de base » (relations de travail, pêche, armes et explosifs, etc.). L'article 148, quant à lui, indique les compétences que les Communautés peuvent -- et non pas doivent -- exercer. Ceci laisse donc une marge de manœuvre aux statuts pour fixer le champ de compétence de leur propre Communauté autonome.

Pour que cette autonomie politique s'exerce, encore faut-il qu'elle soit accompagnée d'une autonomie financière. Celle-ci leur est expressément reconnue à l'article 156.1 de la Constitution, mais à nouveau sans grande précision sur son contenu. Le Tribunal constitutionnel espagnol est alors venu donner corps à celle-ci. Selon lui, l'autonomie financière suppose « la pleine disposition de moyens financiers pour exercer, sans condition injustifiée et dans toute leur plénitude, les compétences propres »(11). Plus précisément, cette autonomie implique que les Communautés disposent de ressources suffisantes pour exercer leurs compétences, une liberté dans l'allocation de leurs ressources et un pouvoir décisionnel en matière d'imposition(12). Ainsi, en Espagne, il existe un principe de « coresponsabilité fiscale ». Les Communautés peuvent non seulement participer à la mise en œuvre du pouvoir fiscal de l'État central, mais elles peuvent aussi créer leurs propres impôts, en fixer le régime et en assurer le recouvrement (article 133.2 de la Constitution). Dans les faits, ce principe reste malgré tout à nuancer. Dans la mesure où l'État garde le pouvoir originaire de création des impôts (article 133.1 de la Constitution), l'autonomie dans ce domaine reste marginale. Les quelques Communautés qui ont fait le choix de créer leurs propres impôts l'ont surtout fait dans le domaine des jeux et de l'environnement(13). C'est le cas de l'Andalousie, qui a notamment décidé d'imposer certaines émissions de gaz polluants dans l'atmosphère(14).

Les compétences dévolues aux Communautés portent donc sur des matières cruciales et elles disposent d'une liberté non négligeable pour leur mise en œuvre. À cet égard, les statuts de la Catalogne et de l'Andalousie sont considérés comme les plus poussés dans ce domaine, et les réformes, opérées en 2006 pour l'un et en 2007 pour l'autre, ont visé à consolider ces acquis. Pour éviter les ingérences de l'État, ces deux Communautés ont fait le choix non seulement de définir très précisément leur domaine matériel de compétence, en particulier les domaines les plus litigieux, mais également de décrire dans les moindres détails le contenu fonctionnel de ces compétences(15). À l'image de Joan Miró, ces statuts ont ouvert une période détailliste, qui permet, à leur simple lecture, de mesurer l'ampleur des compétences détenues par les Communautés. Mais outre cette ampleur, il convient de souligner l'hétérogénéité des situations entre Communautés.

2. L'absence d'uniformité de la décentralisation

L'asymétrie de la décentralisation est une caractéristique inhérente au modèle espagnol. Comme l'indique le Tribunal constitutionnel, dans la mesure où chaque Communauté peut organiser ses propres institutions, il en découle nécessairement « une pluralité des ordonnancements juridiques »(16). Par exemple, certaines Communautés comme les Îles Canaries (en raison de spécificités géographiques), le Pays basque et la Communauté de Navarre (pour des raisons historiques) jouissent d'un régime financier dérogatoire au droit commun(17).

L'autre exemple est celui des initiatives populaires de loi, qui est un point d'autant plus intéressant qu'il touche à un point nodal de toute démocratie : la participation du peuple aux décisions collectives. La Constitution de 1978 reconnaît déjà cette possibilité au niveau national à l'article 87.3. Dans un premier temps, les autonomies ont fait le choix de mimer la législation nationale, conduisant initialement à une forte homogénéité. Cependant, à partir de 2006, les statuts de deuxième génération ont opéré un changement(18). Dix autonomies (dont l'Andalousie)(19) ont décidé d'assouplir leur procédure(20). La Catalogne, le Pays basque et les Baléares ont même autorisé la participation de personnes ne disposant pas du droit de vote (comme les citoyens de 16 et 17 ans ou les étrangers non européens ayant leur résidence légale en Espagne)(21). Ce n'est pas encore le cas de l'Andalousie, mais son statut particulièrement ouvert en matière d'immigration pourrait le permettre(22). En effet, l'article 30.2 indique que la Junte d'Andalousie a pour obligation d'étendre à la population étrangère résidant sur le territoire les droits de participation des Andalous. Cet article n'a pas encore donné lieu à des mesures concrètes, mais il en offre clairement la possibilité, ce qui pourrait accroître davantage le pluralisme inhérent à l'État autonomique espagnol.

Toutefois, il convient de reconnaître que cette hétérogénéité s'est réduite avec le temps. Depuis la seconde moitié des années 1990, toutes les Communautés disposent d'une même base commune de compétences. En réalité, les disparités se cantonnent à des matières très particulières pour lesquelles des « faits différentiels » (23) peuvent être revendiqués, comme la langue régionale, les droits civils locaux ou les régimes fiscaux spécifiques. Pour autant, dans la mesure où il s'agit de matières qui, en France, restent de la compétence exclusive de l'État central, leur mise en œuvre différenciée constitue un trait distinctif de la décentralisation espagnole.

Ce premier aperçu de l'État autonomique espagnol laisse donc une impression de grande avancée. Difficile alors d'imaginer un retour en arrière. Pourtant, les critiques se multiplient contre ce modèle, qui présente en réalité de nombreuses failles.

B) Les vulnérabilités de la décentralisation espagnole

Malgré ses très belles réussites, la décentralisation espagnole présente depuis l'origine des problèmes structurels (1), mais aussi quasi existentiels (2) imputables au modèle tel qu'il est né et a été mis en place.

1. Les problèmes structurels de la décentralisation

Si la Constitution reconnaît aux Communautés une autonomie, son contenu ainsi que ses limites demeurent très vagues. Tel un cadavre exquis, c'est à travers les actions des Communautés et des différents gouvernements centraux, d'une part, et les sentences rendues par le Tribunal constitutionnel, d'autre part, que s'est construite à tâtons la décentralisation espagnole. Celle-ci apparaît alors comme un processus structurellement conflictuel. Ceci pourrait être un constat général sans grandes conséquences, mais il est nécessaire de prendre la mesure des difficultés concrètes qu'implique un tel modèle de fonctionnement. Comme le confesse Javier García Roca : « Tout professionnel du droit peut témoigner d'expériences qui démontrent que, souvent, il faut perdre plus de temps à discuter et à vérifier qui détient la compétence dans une matière plutôt qu'à se mettre d'accord à propos de la réglementation de fond adéquate »(24).

Ceci a pu affecter des domaines importants pour la vie quotidienne des citoyens, notamment en matière d'aides sociales. L'article 149.1 de la Constitution reconnaît à l'État la compétence exclusive pour l'adoption d'une législation de base régulant le régime économique de la Sécurité sociale, mais en même temps l'article 148.1 confie aux Communautés autonomes la compétence en matière d'assistance sociale. En théorie, il est possible d'opérer une distinction entre les deux, mais, une fois confrontée à la réalité, cette distinction peine à tenir, comme l'illustre le cas du revenu minimal vital(25). En l'absence de revenu minimum au niveau national, certaines Communautés (dont l'Andalousie(26)) avaient fait le choix de créer leurs propres revenus (sous des dénominations et avec des régimes juridiques variables). En 2020, l'État décide finalement de mettre en place un tel revenu sur tout le territoire(27). On devine dès lors les complications juridiques que cela a pu engendrer. L'affaire est allée jusqu'au Tribunal constitutionnel, lequel a confirmé la constitutionnalité du texte(28). Toutefois, les parlementaires espagnols ont adopté en 2021 un nouveau texte modifiant les mécanismes de coopération avec les Communautés autonomes(29), impliquant ainsi de nouveaux changements et donc alimentant l'instabilité juridique.

Outre les contentieux liés à la répartition des compétences, le modèle espagnol présente un autre défaut structurel : celui du décalage entre autonomie politique et autonomie financière. Malgré sa reconnaissance constitutionnelle, l'autonomie financière reste fortement limitée. Elle l'a toujours été par les principes d'unité de marché(30), de solidarité et de coordination(31). Mais cette limitation s'est accrue à partir de 2011, après la révision constitutionnelle consacrant le principe de stabilité budgétaire des comptes publics et accordant au paiement de la dette une priorité absolue (article 135). Ces dispositions ont servi de fondement pour l'adoption de textes encadrant l'autonomie budgétaire et fiscale des Communautés, en particulier la loi 27/2013 qui a conditionné la reconnaissance de nouvelles compétences aux Communautés à un contrôle du coût économique de celles-ci par l'État(32). Plus récemment, le problème s'est aggravé du fait des difficultés du niveau central à lui-même exécuter son propre budget. L'année 2019 a par exemple été marquée par des retards dans le versement de fonds de l'État vers les autonomies(33). Durant l'année 2019, la Communauté valencienne a même accusé un sérieux déficit(34).

Enfin, le dernier problème structurel réside dans le décalage existant entre l'autonomie des Communautés et celle des entités infra-autonomiques. Bien que cette étude se soit jusqu'à présent principalement focalisée sur les Communautés autonomes, il convient de rappeler qu'elles ne sont pas les seules entités décentralisées. Deux autres niveaux existent : celui des provinces et celui des communes. À première vue, l'article 137 de la Constitution n'opère pas de distinction entre ces trois niveaux et leur reconnaît à tous l'autonomie pour la gestion de leurs intérêts respectifs. Toutefois, dans la mise en œuvre, il n'a été attribué aux provinces et aux communes qu'une autonomie administrative(35). Cette autonomie est même, à certains égards, inférieure à celle existant en France. Si les provinces sont dotées d'un conseil, celui-ci n'est pas directement élu par les citoyens. Il est composé par les conseillers municipaux du territoire. Ceci n'est pas en soi un problème, mais il le devient lorsque cette autonomie se réduit comme peau de chagrin. La crise économique de 2008-2010 a conduit à une remise en cause de leur mode de fonctionnement, afin de réduire leurs dépenses(36). La loi 27/2013, déjà évoquée, a matérialisé cette évolution en mettant fin à la clause générale de compétences des communes. Pourtant, l'échelon local demeure pertinent en Espagne, notamment dans la mise en œuvre concrète des services publics essentiels, comme l'a démontré la crise du Covid-19(37).

Le modèle espagnol souffre indéniablement de problèmes structurels importants. Or, le seul moyen de les résoudre est de s'attaquer à la question de fond, qui est la plus redoutable de toutes : quel est exactement le modèle d'organisation territoriale de l'Espagne ?

2. Les problèmes existentiels de la décentralisation

Il peut paraître curieux d'attendre la fin de l'analyse pour se poser la question de la définition du modèle territorial espagnol, mais il s'agit du meilleur moyen pour prendre la mesure du problème. Comme cela a déjà été souligné, la Constitution espagnole reste très sibylline dans la mise en œuvre du processus de décentralisation. Elle l'est d'autant plus au moment de définir l'organisation territoriale du pays. En effet, le modèle espagnol repose sur un non-dit assumé par les rédacteurs de la Constitution de 1978. L'objectif était clairement de gagner du temps et de laisser la résolution de cette question à une période ultérieure(38). Mais cette période de grâce n'ayant jamais eu lieu, le modèle espagnol s'est construit à partir de cette incertitude. Ceci a contribué à lui donner une grande souplesse et une nature très évolutive, avec des moments d'expansion, mais aussi des coups d'arrêt, voire, plus récemment, des retours en arrière temporaires, comme l'a démontré la période de crise sanitaire.

Dès la déclaration officielle de l'état d'alarme, par le décret du 14 mars 2020(39), il est clairement apparu que la crise serait, premièrement et avant tout, gérée par le niveau central(40). Durant la première phase de la crise, les Communautés n'ont été que les relais des décisions prises par l'État central. Sous la pression notamment des partis nationalistes au sein du Congrès des députés, dont les voix étaient nécessaires pour la prorogation de l'état d'alarme, une deuxième phase s'est enclenchée, celle dite de la désescalade(41). Les Communautés ont alors pris, chacune de leur côté, des mesures sanitaires, lesquelles pouvaient parfois porter des restrictions lourdes aux droits et libertés. La nouvelle hausse des contaminations, en octobre 2020, a incité le Gouvernement à déclencher un second état d'alarme(42), qui s'est avéré très différent du précédent. La gestion de la pandémie a alors reposé sur les dix-sept Communautés autonomes, qui pouvaient exercer des compétences expressément déléguées par le Président du Gouvernement. Cette phase de « co-gouvernance » a permis de revenir à une organisation plus classique du pouvoir et ainsi de préserver le modèle territorial espagnol même en période de régime d'exception. Ces différentes phases n'ont été rendues possibles que par le caractère ouvert du modèle espagnol. Si pour José Tudela Aranda, ceci constitue une des forces du modèle autonomique, puisqu'il a permis à l'Espagne d'apporter une réponse globalement efficace à la crise(43), il est également possible d'en souligner les inconvénients. Le fait que des Communautés aient pu prendre des mesures particulièrement liberticides a soulevé de nombreuses questions juridiques. Les Communautés ont-elles cette compétence ? Certains des textes adoptés ont été attaqués, mais les tribunaux n'ont pas toujours apporté des réponses cohérentes(44), contribuant ainsi à ajouter de l'insécurité juridique à l'insécurité sanitaire.

Bien qu'elle puisse être perçue comme un avantage, la souplesse du modèle territorial espagnol constitue sa principale vulnérabilité. Non seulement cette souplesse empêche de pouvoir résoudre durablement des conflits, mais elle laisse dans l'incertitude le rôle exact dévolu à d'autres institutions, notamment celui du Sénat. Son rôle a été initialement justifié par la référence au modèle fédéral. Faute d'accord entre les constituants, sa composition et ses fonctions ne correspondent finalement pas à celles d'un Sénat fédéral classique. Actuellement, les sénateurs sont davantage les représentants des provinces (et donc des communes) que des Communautés autonomes (208 sont désignés par les provinces et 56 le sont par les Communautés)(45). Sa réforme paraît aujourd'hui indispensable, mais elle se trouve bloquée par la question de fond relative à la nature du modèle territorial espagnol.

L'autre victime du non-dit initial est le Tribunal constitutionnel. En l'absence de précision du texte constitutionnel, mais aussi et surtout en l'absence d'une révision de la Constitution, la détermination des contours du modèle espagnol a été effectuée en grande partie par le Tribunal(46). Ce rôle a été crucial, et aujourd'hui, le reconnaître est devenu un lieu commun(47). Pendant près de trente ans, son rôle a été salué, sa jurisprudence admirée, et ses décisions respectées. Cependant, laisser à un juge constitutionnel, aussi compétent soit-il, la responsabilité de déterminer ce que les institutions politiques et, surtout, ce que le pouvoir constituant se refusent à faire est un pari risqué. Ce pari a été visiblement perdu. Il est de notoriété publique que le Tribunal est sorti fragilisé du conflit catalan (qui n'est pas encore résolu)(48). On a alors pu constater à quel point la composition du Tribunal était devenue un enjeu politique et surtout qu'il était vain de croire qu'une juridiction pourrait apporter une réponse définitive à un problème profondément politique(49). Or, pour pouvoir redonner au Tribunal son autorité, il est indispensable de s'accorder sur la nature même de l'État espagnol, qui est, pour le moment, une question non résolue et donc « mal résolue », comme l'a si bien formulé Pierre Bon(50).

Toutefois, cette hypothèse apparaît hautement improbable tant le consensus semble impossible(51). La radicalisation des positions, mais aussi la fragmentation des forces politiques depuis 2015, ainsi que « l'état cataleptique du pouvoir de révision »(52) obèrent les chances de la réussite d'un tel projet. L'échec de la Commission pour l'évaluation et la modernisation de l'État autonomique n'en est qu'une confirmation. Cette commission, qui avait été créée par le Congrès des Députés entre 2017 et 2019 afin d'aboutir à des réformes sur cette question, n'est pas parvenue au bout de ses débats. Pourtant, la révision de la Constitution est la seule voie à suivre pour que, comme dans Un chien andalou, le rêve et la réalité ne deviennent qu'un.

(1): O. Lecucq, « Propos introductifs », in H. Alcaraz ; O. Lecucq (dir.), 40 ans d'application de la Constitution espagnole, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, 2020, p. 12.

(2): E. Alberti, « Les nouveaux statuts d'autonomie », in P. Bon (dir.), Trente ans d'application de la Constitution espagnole, Dalloz, 2009, p. 210.

(3): Le premier statut de la Communauté a été adopté en 1981 (loi organique 6/1981). Il a été révisé en 2007 (loi organique 2/2007). Cette réforme fut approuvée par le Congrès grâce à une majorité « insolite » réunissant aussi bien le Partido Popular que le parti Izquierda Unida, qui avaient pourtant voté contre le statut catalan quelques mois auparavant, mais également au prix d'une grande réécriture. Pour plus de détails, voir : F. López Menudo, « La actividad de la Comunidades autónomas. Andalucía », in Instituto de Derecho Público, Informe Comunidades Autónomas 2006, 2007, p. 127 et s.

(4): P. Cruz Villalón, « L'heure de l'Espagne des nationalités », in H. Alcaraz ; O. Lecucq (dir.), 40 ans d'application de la Constitution espagnole, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, 2020, p. 221.

(5): J. L. Requejo Pagès, « L'évolution générale de l'État des autonomies », in P. Bon (dir.), Trente ans d'application de la Constitution espagnole, Dalloz, 2009, p. 198.

(6): H. Alcaraz, « De l'indétermination des fondements de l'État des autonomies au droit constitutionnel de l'État des autonomies », in G. J. Guglielmi ; J. Martin (dir.), Le droit constitutionnel des collectivités territoriales. Aspects de droit public comparé, Berger-Levrault, 2015, p. 248.

(7): J. García Roca, « Le temps des réformes constitutionnelles et l'État des Autonomies », in H. Alcaraz ; O. Lecucq (dir.), 40 ans d'application de la Constitution espagnole, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, 2020, p. 193.

(8): H. Alcaraz, op. cit., p. 240.

(9): L. M. Díez-Picazo, « L'autonomie des nationalités et des régions en Espagne », Constitutions, 2014, p. 143.

(10): H. Alcaraz, op. cit., p. 241.

(11): Voir : Sentence 201/1988 du 27 octobre.

(12): F. Barque, « L'autonomie financière des Communautés autonomes en Espagne. Réflexions sur les desengaños autour d'un principe », Revue Française de Droit Administratif, 2012, p. 1003.

(13): Idem.

(14): Loi 18/2003 approuvant les mesures fiscales et administratives.

(15): E. Alberti, op. cit., p. 212.

(16): Sentence 31/2010 du 28 juin. Voir : H. Alcaraz ; O. Lecucq, « L'État des autonomies après l'arrêt du Tribunal constitutionnel espagnol sur le nouveau Statut de la Catalogne. Commentaire de l'arrêt 31/2010 du 28 juin 2010 », Revue Française de Droit Administratif, 2011, p. 403.

(17): F. Barque, op. cit., p. 1003.

(18): Á. Fernández Silva, « La iniciativa legislativa popular autonómica : leyes de segunda generación e incidencia práctica », Revista Andaluza de Administración Pública, n° 109, 2021, p. 119.

(19): 2006 et 2014 : Catalogne ; 2006 : Murcia ; 2011 : Andalousie ; 2012 : Navarre et Castilla y León ; 2014 et 2017 : Aragon et Communauté valencienne ; 2015 : Galice ; 2016 : Pays basque ; 2018 : Baléares. Voir : Ibidem, p. 125.

(20): Par exemple en Andalousie, le seuil est passé de 75 000 à 40 000 signatures (c'est-à-dire 0,61 % des listes électorales, un des taux les plus faibles parmi les communautés autonomes). Voir : Ibid., p. 136.

(21): Ibid., p. 130.

(22): B. Rodríguez Ruiz, « Los derechos de participación de las personas extranjeras en el nuevo marco estatutario andaluz », Revista Andaluza de Administración Pública, n° 90, 2014, p. 70.

(23): L. M. Díez-Picazo, op. cit., p. 143.

(24): J. García Roca, op. cit., p. 198.

(25): Pour plus de détails, voir : F. Fernández Prol, « Le revenu minimum vital espagnol : contexte et nouvelle prestation », Droit social, 2020, p. 826.

(26): Décret-loi 3/2017 sur le revenu minimum pour l'insertion sociale en Andalousie.

(27): Décret-loi 20/2020 établissant le revenu minimum vital.

(28): Sentence 158/2021 du 16 septembre.

(29): Loi 19/2021 établissant le revenu minimum vital.

(30): Sentence 64/1990 du 5 avril.

(31): H. Alcaraz, op. cit., p. 254 ; F. Barque, op. cit., p. 1003.

(32): Loi 27/2013, 27 décembre 2013, sur la rationalisation et la durabilité de l'administration locale. Voir : Á. M. Moreno, « Les réformes locales récentes en Espagne », Revue Française de Droit Administratif, 2015, p. 686.

(33): E. Aja ; J. García Roca, « Valoración general del Estado Autonómico en 2019 », in Instituto de Derecho Público, Informe Comunidades Autónomas 2019, 2020, p. 20.

(34): Ibid., p. 21.

(35): Sentence 4/1981 du 2 février. Voir : H. Alcaraz, op. cit., p. 252.

(36): Á. M. Moreno, op. cit., p. 686.

(37): J. Tudela Aranda, « El Estado Autonómico y la Covid-19 », in J. Tudela Aranda (coord.), Estado Autonómico y covid-19, Fundación Manuel Giménez Abad, 2021, p. 15.

(38): J. L. Requejo Pagès, op. cit., p. 196 ; J. García Roca, op. cit., p. 198.

(39): Décret Royal 463/2020 qui déclare l'état d'alarme pour la gestion de la situation de crise sanitaire occasionnée par la Covid-19. Ce décret met en œuvre l'état d'alarme, qui est un régime d'exception reconnu à l'article 116.2 de la Constitution et encadré par la loi organique 4/1981 sur les états d'alarme, d'exception et de siège.

(40): V. Álvarez García, « La devolución competencial a las comunidades autónomas tras la recentralización operada para hacer frente a la pandemia de Covid-19 », Revista General de Derecho Administrativo, n° 55, 2020, RI § 422964.

(41): V. Álvarez García, op. cit.

(42): Décret Royal 926/2020 qui déclare l'état d'alarme afin de contenir la propagation des infections causées par le SARS CoV-2.

(43): J. Tudela Aranda, op. cit., p. 5.

(44): Ibid., p. 12.

(45): A. Martin, « La base électorale du bicaméralisme en France et en Espagne », in D. Lavroff (dir.), La pratique constitutionnelle en France et en Espagne de 1958 et 1978 à 1999, Presses Universitaires de Bordeaux, 2001, p. 111 ; M. Fraile Ortiz, « Le problème du Sénat », in P. Bon (dir.), Trente ans d'application de la Constitution espagnole, Dalloz, 2009, p. 127.

(46): P. Bon, « Le Tribunal constitutionnel espagnol », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 2, 1997, p. 53.

(47): M. E. Casas Baamonde, « L'expérience espagnole », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Hors-série, 2009, p. 54.

(48): P. Bon, « La Constitution espagnole face à ses défis », in P. Bon (dir.), Trente ans d'application de la Constitution espagnole, Dalloz, 2009, p. 9 ; H. Alcaraz ; O. Lecucq, op. cit., p. 403.

(49): Pour une approche basée sur le droit politique, voir la thèse d'A. Sfez, La question catalane ou le problème de la souveraineté en Espagne, Thèse de doctorat en droit public, Université Paris II Panthéon-Assas, 2020, 417 p.

(50): P. Bon, « La Constitution espagnole face à ses défis », op. cit., p. 4.

(51): Constat globalement partagé. Voir : O. Lecucq, op. cit., p. 11 ; J. García Roca, op. cit., p. 190.

(52): P. Cruz Villalón, « L'état du Tribunal constitutionnel », in P. Bon (dir.), Trente ans d'application de la Constitution espagnole, Dalloz, 2009, op. cit., p. 147.

Citer cet article

Carolina CERDA-GUZMAN. « La décentralisation en Espagne (notamment le cas de l'Andalousie) », Titre VII [en ligne], n° 9, La décentralisation, octobre 2022. URL complète : https://webview-ccfr.sites.prod.conseilconstitutionnel.aquaray.com/publications/titre-vii/la-decentralisation-en-espagne-notamment-le-cas-de-l-andalousie