Titre VII

N° 9 - octobre 2022

Chronique de droit privé (janvier à juin 2022)

1. Il faut croire qu'en cette période d'élection présidentielle, fort chargée pour les services du Conseil constitutionnel, parlementaires et plaideurs s'étaient donné le mot pour ne pas alourdir davantage la tâche de celui-ci. S'agissant du droit privé, peu de décisions sont ainsi à relever pour ce premier semestre 2022, la plupart d'entre elles se situant au surplus à sa périphérie, spécialement sur les terres cousines du droit pénal - le législateur contemporain n'ayant de cesse, en cette matière et pour diverses raisons, de porter atteinte au respect de notre vie privée. En dépit de ce contentieux somme toute peu fourni, un seuil symbolique a été franchi le 17 juin dernier : celui de la millième décision QPC (ou plutôt celui de la QPC n° 1000, ce qui ne revient pas tout à fait au même). Douze ans après l'entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle de 2008, le succès du contrôle a posteriori ne faiblit donc pas, tout du moins de manière significative, sans doute par la « grâce » d'un législateur dont l'activisme ne connaît d'accalmie, fort opportunément, qu'en période d'élections nationales(1). Avant un été 2022 qui s'annonce chargé, si tant est que le Conseil constitutionnel soit saisi de ces lois nouvelles, seulement deux décisions DC relevant du champ de notre chronique ont ainsi été rendues au cours de ce semestre : la première concerne - encore et toujours - la crise sanitaire (déc. n° 835 DC) ; la seconde porte sur la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure du 24 janvier 2022 (déc. n° 834 DC), loi dont la sobriété de l'intitulé mérite d'être saluée au regard des errements contemporains. À quoi s'ajoute une quinzaine de QPC variées qui permettent, tant bien que mal, de bâtir cette chronique autour de trois thèmes successifs : la première série de décisions porte sur le respect déjà évoqué de la vie privée, la deuxième sur les droits et libertés fondamentaux en matière processuelle, la troisième sur les droits et libertés « économiques », invariablement présents dans la jurisprudence du Conseil (libertés contractuelle et d'entreprendre, droit de propriété).

2. La question du respect dû à la vie privée est d'abord au cœur de la décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous l'angle de la surveillance policière des individus. Le Conseil constitutionnel trouve là une énième occasion de faire application du principe selon lequel « il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » (paragr. 5). Plus précisément, ce principe est plusieurs fois décliné pour trancher les griefs dirigés contre de nombreuses dispositions de la loi déférée. Les premières concernent le placement sous vidéosurveillance des personnes en garde à vue ou en retenue douanière (paragr. 2 et s.)(2), les sages estimant que cette atteinte bien réelle portée à la vie privée des intéressés n'est pas inconstitutionnelle au regard de sa finalité (prévenir les risques d'évasion et des menaces que la personne placée en garde à vue pourrait présenter pour elle-même ou les autres, paragr. 6) et du contenu longuement détaillé du régime juridique institué par la loi (usage de la vidéosurveillance limité au « seul cas où il existe des raisons sérieuses de penser qu'un tel risque ou une telle menace pourrait se produire », paragr. 7 ; durée limitée à ce qui est « strictement nécessaire », paragr. 8 ; information de l'intéressé, dont un « pare-vue préserve l'intimité », paragr. 9 et 10, notamment). Le Conseil tient également compte des conditions dans lesquelles les images captées sont consultées et conservées (avec un accès limité, paragr. 11) et sont susceptibles d'être utilisées (pas d'« interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel », paragr. 10). La deuxième série de dispositions contrôlées à l'aune du respect de la vie privée intéresse les conditions dans lesquelles les services de police administrative et/ou judiciaire peuvent traiter les images issues de caméras installées sur des aéronefs, « y compris sans personne à bord » (paragr. 16 et s.)(3). Ce n'est pas la première fois que le Conseil est ainsi amené à se prononcer sur l'utilisation des drones par les services de police et cette nouvelle conquête législative du Big brother aérien lui permet de réaffirmer des solutions de principe récemment dégagées par ses soins, en mai 2021(4) : « Eu égard à leur mobilité et à la hauteur à laquelle ils peuvent évoluer, ces appareils sont susceptibles de capter, en tout lieu et sans que leur présence soit détectée, des images d'un nombre très important de personnes et de suivre leurs déplacements dans un vaste périmètre. Dès lors, la mise en œuvre de tels systèmes de surveillance doit être assortie de garanties particulières de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée » (paragr. 21). En l'espèce, l'application de ces règles conduit à des solutions variées en fonction des dispositions contrôlées. S'agissant, en premier lieu, de l'utilisation de ces moyens d'espionnage par la police, la gendarmerie, l'armée ou encore les douanes (en somme par les services de l'État), le Conseil constitutionnel valide l'essentiel des modifications apportées au Code de la sécurité intérieure(5) par la loi du 24 janvier 2022, après avoir examiné, selon un schéma classique en la matière, les finalités des mesures instituées (paragr. 24 et 25) ainsi que leurs procédures de mise en œuvre (paragr. 26 à 30), par exemple en termes d'autorisation nécessaire (paragr. 26 : autorisation du préfet) ou de durée (paragr. 28). Cette validation n'est toutefois pas complète, puisqu'une censure est prononcée en ce qui concerne la procédure d'urgence que le législateur entendait créer (en cas d'« exposition particulière et imprévisible à un risque d'atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens »), procédure qui permettait aux services concernés de recourir pendant quatre heures à ces dispositifs aéroportés sous la seule condition d'en informer le préfet ; sur ce point, le Conseil a estimé que « ces dispositions permettent le déploiement de caméras aéroportées, pendant une telle durée, sans autorisation du préfet, sans le réserver à des cas précis et d'une particulière gravité, et sans définir les informations qui doivent être portées à la connaissance de ce dernier. Dès lors, elles n'assurent pas une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées [objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, d'une part, et droit au respect de la vie privée, d'autre part] » (paragr. 31)(6). Deux réserves d'interprétation sont par ailleurs forgées par les sages. La première consiste à soumettre l'utilisation des drones à une exigence de subsidiarité (décidément chère au Conseil constitutionnel lorsqu'il s'agit de défendre les droits et libertés fondamentaux en s'en remettant concrètement aux juges ordinaires...) : l'autorisation préfectorale « ne saurait (...), sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être accordée qu'après que le préfet s'est assuré que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard de ce droit ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents » (paragr. 27 in fine)(7) ; la seconde réserve porte sur les traitements automatisés de reconnaissance faciale à partir des images captées par les drones. Si les dispositions contestées prévoyaient bien que ces rapprochements, interconnexions ou mises en relation automatisés étaient prohibés, cette interdiction n'était pas clairement posée à l'égard des systèmes de reconnaissance faciale « qui ne seraient pas placés sur ces dispositifs aéroportés » eux-mêmes. La réserve étend donc la prohibition légale à cette hypothèse particulière (paragr. 30). S'agissant, en second lieu, de l'utilisation des drones par les services de police municipale (et non plus par les services de l'État), les dispositions introduites - à titre expérimental - par la loi déférée (art. 15, 8 °) dans le Code de la sécurité intérieure sont en revanche entièrement censurées, notamment au motif que le recours à ces moyens intrusifs de surveillance dans le but d'assurer la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles n'est pas limité « aux manifestations particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l'ordre public » (paragr. 35). La sévérité que laissait entrevoir la décision n° 817 DC du 20 mai 2021 au sujet des drones est ainsi confirmée par la présente décision : certes, le recours aux drones n'est plus invalidé « en bloc » au nom de la protection de la vie privée, comme ce fut le cas en 2021, mais le législateur n'en est pas moins invité, avec une certaine fermeté, à circonscrire les finalités pouvant justifier leur utilisation et à élaborer un encadrement suffisamment strict de leurs modalités de mise en œuvre. On relèvera toutefois que le recours aux drones dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pénale, sur autorisation de l'autorité judiciaire (paragr. 40 et s.), est en revanche validé sans réserve par le Conseil, quand bien même cette technique permet de suivre « un nombre très important de personnes sans lien avec la procédure judiciaire en cause » (paragr. 41). Au terme d'une motivation plus rapide, les sages ont estimé qu'aucune atteinte disproportionnée n'a été portée au droit au respect de la vie privée, en particulier parce que les finalités de ce nouveau type de recours aux drones sont limitées (paragr. 42) et parce que la procédure instituée est suffisamment encadrée (paragr. 43 et s.) ; à ce titre, le Conseil relève notamment qu'« aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l'objet pour lequel ces opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure » (paragr. 45). Espérons que tel sera bien le cas en pratique. Aux côtés de la vidéosurveillance et de l'utilisation des drones, une troisième série de dispositions soumises à la sagacité des sages concernait l'utilisation de caméras embarquées dans les moyens de transport de certains services de sécurité et de secours dans le but - exclusif (paragr. 51) - d'assurer la sécurité des agents (paragr. 48 et s.). Là encore, l'exigence du respect de la vie privée ploie sous l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. Une réserve est cependant prévue(8), similaire à la première déjà mentionnée au sujet des drones : si la loi prévoit bien que « les caméras embarquées ne peuvent pas comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale » et qu'« il ne peut être procédé à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel », le Conseil a tenu à préciser que « ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l'analyse des images au moyen d'autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas installés sur les caméras » (paragr. 54). En définitive, sur tous ces points, le sentiment qu'inspire la décision n° 834 DC n'est pas différent de celui laissé par les nombreux précédents du Conseil : dans un océan de vidéosurveillance qui toujours grossit, le Conseil constitutionnel tente, avec une certaine minutie non dénuée de courage, d'écoper la barque de la vie privée qui prend l'eau de toute part, en posant des exigences concrètes dont il faut espérer qu'elles ne resteront pas lettre morte - le législateur ayant désormais compris comment enjamber, par la grâce de quelques « garanties » bien senties, la barrière constitutionnelle.

3. Le droit au respect de la vie privée est encore évoqué, en mode beaucoup plus discret, dans la décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022, Loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique(9), loi dont l'aspect le plus notable a consisté dans la création du fameux « passe vaccinal », successeur contesté du « passe sanitaire » de l'été 2021(10). Comme chacun sait, le Conseil a validé, sous une micro-réserve(11), cet « outil de gestion de la crise sanitaire » (le vocabulaire administratif ne nous épargne vraiment rien...) qui était notamment contesté au nom du droit au respect de la vie privée (paragr. 3 et 8). C'est toutefois sous l'angle de l'atteinte portée à la liberté d'aller et de venir que les sages ont principalement examiné les dispositions en cause, dont il résulte que « le Premier ministre peut subordonner à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées des activités de loisirs et des activités de restauration ou de débit de boissons ainsi qu'aux foires, séminaires et salons professionnels, aux transports publics interrégionaux pour des déplacements de longue distance et à certains grands magasins et centres commerciaux » (paragr. 9). Bien qu'il ait été une nouvelle fois demandé au Conseil « de statuer selon la procédure d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article 61 de la Constitution » (quatre jours chrono !), la décision prend soin de développer assez longuement les raisons pour lesquelles les sages autorisent une si grave atteinte aux libertés (paragr. 11 à 22) - tout en rappelant, de manière un peu contradictoire, que le contrôle qu'ils exercent en la matière demeure restreint (selon la sempiternelle formule, le Conseil « ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement... », etc., paragr. 14(12)) : risque de transmission de la maladie plus faible pour les personnes vaccinées (le Conseil faisant expressément référence aux deux avis rendus par le « comité de scientifiques » en décembre 2021 et janvier 2022, paragr. 12 - avis dont on sait aujourd'hui que la pertinence laissait à désirer...), date butoir fixée au 31 juillet 2022 (paragr. 13, mais on sait ce qu'il en est des « termes sanitaires » sans cesse repoussés - même si, pour l'occasion, l'arrivée des beaux jours aura suffi à tordre le cou, pour l'essentiel, au « passe vaccinal »), exigence du « passe vaccinal » seulement pour les « activités qui mettent en présence simultanément un nombre important de personnes en un même lieu et présentent ainsi un risque accru de propagation du virus » (paragr. 15), etc. La vie privée était aussi convoquée par les parlementaires requérants (aux côtés de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme(13)) pour critiquer les dispositions de la loi relatives au document officiel qui doit être présenté lors du contrôle de la détention des « passes » (paragr. 38 et s.). Si la manœuvre permet effectivement à des personnes privées d'accéder à des données personnelles, le Conseil estime toutefois que la loi fait « interdiction aux personnes et services autorisés à demander la production d'un tel document de le conserver ou de le réutiliser ainsi que les informations qu'il contient, sous peine de sanctions pénales » (paragr. 44 in fine) ; « le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit dès lors être écarté » (paragr. 45). Cette solution expéditive peut paraître bien permissive : en droit constitutionnel, comme dans la vie quotidienne, il faut sans doute en déduire que la nécessité fait figure de « loi » : on voit mal, en effet, comment le nombre des agents de la « force publique » (art. 12 DDHC) aurait pu suffire pour opérer un tel contrôle... Au reste, le Conseil constitutionnel semble si peu croire à sa propre démonstration qu'il prend soin d'assortir sa décision de conformité d'une réserve venue de « nulle part », car sans rapport immédiat avec l'objet de la loi contestée : « La mise en œuvre des dispositions contestées ne saurait, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, s'opérer qu'en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes » (paragr. 46). Le contrôle des « passes » est en effet une occasion potentielle d'apprendre bien des choses à propos des personnes qui acceptent de se soumettre aux exigences de la loi et d'en tirer des conséquences, n'en déplaise à ses défenseurs. Enfin, allié au droit d'expression collective des idées (garanti par l'article 11 de la Déclaration de 1789), le respect dû à la vie privée conduit à la censure des dispositions qui permettaient de subordonner l'accès aux réunions politiques à la présentation d'un « passe sanitaire » (et non plus « vaccinal » ; paragr. 65 et s.). Peu importe alors, selon le Conseil, le « risque accru de propagation de l'épidémie » et l'objectif de protection de la santé (paragr. 72). Est-ce à dire qu'on ne plaisante pas, du côté de la rue de Montpensier, avec les exigences spécifiques de la vie politique, surtout en période pré-électorale ? Il serait dès lors tentant de chanter en chœur le refrain sur la composition du Conseil constitutionnel (c'est-à-dire sur l'origine de la majorité de ses membres actuels) pour en déduire que cela le conduirait à faire preuve d'une vigilance toute spéciale dès lors qu'une question touche aux libertés politiques... Solidarité de corps, en somme - d'autant que le Conseil est bien moins sévère lorsqu'il s'agit d'apprécier la constitutionnalité du partage des données médicales des sujets de droit, bien qu'il se plaise à rappeler, comme à l'accoutumée, que celles-ci méritent une « particulière vigilance » (paragr. 85)... Mais à dire vrai, la critique qui conduit à la censure des dispositions relatives aux réunions politiques semble beaucoup plus terre à terre : « Les dispositions contestées n'ont soumis l'édiction de telles mesures par l'organisateur de la réunion politique ni à la condition qu'elles soient prises dans l'intérêt de la santé publique [ne s'agit-il pas, à l'évidence, de cela ?] et aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19 [de quoi s'agirait-il d'autre ?], ni à celle que la situation sanitaire les justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, ni même à celle que ces mesures soient strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Dans ces conditions, les dispositions contestées n'opèrent pas une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées » (paragr. 73 et 74). On le voit : une nouvelle fois, le Conseil s'attache avant tout à la forme des dispositions contestées, en exigeant que le législateur précise ce qui peut pourtant - semble-t-il - aller de soi. Soyons même un peu pervers (?) : la loi n'était-elle pas tout simplement et volontairement rédigée de manière imparfaite, au regard des exigences du Conseil constitutionnel, dans le but inavouable d'obtenir une censure permettant de ne pas soumettre les meetings politiques aux exigences sanitaires qui ont cours partout ailleurs ? On n'ose le penser !

4. Toujours dans le giron de la vie privée, de nombreuses décisions rendues au cours de ce semestre concernent les données de connexion des utilisateurs de services de communications électroniques, presque toujours sous l'angle du droit pénal. Ainsi, dans sa décision n° 2021-976/977 QPC du 25 février 2022, M. Habib A. et autre(14), le Conseil constitutionnel a censuré (platoniquement) certaines dispositions de l'ancien article L. 34-1, III, du Code des postes et des communications électroniques (CPCE)(15) qui permettaient d'imposer aux opérateurs la conservation pendant un an de certaines données de connexion « pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, en vue de la mise à disposition de telles données à l'autorité judiciaire » (paragr. 9). Dérogeant au principe selon lequel ces données doivent être effacées ou rendues anonymes, ces dispositions (qui n'étaient plus en vigueur à la date de la décision du Conseil) sont condamnées en raison de leur excessive généralité, à deux types de points de vue. Les sages se fondent d'abord sur l'objet des informations conservées : identification des utilisateurs, localisation de leurs équipements terminaux de communication, caractéristiques techniques, date, horaire et durée des communications, données d'identification des destinataires ; ils en déduisent que « compte tenu de leur nature, de leur diversité et des traitements dont elles peuvent faire l'objet, ces données fournissent sur ces utilisateurs ainsi que, le cas échéant, sur des tiers, des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée » (paragr. 11). C'est ensuite au regard de l'utilisation des données en cause que la censure est prononcée : « D'une part, une telle conservation s'applique de façon générale à tous les utilisateurs des services de communications électroniques. D'autre part, l'obligation de conservation porte indifféremment sur toutes les données de connexion relatives à ces personnes, quelle qu'en soit la sensibilité et sans considération de la nature et de la gravité des infractions susceptibles d'être recherchées » (paragr. 12) ; « il résulte de ce qui précède qu'en autorisant la conservation générale et indifférenciée des données de connexion, les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée » (paragr. 13). Le Conseil ajoute cependant que « les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions » - qui étaient ici en balance avec le droit au respect de la vie privée - s'opposent à ce que des mesures prises sur le fondement de ces textes inconstitutionnels soient contestées (paragr. 17). Comme nous l'avons signalé, l'article L. 34-1 du CPCE a par ailleurs été modifié par la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, de sorte que les dispositions censurées n'étaient plus en vigueur à la date de la décision du Conseil, ce qui rendait évidemment inutile tout report dans le temps de ses effets (paragr. 16). Si la loi du 30 juillet 2021 a bien été soumise au Conseil(16), les modifications apportées au CPCE n'étaient toutefois pas critiquées par les sénateurs requérants et les sages ne se sont pas prononcés à leur sujet. Mais on peut relever que la nouvelle rédaction tient compte de la position sévère du Conseil au sujet des données de connexion, qui était au reste déjà connue(17). Ainsi le nouvel article L. 34-1 du CPCE distingue-t-il notamment le type de données qui peut être conservé en fonction des différentes finalités poursuivies (besoins des procédures pénales, sauvegarde de la sécurité nationale, lutte contre la criminalité, etc.). L'avenir dira si ces modifications, qui débouchent sur un paysage beaucoup plus nuancé (et complexe...), suffiront à satisfaire aux exigences constitutionnelles qui se sont beaucoup renforcées en ce domaine(18), en particulier sous l'influence du droit de l'Union européenne(19). À cet égard, la position du Conseil qui consiste à exclure les requérants du bénéfice de cette censure pour des raisons sécuritaires (paragr. 17, cf. supra) - maintenant ainsi sous perfusion des dispositions inconstitutionnelles abrogées par le législateur(20) -, n'est pas en phase avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle exige clairement qu'il soit mis fin sans délai à l'obligation généralisée de conserver les données de connexion(21). Pour certains commentateurs, en particulier s'ils sont avocats, la morale de l'histoire pourrait être que le droit conventionnel (ici celui de l'Union européenne, via sa Charte des droits fondamentaux) risque d'afficher une nouvelle fois son efficacité supérieure à celle du droit constitutionnel... au profit des délinquants !

5. Les données de connexion sont au centre de plusieurs autres décisions du Conseil, non plus sous l'angle de leur conservation par les opérateurs, mais sous celui de l'accès qui peut leur être donné, spécialement en matière de procédure pénale. En vérité, rien moins que quatre décisions rendues au cours de ce semestre participent de ce flot jurisprudentiel ; elles s'inscrivent au surplus dans le prolongement direct d'un tout récent précédent : la décision n° 2021-952 QPC du 3 décembre 2021, M. Omar Y., qui portait sur la réquisition de données informatiques par le procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire. Nous laisserons de côté la décision n° 2021-974 QPC du 25 février 2022, M. Youcef Z., qui prononce un non-lieu à statuer dans la mesure où les dispositions contestées (telles que délimitées par le Conseil, paragr. 3) étaient celles-là mêmes qui avaient été censurées par la décision n° 2021-952 QPC ; le Conseil se contente de mentionner qu'en application de l'article 62, al. 3, de la Constitution, l'autorité de ses décisions « s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même. Elle fait obstacle à ce que le Conseil soit saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la même version d'une disposition déclarée contraire à la Constitution, sauf changement des circonstances »(22) (paragr. 5). La décision n° 2022-993 QPC du 20 mai 2022, M. Lotfi H., porte également sur la réquisition de données informatiques, cette fois dans le cadre d'une enquête de flagrance. Le requérant contestait en l'espèce certaines dispositions des articles 60-1 et 60-2 du Code de procédure pénale (CPP) qui permettent « au procureur de la République ou à l'officier de police judiciaire, dans le cadre d'une enquête de flagrance, de requérir la communication de données de connexion sans le contrôle préalable d'une juridiction indépendante », de sorte qu'« il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée » (paragr. 3). Même si le Conseil constitutionnel rappelle une nouvelle fois le caractère sensible des données de connexion dans son « considérant de principe » (paragr. 10), il n'en juge pas moins que les dispositions ici contestées sont proportionnées à l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infraction, pour plusieurs raisons brièvement mentionnées (seuls sont concernés les crimes et délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, enquête limitée en principe à huit jours, réquisitions opérées dans tous les cas sous le contrôle du procureur de la République(23) qui est « magistrat de l'ordre judiciaire auquel il revient, en application de l'article 39-3 du code de procédure pénale, de contrôler la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits », paragr. 12 et 13). Ce sont également à des solutions de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution que parviennent les décisions n° 2022-1000 QPC du 17 juin 2022, M. Ibrahim K., pour les réquisitions de données informatiques dans le cadre d'une information judiciaire (art. 99-3 et 99-4 CPP), et n° 2021-980 QPC du 11 mars 2022, Société H. et autres, au sujet des saisies opérées par l'administration fiscale de documents accessibles ou disponibles dans les locaux visités, y compris lorsque ces documents sont stockés sur des serveurs informatiques situés dans des lieux distincts (art. L. 16 B du livre des procédures fiscales). Dans la décision n° 2022-1000 QPC, relative à l'information judiciaire, le Conseil constate que les textes contestés « autorisent le juge d'instruction ainsi que l'officier de police judiciaire à se faire communiquer des données de connexion ou à y avoir accès » (paragr. 10) ; il estime toutefois, et à nouveau, que ces dispositions « particulièrement attentatoires à [la] vie privée » sont proportionnées au regard de l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, en raison des garanties instituées par le Code de procédure pénale (information judiciaire seulement obligatoire, en principe, en matière criminelle et pour certains délits, délai raisonnable de l'information au regard de la gravité des faits reprochés, etc. ; paragr. 13 à 16). Parmi ces garanties, il en est toutefois une qui surprend un peu quand on la rapproche de celle mentionnée dans la décision n° 2022-993 QPC précitée ; le Conseil relève en effet, dans sa décision n° 2022-1000 QPC, que « la réquisition de données de connexion intervient à l'initiative du juge d'instruction, magistrat du siège dont l'indépendance est garantie par la Constitution, ou d'un officier de police judiciaire qui y a été autorisé par une commission rogatoire délivrée par ce magistrat » (paragr. 13). Le procureur de la République suffisait pourtant à faire l'affaire en matière de flagrance (cf. supra) ! La référence à l'indépendance d'un magistrat du siège pèse au contraire dans la balance pour l'information judiciaire... Tels sont les mystères du contrôle de proportionnalité - dont on comprend la logique floue, mais dont on peine à prévoir les solutions, même dans un contentieux « objectif » tel que celui mis en œuvre par le Conseil constitutionnel. À la lecture de toutes ces décisions de conformité - aux degrés d'exigence à géométrie variable -, on pourrait même se demander, au bout du compte, s'il n'y a pas quelques vertus comiques, de la part du Conseil, à affirmer avec force solennités que les données de connexion donnent accès à « des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à la vie privée », tout en rejetant si souvent les griefs dirigés contre ce genre de dispositions... Fort heureusement, souvent n'est point toujours ! Ainsi, dans sa décision n° 2021-952 QPC du 3 décembre dernier(24), également précitée, le Conseil a bel et bien censuré les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux réquisitions de données informatiques opérées par le procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire (art. 71-1-1 et 71-1-2 CPP). La solution était donc différente de celles retenues pour l'enquête de flagrance (déc. n° 2022-993 QPC, préc.) et l'information judiciaire (déc. n° 2022-1000 QPC, préc.). Dans l'affaire n° 2021-952 QPC, le Conseil constitutionnel stigmatise le fait que la réquisition des données concernées soit ici « autorisée dans le cadre d'une enquête préliminaire qui peut porter sur tout type d'infraction et qui n'est pas justifiée par l'urgence ni limitée dans le temps » (paragr. 12), de sorte que son champ d'application est beaucoup plus vaste. Par ailleurs, « si ces réquisitions sont soumises à l'autorisation du procureur de la République, magistrat de l'ordre judiciaire auquel il revient, en application de l'article 39-3 du code de procédure pénale, de contrôler la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs et la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits [rappr. déc. n° 2022-993 QPC], le législateur n'a assorti le recours aux réquisitions de données de connexion d'aucune autre garantie » (paragr. 13 ; comp. déc. n° 2022-993 QPC, paragr. 12 in fine, au sujet de l'encadrement de la réquisition en matière d'enquête de flagrance). On comprend bien, dès lors, que c'est le régime précis institué par chaque type de mesures qui, au terme du contrôle de proportionnalité auquel se livre le Conseil, justifie ou non l'octroi du laisser-passer constitutionnel : va pour le procureur de la République si le champ et le régime des réquisitions sont stricts (enquête de flagrance) - mais non dans le cas contraire (enquête préliminaire)(25) ? Au reste, la décision n° 2021-952 QPC est bien loin d'être la seule ayant prononcé une censure en matière d'accès aux données informatiques(26), et les décisions pouvant paraître moins sévères du printemps 2022 ne doivent donc pas tromper. La rigueur du Conseil, lorsqu'elle trouve à se manifester, est loin d'être injustifiée au regard de la nature des données pouvant être recueillies par voie informatique. Ainsi les sages jugent-il, dans le « considérant de principe » qui leur est relatif, que « les données de connexion comportent notamment les données relatives à l'identification des personnes, à leur localisation et à leurs contacts téléphoniques et numériques ainsi qu'aux services de communication au public en ligne qu'elles consultent »(27) ; comme le souligne également le service juridique du Conseil, « même si les données de connexion n'incluent pas le contenu des conversations ou de la correspondance échangées, elles comportent en effet des informations de plus en plus précises, puisqu'elles permettent la localisation en temps réel de l'utilisateur ou du terminal utilisé. En outre, les capacités de traitement des masses de données ainsi générées ont atteint un niveau permettant de disposer d'un grand nombre d'informations sur les personnes concernées »(28) ainsi que sur celles avec lesquelles elles peuvent être en contact. À ce dernier titre, on relèvera que la décision n° 2021-980 QPC (préc.), consacrée au droit de visite et de saisie en matière fiscale, traite spécifiquement des informations relatives aux tiers auxquelles la consultation des données de connexion est susceptible de donner accès. En effet, en permettant que des données informatiques « stockées dans des lieux distincts de ceux dont la visite a été autorisée par le juge et qui appartiennent à des tiers à la procédure » soient saisies(29), l'article L. 16 B, I, du livre des procédures fiscales (LPF) aurait porté atteinte, selon les requérants, non seulement au droit au respect de la vie privée(30), mais encore au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense (paragr. 2 et 3). Sur le premier point, le Conseil juge, au terme d'une analyse détaillée des dispositions contestées (paragr. 11 à 14(31)), que le législateur a procédé « à une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale [ici substitué à la sauvegarde de l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions] et le droit au respect de la vie privée » (paragr. 15). Sur le second grief, fondé sur l'article 16 de la Déclaration de 1789, les sages estiment que « l'article L. 16 B du [LPF] prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite des agents de l'administration des impôts peut faire l'objet d'un appel [non suspensif] devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de quinze jours. Ce dernier connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation(32) que ces recours peuvent être formés non seulement par la personne visée par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et l'occupant des lieux visités, mais aussi par toute personne ayant qualité et intérêt à contester la régularité de la saisie d'un document » (paragr. 17, nous soulignons), donc y compris par les tiers dont les données informatiques ont pu être saisies à cette occasion - et qui pourraient eux aussi, du coup, tomber sous les foudres de l'administration fiscale... Encore faut-il bien sûr, pour obtenir cette mise à l'écart des données illégalement saisies, que les tiers soient informés de cette saisie, ce qui était précisément l'objet du grief soulevé par les requérants, auquel le Conseil ne répond pas de manière spécifique.

6. Après le respect de la vie privée, les droits et libertés en matière procédurale, qui viennent tout juste d'être évoqués, constituent le deuxième axe principal des décisions rendues au cours du premier semestre 2022. Les droits de la défense et à un procès équitable ont, en premier lieu, justifié une réserve d'interprétation posée par la décision n° 2021-834 DC (préc., paragr. 58 et s.) à propos de la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Cette réserve porte sur la question déjà évoquée (sous l'angle du respect de la vie privée) des caméras embarquées dans les moyens de transport utilisés par certains services de sécurité et de secours. Au nom de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, le Conseil a renforcé l'exigence posée par la loi selon laquelle les caméras doivent être munies de dispositifs techniques garantissant l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations « lorsqu'il y est procédé dans le cadre d'une intervention ». La formule finale pouvait en effet surprendre et le Conseil prend soin d'ajouter que c'est bien « jusqu'à leur effacement » que doivent être « garanties (...) l'intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations » (paragr. 62). Une réserve d'interprétation jumelle avait déjà été posée par la décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés (paragr. 120) ; il en va, pour le Conseil constitutionnel, de la loyauté dans l'administration de la preuve. Les droits de la défense, alliés au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif (également tiré de l'article 16 de la DDHC), sont évoqués, en deuxième lieu, par la décision n° 2021-969 QPC du 11 février 2022, Mme B. et autres, au sujet des confiscations pouvant être prononcées en matière pénale, sujet dont le Conseil a déjà eu à connaître récemment et sur lequel il a fait montre d'une certaine sévérité(33). En l'espèce, les dispositions soumises aux sages étaient assez spécifiques, puisqu'elles concernaient non à proprement parler le fond de cette question, mais la procédure d'exécution en France d'une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère (art. 713-38 et 713-39 CPP). Et le moins que l'on puisse dire est que le Conseil ne fait pas preuve ici de la même sévérité qu'à l'automne 2021. Comme il le relève, « en application des dispositions contestées, le tribunal correctionnel peut, sur requête du procureur de la République, autoriser l'exécution d'une telle décision sans être tenu d'entendre préalablement les personnes intéressées » (paragr. 14) ; pour autant, cette drastique solution est jugée conforme à l'article 16 de la Déclaration de 1789 pour trois raisons principales. Le Conseil relève d'abord que « le tribunal correctionnel ne se prononce que sur l'exécution en France de la décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère, ayant un caractère définitif et exécutoire selon la loi de l'État requérant. Il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de confiscation » (paragr. 15, bel hommage à la circulation internationale des décisions de justice) ; il constate ensuite que « les dispositions contestées permettent au tribunal correctionnel d'entendre, s'il estime utile, l'ensemble des personnes intéressées » (paragr. 15 in fine), soulignant par-là même - mais avec indifférence - que cette audition et la contradiction qu'elle devrait permettre n'ont rien d'obligatoire ; enfin, le Conseil observe que « la jurisprudence constante de la Cour de cassation » reconnaît l'existence « d'un droit d'appel contre la décision du tribunal correctionnel autorisant l'exécution de la décision étrangère de confiscation », de sorte que « le droit d'exercer un tel recours implique nécessairement que cette décision soit portée à leur connaissance » (paragr. 16(34)). La solution peut paraître assez permissive, mais elle s'inscrit finalement assez bien dans la jurisprudence du Conseil, somme toute peu regardante en matière de respect du principe du contradictoire - même si l'on se trouve ici en dehors des domaines sensibles de la sécurité nationale et du renseignement(35). Ainsi, comme le souligne le service juridique du Conseil, c'est souvent lorsqu'elle est « cumulée » avec une autre exigence, tel que le défaut de recours effectif, que l'absence de caractère contradictoire de la procédure emporte une censure, le Conseil constitutionnel acceptant par ailleurs « que l'exigence d'un débat contradictoire soit réduite afin d'opérer une conciliation avec d'autres exigences »(36). Le Conseil est par exemple beaucoup plus sévère lorsqu'il s'agit d'assurer le respect du principe d'impartialité. À moins que les sages n'aient été véritablement sensibles qu'au premier argument qu'ils avancent, à savoir le fait que la décision prise par la juridiction étrangère mérite toute confiance, au nom de « l'entraide pénale internationale »(37), le tribunal français ne se prononçant « que sur » son exécution(38). Une fois n'est pas coutume, tel est l'inconvénient de l'excès de motivation des décisions du juge constitutionnel ! En troisième lieu, la question de l'existence de voies de recours - que peut imposer l'article 16 de la Déclaration de 1789 - conduit à une censure prononcée par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, Association Avocats pour la défense des droits des étrangers et autres, à propos de la légalisation des actes publics (par exemple les actes de l'état civil) établis par une autorité étrangère. La procédure de légalisation, bien connue des civilistes(39), consiste pour les autorités diplomatiques françaises à contrôler l'authenticité (au sens courant du terme) d'un acte établi à l'étranger(40) ; la loi prévoit que « tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet »(41). Les requérants contestaient le fait que ni la loi ni son décret d'application du 10 novembre 2020 ne prévoyaient « de recours en cas de refus de légalisation par l'autorité compétente », au mépris « du droit à un recours juridictionnel effectif, des droits de la défense et d'un « droit à la preuve » qui découlerait également de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » (paragr. 2). Le Conseil donne droit à cette argumentation sur le fondement d'une incompétence négative (au regard de l'article 34 de la Constitution, selon lequel il appartient à la loi de fixer les règles concernant « la nationalité, l'état et la capacité des personnes » ; paragr. 6), incompétence affectant « par elle-même » (paragr. 5) le droit à un recours juridictionnel effectif (paragr. 12). Le Conseil constitutionnel relève en effet qu'« il résulte [d'une part] de la jurisprudence du Conseil d'État (...) que le juge administratif ne se reconnaît pas compétent pour apprécier la légalité d'une décision de refus de légalisation d'un acte de l'état civil. D'autre part, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne permettent aux personnes intéressées de contester une telle décision devant le juge judiciaire » (paragr. 10) ; or, « au regard des conséquences qu'est susceptible d'entraîner cette décision, il appartenait au législateur d'instaurer une voie de recours » (paragr. 11). La censure est ainsi très nette, même si ses effets sont reportés au 31 décembre 2022 dans la mesure où, selon une formule convenue, « l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives » (paragr. 15). Ce n'est pas la Cour de cassation qui dirait le contraire, elle qui jadis se fonda sur la coutume internationale pour contourner l'abrogation par mégarde de la procédure de légalisation par notre désordonné législateur(42) ! Sur le fond, la position du Conseil est résumée dans les termes suivants par son service juridique : « S'il ne s'oppose pas à l'existence de règles encadrant les recours, le droit à un recours juridictionnel effectif exclut qu'une personne soit privée de toute voie de recours contre une décision qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des conséquences défavorables sur sa situation »(43). C'est précisément à l'encadrement des voies de recours qu'invite à s'intéresser, en quatrième et dernier lieu, la décision n° 2022-986 QPC du 1er avril 2022, Association La Sphinx, qui est relative aux recours que peuvent former des associations contre les décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation des sols (par exemple la délivrance d'un permis de construire, comme dans cette affaire). C'est loin d'être la première fois que le Conseil constitutionnel était invité à se prononcer sur cette question, dans le domaine spécifique de l'urbanisme(44), et, sans surprise, il a choisi de ne pas se départir de ses positions traditionnelles, lesquelles consistent à apprécier avec bienveillance les limitations posées en ce domaine par la loi à l'exercice des voies de recours(45), dans le but, ainsi que l'explique la présente décision, de « limiter les risques particuliers d'incertitude juridique qui pèsent sur [les] décisions d'urbanisme et prévenir les recours abusifs et dilatoires » (paragr. 8 in fine). Ainsi sont jugées conformes à la Constitution les dispositions du Code de l'urbanisme (art. L. 600-1-1) prévoyant que seules les associations ayant déposé leurs statuts au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ont la possibilité de former un recours contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation des sols. À l'évidence, le législateur a ainsi « souhaité que les associations qui se créent aux seules fins de s'opposer à une décision individuelle d'occupation ou d'utilisation des sols ne puissent la contester » (paragr. 8), ce que le Conseil estime légitime. Au regard du régime institué par le Code de l'urbanisme(46), l'atteinte portée au droit à un recours juridictionnel effectif n'est pas jugée « disproportionnée » (paragr. 10). Le Conseil écarte par ailleurs sans justification les griefs tirés du principe d'égalité devant la loi (manifestement mal fondé) et de la liberté d'association (paragr. 2, 3 et 11)(47).

7. La troisième et dernière partie de cette chronique traitera, comme annoncé en introduction, des droits et libertés de nature économique. Dans sa décision n° 2021-960 QPC du 7 janvier 2022, Association française des producteurs de cannabinoïdes, c'est d'abord de la liberté d'entreprendre de ces singuliers cultivateurs des temps modernes que le Conseil constitutionnel a eu à connaître. L'association requérante reprochait à certaines dispositions du Code de la santé publique (CSP, art. L. 5132-1 et L. 5132-7) « de ne pas définir la notion de « substance stupéfiante » et de renvoyer ainsi au pouvoir règlementaire la détermination du champ d'application de la police spéciale qui réglemente ces substances. Ce faisant, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant la liberté d'entreprendre » (paragr. 5). Le Conseil convient qu'« en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » (ici la liberté d'entreprendre, déduite de l'article 4 de la DDHC ; paragr. 14) et détermine les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » » (paragr. 13), mais il considère que « la notion de stupéfiants désigne des substances psychotropes qui se caractérisent par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé. En incluant ces substances parmi les substances nocives pour la santé humaine, le législateur n'a pas adopté des dispositions imprécises » (paragr. 17) ; il ajoute qu'« en renvoyant à l'autorité administrative le pouvoir de classer certaines substances dans cette catégorie, il n'a pas non plus conféré au pouvoir réglementaire la compétence pour fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de procéder à ce classement en fonction de l'évolution de l'état des connaissances scientifiques et médicales » (paragr. 18). La motivation de cette décision de conformité est ainsi très sommaire, sans que l'on sache, au reste, d'où le Conseil constitutionnel peut bien tirer la définition qu'il donne des produits stupéfiants, ce qui est assez curieux(48). Des parties intervenant à l'instance faisaient également grief à l'article L. 5132-7 du CSP de servir de support à l'incrimination de trafic et d'usage illicite de stupéfiants en mentionnant cette notion sans la définir, au mépris du principe de légalité des délits et des peines (paragr. 7). Le Conseil y répond indirectement en jugeant que les dispositions en cause ne sont pas imprécises. On relèvera que la même question a de nouveau été tranchée, un mois plus tard, dans une affaire où étaient critiquées de concert les dispositions du CSP et celles de l'article 222-41 du Code pénal, aux termes duquel « constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du [CSP] ». Au bénéfice de sa propre définition (susmentionnée) des « produits stupéfiants », le Conseil estime à nouveau que cette notion est « suffisamment claire et précise pour garantir contre le risque d'arbitraire », de sorte que le principe de légalité des délits et des peines, clairement mentionné cette fois, n'est pas méconnu (décision n° 2021-967/973 QPC du 11 février 2022, M. Nicolas F. et autre, paragr. 12 et 14)(49). Quant aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, le Conseil les écarte dans les deux cas, puisqu'aucune incrimination ou sanction pénale n'est instituée par ces dispositions « en elles-mêmes » (déc. n° 2021-967/973 QPC, paragr. 15 ; rappr. déc. n° 2021-960 QPC, paragr. 20). La liberté d'entreprendre était également invoquée par une autre association, dans l'affaire ayant donné lieu à la décision n° 2022-998 QPC du 3 juin 2022, Association pour le développement de l'accès aux soins dentaires, à propos d'une autre disposition du CSP qui interdit « toute forme de publicité en faveur des centres de santé » (art. L. 6323-1-9, issu de l'ord. n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative à ces centres)(50). Outre une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre (et, oserait-on peut-être ajouter, à la liberté d'expression !), l'association requérante dénonçait une différence injustifiée de traitement entre les centres et les professionnels de santé, ces derniers n'étant désormais plus soumis à la même interdiction (paragr. 2) - à la suite d'une récente évolution de notre droit, sous l'impulsion de la Cour de justice de l'Union européenne(51). Écartant sans justification le grief tiré de la liberté d'entreprendre (paragr. 10), qui n'avait pourtant rien de saugrenu, le Conseil répond à celui fondé sur l'article 6 de la Déclaration de 1789. En résumé, la prohibition contestée est justifiée, selon les sages, par la spécificité des centres de santé, notamment parce qu'« ils pratiquent le mécanisme du tiers payant et ne facturent pas de dépassements d'honoraires » (paragr. 6) ; ainsi, « en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu éviter que ces centres, qui peuvent être créés et gérés notamment par des organismes à but lucratif, ne mettent en avant ces conditions de prise en charge pour développer une pratique intensive de soins contraire à leur mission et de nature à porter atteinte à la qualité des soins dispensés » (paragr. 7). On peut être plus ou moins convaincu par cette argumentation ; quant à la solution, elle paraît tout de même largement dictée par la volonté de ne pas remettre en cause la volonté politique qu'a eue le législateur de lutter contre certains scandales sanitaires récents(52).

8. C'est ensuite sous l'angle de l'atteinte portée aux conventions légalement conclues que les libertés économiques sont mises à l'honneur. Par sa décision n° 2021-968 QPC du 11 février 2022, Fédération nationale des activités de dépollution(53), le Conseil constitutionnel a en effet jugé contraires à ce principe certaines dispositions de l'article L. 541-30-2 du Code de l'environnement (réd. L. n° 2020-105 du 10 février 2020) qui, selon le résumé qu'en font les sages, obligent, sans « aucune exception » (paragr. 11) certains exploitants d'installations de stockage de déchets non dangereux et non inertes (ISDND, pour les intimes) « à réceptionner, par priorité, certains déchets ultimes » - c'est-à-dire issus du recyclage, donc « valorisés » -, quand bien même cela ferait « obstacle à l'exécution des contrats qu'ils ont préalablement conclus avec les apporteurs d'autres déchets [« déchets banals »] », le Conseil en déduisant une atteinte - somme toute indirecte... - au droit au maintien des conventions légalement conclues (paragr. 8). L'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement (« garantir un exutoire aux déchets ultimes de certaines installations de valorisation et favoriser une gestion plus vertueuse des déchets », paragr. 9) est jugé insuffisant pour justifier une telle atteinte, « manifestement disproportionnée » (paragr. 13), à la force obligatoire des contrats que les exploitants ont pu préalablement conclure avec des tiers. C'est donc un échec pour ce nouvel « OVC » très solennellement dégagé en 2020 par le Conseil(54), alors même que le contrôle qu'il opère des atteintes aux conventions légalement conclues devrait, dans ce cas, être restreint. Parmi les arguments avancés (paragr. 10 à 12), le Conseil relève en particulier que « les apporteurs de déchets dont le contrat avec un exploitant n'aura pu être exécuté, en tout ou partie, du fait des dispositions contestées, sont privés, quelle que soit la date de conclusion de leur contrat, de la possibilité de demander réparation des conséquences de cette inexécution » (paragr. 12). Sous une légère nuance, cette solution est même jugée applicable à la date de publication de sa décision par le Conseil (paragr. 15 et s.)(55). En somme, aussi important que soit l'« OVC » de protection de l'environnement (« bla-bla-bla », comme dit l'intrigante Greta Thunberg...), sa mise en œuvre ne doit pas peser sur les producteurs de « déchets banals » (non « valorisés ») qui ont conclu des conventions pour le traitement de ceux-ci. En d'autres termes, le législateur ne saurait encourager le recyclage en portant (excessivement) atteinte aux intérêts de ceux qui ne recyclent pas : on a connu des décisions plus « vertes »... Tel est sans doute le cas de la décision n° 2021-971 QPC du 18 février 2022, France nature environnement. Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a en effet jugé contraires aux articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement(56) d'anciennes dispositions du Code minier - issues d'une ordonnance de 2011, et modifiées par une loi du 22 août 2021 - qui prévoyaient un prolongement de droit de certaines concessions minières, potentiellement néfastes à l'environnement (paragr. 11), sans que soient prises en compte les « conséquences environnementales » d'une telle solution. Le Conseil décide que « le législateur a méconnu, pendant cette période [2011-2021], les articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement » (paragr. 13) ; il estime ensuite que, sous une réserve d'interprétation qu'il édicte(57), la loi de 2021 a remédié à l'« inconstitutionnalité constatée » (paragr. 19). Le rapprochement des décisions nos 2021-968 et 2021-971 QPC pourrait, à première vue, susciter quelque inquiétude dans l'esprit des défenseurs de la nature, si l'on en déduisait que le Conseil constitutionnel est d'autant plus enclin à rendre des décisions favorables à la protection de l'environnement que leurs incidences sont indolores... Mais ce serait aller trop vite en besogne, car l'inconstitutionnalité des anciennes dispositions du Code minier pourrait bien avoir des effets sur les concessions jadis prolongées de droit, le Conseil ayant refusé de reporter la prise d'effet de sa décision, laquelle est même déclarée « applicable aux instances introduites à cette date [publication de la décision] et non définitivement jugées » (paragr. 20). À la roulette constitutionnelle, les exploitants de mines ne s'en sortent donc pas aussi bien que les producteurs de déchets !

9. Avant de revenir brièvement sur la « décision Covid-19 » du semestre, une dernière affaire concernant le droit de propriété mérite de retenir l'attention. Dans cette décision n° 2021-978 QPC du 11 mars 2022, Mme Pascale G., le Conseil prononce une censure mineure, puisque tenant essentiellement à une faille technique du texte contesté. En matière de bail à ferme, le Code rural et de la pêche maritime permet en effet au preneur proche de l'âge de la retraite (moins de cinq ans) de s'opposer au congé aux fins de reprise de son bien que lui délivre le bailleur. L'article L. 411-58 prévoit que le bailleur doit, dans cette hypothèse, donner un nouveau congé dix-huit mois avant la fin de la période de prorogation. Or, comme le constate le Conseil, « il résulte des dispositions contestées que, dans le cas où le preneur s'oppose à la reprise moins de dix-huit mois avant l'expiration de la période de prorogation, le bailleur est placé dans l'impossibilité de notifier un nouveau congé, dans le délai imparti [également dix-huit mois] » (paragr. 8, nous soulignons). C'est mathématique ! Le troisième alinéa de l'article L. 411-58 du Code rural est ainsi déclaré contraire aux conditions d'exercice du droit de propriété, telles que protégées par l'article 2 de la Déclaration de 1789, puisque « les bailleurs [se trouvent] privés de toute possibilité de reprendre leur bien alors même que le preneur [a] atteint l'âge de la retraite »(58). Au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi(59), la maladresse rédactionnelle pointée du doigt constitue en effet une atteinte, certes involontaire, mais tout de même disproportionnée, au droit de propriété. Si l'abrogation du texte est reportée au 31 décembre 2022, le Conseil n'en assure pas moins l'effet utile de sa décision en décidant, de manière constructive, qu'« afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, en cas d'opposition du preneur à la reprise du bail dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur n'est pas tenu de délivrer un nouveau congé en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles si la durée de la prorogation du bail résultant de cette opposition est inférieure à dix-huit mois » (paragr. 12). Ou quand le Conseil constitutionnel fait lui-même la loi, pour la bonne cause...

10. Quelques mots encore, et enfin, au sujet de la décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 relative à la crise sanitaire, qui a déjà été évoquée (cf. supra, n° 3). Dans l'esprit du Gouvernement, l'objet du « passe vaccinal » consistait, comme chacun le sait, à pousser les individus à se faire vacciner en leur « pourrissant la vie », selon l'expression très crue du président du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, tandis qu'un conseiller ministériel promettait, paraît-il, une « vie de merde pour les non vaccinés »(60). De manière plus policée - tout de même !  -, le Conseil constitutionnel l'a effectivement relevé (paragr. 11(61)), tout en décidant que « ces dispositions ne sauraient être regardées, eu égard à la nature des lieux et des activités qui y sont exercées, comme instaurant une obligation de vaccination » (paragr. 18). Comme l'a joliment dit, en cette période de profonde nigauderie, le susdit président de groupe, « personne n'est obligé d'aller au restaurant, personne n'est obligé d'aller au cinéma »(62). Soit. Dans le domaine du droit du travail, en revanche, le Conseil est allé plus loin en décidant, pourrait-on dire, d'appeler un chat un chat. Au nom du droit à l'emploi énoncé par le Préambule de la Constitution de 1946, les députés requérants contestaient en effet l'obligation imposée à certains salariés et agents publics de présenter un « passe vaccinal » pour exercer leur travail, sous peine de suspension de leur contrat. Sur ce point, les sages ont estimé qu'« eu égard à leurs conséquences pour les professionnels concernés, ces dispositions doivent être regardées comme les soumettant à une obligation ayant la même portée qu'une obligation de vaccination contre la covid-19 » (paragr. 29)(63). Certes, la contrainte demeure bien ici indirecte, mais c'est son intensité, au regard des conséquences qui en résultent pour les individus, qui justifie cette interprétation du texte. La hardiesse du Conseil a toutefois ses limites car, sur le fond, et au terme d'un contrôle restreint (« OVC » de protection de la santé oblige, paragr. 32), il admet la conformité de ce féroce dispositif à la Constitution. Il en va de même pour les dispositions de la loi qui instauraient une sorte de chantage, sous la forme d'un « droit de repentir » (selon l'expression des sénateurs requérants, paragr. 58), en prévoyant que l'action publique pour l'application des peines encourues en cas de méconnaissance de l'obligation de présentation d'un « passe » est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'infraction, la personne concernée justifie s'être fait administrer une dose de vaccin contre la Covid‑19 (paragr. 57 à 64). Prions pour que l'épidémie s'achève avant que ce déchaînement sécuritaire ne renverse complètement l'esprit de nos dirigeants, sous l'œil clément du juge constitutionnel.

(1):   En sachant que les lois nouvelles ou récentes sont de grosses pourvoyeuses de QPC, notamment via le contentieux de l'excès de pouvoir que suscite rapidement l'adoption de leurs décrets d'application.

(2):   Au sujet de ces dispositions, le Conseil écarte également un second grief fondé sur l'article 66 de la Constitution (la décision de placement sous vidéosurveillance n'étant pas confiée par la loi à l'autorité judiciaire, mais au chef du service responsable de la sécurité des lieux, paragr. 4), en décidant que « le placement sous vidéosurveillance d'une personne placée en garde à vue ou en retenue douanière ne constituant pas une mesure privative de liberté, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution [selon lequel, rappelons-le, l'autorité judiciaire est « gardienne de la liberté individuelle »] ne peut qu'être écarté » (paragr. 14).

(3):   Un second grief était là encore avancé par les parlementaires requérants, tiré d'une atteinte à la liberté de manifester (paragr. 20).

(4):   Voir Cons. const., déc. n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, Loi pour une sécurité globale préservant les libertés, paragr. 129 et s. Dans ce précédent, les dispositions relatives à l'utilisation des drones avaient été censurées au regard du trop faible encadrement législatif des mesures instituées. L'objet de la loi nouvelle était de remédier à cette censure.

(5):   Art. L. 242-5, I et II.

(6):   Le même motif entraîne la censure des dispositions similaires applicables aux services de police municipale (déc. n° 834 DC, paragr. 37).

(7):   Le respect de cette exigence de subsidiarité - qui reposera (a posteriori) sur la vigilance du juge administratif... - est également imposé par le Conseil constitutionnel lors du renouvellement de l'autorisation préfectorale que la loi autorise (paragr. 28 in fine : « Un tel renouvellement ne saurait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être décidé par le préfet sans qu'il soit établi que le recours à ces dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie »).

(8):   Relevons qu'une seconde réserve relative à ces dispositions est fondée sur les droits de la défense et le droit à un procès équitable ; elle sera pour cette raison mentionnée plus loin dans cette chronique (cf. infra, n° 6).

(9):   LPA, février 2022, n° 2, p. 25, note F. Chaltiel ; M. Bouleau, « Le « passe vaccinal » conforme à la Constitution. Vraiment ? », D., 2022, p. 517.

(10):  Sur la conformité à la Constitution du « passe sanitaire », voir Cons. const., déc. n° 2021-824 DC du 5 août 2021, Loi relative à la gestion de la crise sanitaire.

(11):  Relative à l'exigence du « passe » pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (paragr. 20). Était exigée, dans ce cas, la présentation cumulée d'un « passe vaccinal » et du résultat négatif d'un test de dépistage à la covid-19.

(12):  Le commentaire du service juridique du Conseil évoque à ce titre un « contrôle (...) limité à l'erreur manifeste d'appréciation » (déc. n° 835 DC, site Internet du Conseil constitutionnel, p. 18).

(13):  « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée » ; le Conseil en déduit « l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « em>force publique » (paragr. 40). Les requérants dénonçaient en effet le fait que les dispositions contestées « conduiraient à déléguer à des personnes privées des missions de police administrative » (paragr. 39). Ce grief est brièvement écarté par le Conseil dans la mesure où il ne s'agit, pour les contrôleurs privés en cause, que de « vérifier la concordance entre les éléments d'identité mentionnés sur ces documents. Le refus de la personne de produire un tel document ne peut avoir pour autre conséquence que l'impossibilité pour elle d'accéder à ce lieu » (paragr. 41).

(14):  JCP éd. G, 2022, 544, note F. Peltier et C. Wierre.

(15):  Dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

(16):  Cons. const., déc. n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, Loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.

(17):  Tout du moins en ce qui concerne l'accès aux données, alors que c'est leur conservation qui est ici en cause.

(18):  Notamment depuis la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015, Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, cons. 134 et s. Sur les nombreuses censures prononcées par le Conseil à la suite de ce « revirement de jurisprudence », voir commentaire du service juridique du Conseil, déc. n° 2021-976/977 QPC, site Internet du Conseil, p. 27 et s.

(19):  Voir à ce sujet le commentaire préc. du service juridique du Conseil, p. 7 ; F. Peltier et C. Wierre, note préc., qui dénoncent « une prise en compte de façade de la jurisprudence européenne en France », ce qui est excessif, sauf du point de vue des conditions d'application dans le temps de la censure prononcée.

(20):  Voir, sur ce point, F. Peltier, « « L'inconstitutionnalité à la Pyrrhus ». L'applicabilité d'une norme abrogée et inconstitutionnelle en vertu de l'ordre public », JCP éd. G, 2022, 496.

(21):  Voir CJUE, 5 avril 2022, aff. C-140/20, G. D. contre Commissioner of An Garda Síochána, § 115 à 128.

(22):  Dans ce cas, le changement de circonstances n'a de sens que si les effets de la décision de censure ont été reportés dans le temps, ce qui était précisément le cas dans la décision n° 2021-952 QPC (report au 31 décembre 2022). Dans sa décision n° 2021-974 QPC, le Conseil décide donc qu'« en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité » qui lui était renvoyée (paragr. 7). Si la question posait une petite difficulté (déjà tranchée par le passé), c'est parce que l'ordonnance du 7 novembre 1958 prévoit seulement, comme condition de renvoi d'une QPC au Conseil, le fait que la disposition contestée n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, sans envisager l'hypothèse inverse d'une QPC relative à une disposition déjà déclarée contraire à la Constitution. Voir commentaire du service juridique du Conseil constitutionnel, déc. n° 2021-974 QPC, site Internet du Conseil, p. 5 et s.

(23):  Cette exigence est très nettement posée dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Voir déc. n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, paragr. 168 et s., au sujet de certaines réquisitions pouvant être opérées par des officiers et des agents de police judiciaire sans l'autorisation du procureur de la République ; « ces réquisitions pouvant porter sur toute information relative à la vie privée et être adressées à toutes personnes sans autorisation du procureur de la République, dans le cadre de l'enquête préliminaire, le législateur a méconnu l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire résultant de l'article 66 de la Constitution » (paragr. 175).

(24):  JCP éd. G, 2022, 133, note Ph. Collet ; LPA, mars 2022, n° 3, p. 53, note B. Guillaumin.

(25):  Au terme de la formule employée, le Conseil conçoit tout de même l'intervention du parquet comme une « garantie » du respect dû à la vie privée, contrairement au juge européen (v. CJUE, 2 mars 2021, aff. C-746/18, H. K., § 52 à 57)...

(26):  Voir, pour des décisions de censure, Cons. const., déc. n° 2015-715 DC, préc. note 18, cons. 137 (communication des données de connexion au profit de l'autorité de la concurrence) ; déc. n° 2017-646/674 QPC du 21 juillet 2017, M. Alexis K. et autre, paragr. 9 (droit de communication aux enquêteurs de l'AMF des données de connexion) ; déc. n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017, Loi pour la confiance dans la vie politique, paragr. 83 (communication à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique) ; déc. n° 2018-764 QPC du 15 février 2019, M. Paulo M., paragr. 8 (communication aux agents des douanes) ; déc. n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019, Mme Hanen S., paragr. 15 (droit de communication des organismes de sécurité sociale) ; déc. n° 2020-841 QPC du 20 mai 2020, La Quadrature du Net et autres, paragr. 17 et 18 (droit de communication à la Hadopi). Est à chaque fois condamné le fait que la procédure prévue par la loi ne soit pas entourée de garanties suffisantes, tout comme dans la décision n° 2021-952 QPC.

(27):  Voir par exemple Cons. const., déc. n° 2021-952 QPC, préc., paragr. 11.

(28):  Commentaire préc., déc. n° 2021-976/977 QPC, p. 28.

(29):  Comme le souligne le service juridique du Conseil, le but de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, à l'origine de ces dispositions, a été d'« adapter la procédure de visite et de saisie aux nouvelles technologiques informatiques utilisées dans les entreprises, en consacrant une jurisprudence (...) qui interprétait les dispositions de l'article L. 16 B comme permettant « la saisie de tous documents dématérialisés accessibles depuis les locaux visités » (...) y compris lorsqu'ils sont stockés sur des serveurs à l'étranger » (commentaire de la déc. n° 2021-980 QPC, site Internet du Conseil, p. 5).

(30):  Qui était invoqué aux côtés du principe de l'inviolabilité du domicile (paragr. 2 in fine), que le Conseil laisse logiquement de côté.

(31):  Le Conseil accorde notamment de l'importance au fait que « la saisie ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une visite autorisée par le juge des libertés et de la détention, qui doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite » (paragr. 13). D'autres garanties sont par ailleurs énumérées, qui rejoignent pour partie celles évoquées au sujet des affaires concernant la procédure pénale (cf. supra).

(32):  Voir commentaire préc. du service juridique du Conseil, p. 7-8, pour le détail de la jurisprudence judiciaire.

(33):  Voir Cons. const., déc. n° 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021, Mme Samia T. et autre ; déc. n° 2021-932 QPC du 23 septembre 2021, Société SIMS Holding agency corp et autres (v. cette chronique in Titre VII. Les cahiers du Conseil constitutionnel, n° 8, avril 2022, spéc. n° 13).

(34):  Le Conseil répond ainsi à l'argument des requérants qui dénonçaient l'absence de notification de la décision et de possibilité de la contester (paragr. 8).

(35):  Pour un ravalement du principe du contradictoire dans ces matières, voir Cons. const., déc. n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, Loi relative au renseignement, spéc. cons. 83 et s. Voir aussi, au sujet des procédures juridictionnelles sans audience mises en place dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, Cons. const., déc. n° 2020-866 QPC du 19 novembre 2020, Société Getzner France.

(36):  Commentaire du service juridique du Conseil constitutionnel, déc. n° 2021-969 QPC, site Internet du Conseil, p. 10 et 11.

(37):  Commentaire préc. du service juridique du Conseil constitutionnel, p. 1.

(38):  On relèvera à ce sujet que les dispositions du CPP ici soumises au Conseil ne s'appliquent qu'en dehors de l'Union européenne (au sein de laquelle la question est envisagée par le règlement 2018/1805 du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation) et en l'absence de convention internationale en disposant autrement.

(39):  Surtout depuis l'abrogation inopinée de l'ordonnance royale de la marine d'août 1681, qui la prévoyait, par une ordonnance (beaucoup moins royale, mais certes républicaine) du 21 avril 2006, la Cour de cassation n'ayant pas craint de se fonder sur la « coutume internationale » pour maintenir cette procédure séculaire. Voir, sur cet héroïque sujet, P. Deumier, « Règle recherche source désespérément (histoire d'un transfert normatif de l'ordonnance royale de 1681 vers la coutume internationale) », RTD civ., 2009, p. 490.

(40):  Selon sa définition résultant de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (art. 16, II, al. 2), la légalisation est plus précisément « la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ».

(41):  « Sauf engagement international contraire » (L. 23 mars 2019, préc., art. 16, II, al. 1er).

(42):  Cf. supra note 39.

(43):  Commentaire de la déc. n° 2021-972 QPC, site Internet du Conseil, p. 11.

(44):  Voir notamment Cons. const., déc. n° 93-335 DC du 21 janvier 1994, Loi portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, cons. 2 et s. ; déc. n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011, Association Vivraviry (déjà au sujet de l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme, mais dans une rédaction antérieure, moins brutale que celle soumise au Conseil dans l'affaire n° 2022-986 QPC) ; déc. n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017, Association Entre Seine et Brotonne et autre (action en démolition d'un ouvrage édifié conformément à un permis de construire) : autant de décisions de conformité, rendues au nom de la sécurité des autorisations d'urbanisme. Voir aussi, pour une censure : Cons. const., déc. n° 2019-777 QPC du 19 avril 2019, M. Bouchaïd S., à propos de l'article L. 600-13 du Code de l'urbanisme.

(45):  Voir aussi, sur la capacité des associations, notamment pour ester en justice, Cons. const., déc. n° 2014-424 QPC du 7 novembre 2014, Association Mouvement raëlien international.

(46):  Le Conseil relève que, « d'une part, les dispositions contestées restreignent le droit au recours des seules associations dont les statuts sont déposés moins d'un an avant l'affichage de la demande du pétitionnaire sur laquelle porte la décision qu'elles entendent contester. D'autre part, cette restriction est limitée aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols » (paragr. 9).

(47):  Dans sa décision n° 2011-138 QPC (préc., note 44), le Conseil avait écarté le même grief en jugeant que « la disposition contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire la constitution d'une association ou de soumettre sa création à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire » (cons. 7).

(48):  Quoiqu'il en développe le sens en précisant que des « critères » sont fixés, excluant l'appréciation discrétionnaire de l'administration, le commentaire du service juridique du Conseil ne permet pas d'en apprendre davantage sur les origines de cette définition (déc. n° 2021-960 QPC, site Internet du Conseil, p. 12 ; rappr. commentaire de la déc. n° 2021-967/973 QPC, citée infra, site Internet du Conseil, p. 15 et s.).

(49):  Sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative, d'une part, à la précision de la définition des infractions et, d'autre part, à la compétence du législateur pour la détermination des crimes et délits, voir commentaire préc. du service juridique du Conseil, déc. n° 2021-967/973 QPC, p. 9 et s. et p. 11 et s. Il résulte de cette décision que « la classification des produits stupéfiants opérée par l'autorité administrative [c'est-à-dire, en l'état du droit positif, par le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) depuis une loi du 7 décembre 2020] au titre de la police spéciale des substances vénéneuses », et qui « sert de support à la répression des comportements incriminés en application du droit pénal spécial des stupéfiants » (commentaire préc., p. 3), est viable au regard des exigences constitutionnelles relatives au droit pénal.

(50):  Selon l'article L. 6323-1 du CSP, les centres de santé sont « des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du patient ».

(51):  Voir commentaire du service juridique du Conseil constitutionnel, déc. n° 2022-998 QPC, site Internet du Conseil, p. 4 et s.

(52):  Voir commentaire préc. du service juridique, p. 9 et s.

(53):  D., 2022, p. 780, note C. Geynet-Dussauze.

(54):  Voir Cons. const., déc. n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes, paragr. 4.

(55):  Nuance : « La déclaration d'inconstitutionnalité ne peut pas être invoquée lorsque le producteur ou le détenteur de déchets a régulièrement informé, avant cette même date, l'exploitant d'une installation de stockage de déchets (...) de la nature et de la quantité de déchets à réceptionner en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution » (paragr. 17). L'atteinte potentielle aux conventions conclues avec des tiers est alors tolérée, à titre transitoire.

(56):  Selon ces textes, « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » (art. 1er) et « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences » (art. 3). Le Conseil en déduit qu'« il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions » (déc. n° 2021-971 QPC, paragr. 9 in fine).

(57):  « Depuis l'entrée en vigueur de cette loi [du 22 août 2021], le fait que les dispositions contestées prévoient que la prolongation des anciennes concessions perpétuelles est de droit ne saurait être interprété comme faisant obstacle à la prise en compte des conséquences sur l'environnement de la décision de prolongation de ces concessions » (paragr. 15). Notons que l'expression « de droit » n'a plus alors beaucoup de sens...

(58):  Commentaire du service juridique du Conseil, déc. n° 2021-978 QPC, site Internet du Conseil, p. 11.

(59):  « En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir la continuité des exploitations agricoles en s'assurant qu'à l'issue de la période de prorogation, le bailleur souhaite toujours reprendre son bien en vue de l'exploiter et remplit les conditions pour ce faire » (paragr. 7) ; d'où l'exigence d'un second congé.

(60):  https://www.valeursactuelles.com/societe

(61):  « En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 par le recours à la vaccination ».

(62):  https://www.lindependant.fr/2021/07/22/

(63):  On notera que le Conseil constitutionnel a admis certaines obligations (directes) de vaccination dans sa décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, Époux L.

Citer cet article

Thomas PIAZZON. « Chronique de droit privé (janvier à juin 2022) », Titre VII [en ligne], n° 9, La décentralisation, octobre 2022. URL complète : https://webview-ccfr.sites.prod.conseilconstitutionnel.aquaray.com/publications/titre-vii/chronique-de-droit-prive-janvier-a-juin-2022