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Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 40 - juin 2013

Les décisions du Conseil constitutionnel peuvent être consultées sur le site Internet du Conseil constitutionnel et sur le site Legifrance.

Les commentaires de ces décisions sont uniquement disponibles sur le site Internet du Conseil constitutionnel (version PDF). Ils sont accessibles :

– soit à partir de la page de la décision concernée,

– soit à partir de la rubrique « Documentation » de la page d'accueil (« Commentaires des décisions »).

Les décisions font également l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduits ci-dessous et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.

NORMES CONSTITUTIONNELLES

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789

Article 8 Nécessité des peines / Proportionnalité des peines et des sanctions Aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Le principe de la nécessité des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature disciplinaire ou administrative en application de corps de règles distincts devant leurs propres ordres de juridictions. Si l'éventualité que soient engagées deux procédures peut ainsi conduire à un cumul des sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

(2012-289 QPC, 17 janvier 2013, cons. 3)

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

Préambule et article 1er Principe de laïcité (article 1er) Le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Il en résulte la neutralité de l'État. Il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte. Le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes. Il implique que celle-ci ne salarie aucun culte.

(2012-297 QPC, 21 février 2013, cons. 5)

_Titre VII – Le Conseil constitutionnel_Contrôle a priori de la constitutionnalité des lois, des référendums de l'article 11 alinéa 3 et des règlements d'assemblée (article 61) Contrôle obligatoire de constitutionnalité (article 61 alinéa 1er)

Contrôle des règlements d'assemblée

Normes de référence pour le contrôle de constitutionnalité des règlements des assemblées

En raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour leur application. Entre notamment dans ces catégories la loi organique du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

(2013-664 DC, 28 février 2013, cons. 2)

AUTRES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS RÉSULTANT DE LA COMBINAISON DE PLUSIEURS DISPOSITIONS

Principe d'égalité entre les groupes parlementaires (articles 6 de la Déclaration de 1789 et 3 de la Constitution de 1958) En vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ». Ces dispositions imposent le respect de l'égalité entre les groupes parlementaires.

(2013-664 DC, 28 février 2013, cons. 4)

NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

CONDITIONS DE RECOURS À LA LOI

_Champ d'application de la loi_Impositions de toutes natures Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant ... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ... ». Il s'ensuit que, lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition. L'absence de détermination des modalités de recouvrement d'une imposition affecte le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2012-298 QPC, 28 mars 2013, cons. 5 et 6)

ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE

_Incompétence négative_Cas d'incompétence négative Finances publiques et droit fiscal _

Nouveau régime d'imposition_

Lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. L'absence de détermination des modalités de recouvrement d'une imposition affecte le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

Les huit premiers alinéas du paragraphe II de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ne prévoient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. En omettant de définir les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution. Par suite, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2012-298 QPC, 28 mars 2013, cons. 5 à 7)

Absence d'incompétence négative Le législateur a épuisé sa compétence En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ». En prévoyant que les plafonds des loyers fixés par le représentant de l'État dans le département, sont « arrêtés par référence au niveau des loyers qui y sont pratiqués pour des logements locatifs sociaux de catégories similaires », le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2012-660 DC, 17 janvier 2013, cons. 8)

Les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique permettent à l'ancien propriétaire ou à ses ayants droit de demander la rétrocession de leur immeuble exproprié si celui-ci n'a pas reçu, dans les cinq ans à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation, une destination conforme à celle prévue dans la déclaration d'utilité publique ou a cessé de la recevoir. Ce droit peut être exercé pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation. Il ne peut être fait obstacle à une demande de rétrocession formée par l'ancien propriétaire ou ses ayants droit que par la réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique.

En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ». En adoptant les dispositions contestées, le législateur n'a pas confié à l'autorité administrative le pouvoir de fixer des règles qui mettent en cause ces principes fondamentaux. Par suite, il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2012-292 QPC, 15 février 2013, cons. 4 et 7)

POUVOIR RÉGLEMENTAIRE

_Pouvoir réglementaire national – Modalités d'exercice_Consultations diverses Organismes dont les avis ne lient aucune autorité publique Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux institue la conférence de la ruralité qui a pour objet, en vertu du troisième alinéa du même article, de suivre les progrès des politiques de développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des difficultés rencontrées et de formuler des « propositions pour l'avenir ». Le quatrième et dernier alinéa du même article en fixe la composition. Ces dispositions qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi ont, dès lors, le caractère réglementaire.

(2013-237 L, 21 mars 2013, cons. 1)

L'article unique de la loi du 4 juillet 2001 relative à la mise en place d'une allocation d'autonomie pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans crée une commission nationale pour l'autonomie des jeunes placée auprès du Premier ministre et lui donne pour missions de faire le bilan des dispositifs assurant des ressources propres aux jeunes de seize à vingt-cinq ans, d'étudier la création d'une allocation d'autonomie pour ceux-ci ainsi que les critères de son attribution et de proposer la mise en place d'un dispositif expérimental dans plusieurs départements. Les dispositions de cet article, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire.

(2013-237 L, 21 mars 2013, cons. 2)

L'article L. 239-1 du code de l'éducation institue le conseil territorial de l'éducation nationale composé de représentants de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale Ce conseil a, en vertu du même article, une compétence consultative sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. L'article L. 211-1 du même code prévoit qu'il est saisi pour avis du rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du service éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont, dès lors, le caractère réglementaire.

(2013-237 L, 21 mars 2013, cons. 3)

L'article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime institue un observatoire des distorsions chargé de repérer et d'expertiser les distorsions tant en France qu'au sein de l'Union européenne qui pourraient conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles, de procéder à diverses évaluations à la demande des organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et des organisations de consommateurs et d'aider ces organisations dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne, ainsi que de faciliter la compréhension des réglementations nationales et européennes par ces mêmes organisations et de participer à toute action concourant à l'harmonisation des conditions de concurrence. La dernière phrase de l'article 80 de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche prévoit que cet observatoire est destinataire de l'étude transmise par le Gouvernement au Parlement « répertoriant l'ensemble des normes applicables sur le territoire national allant au-delà de celles fixées par l'Union européenne en matière agricole et agroalimentaire ». Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire.

(2013-237 L, 21 mars 2013, cons. 4)

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES

_Libre administration des collectivités territoriales_Principe de libre administration des collectivités Compétence réglementaire _

Conseil territorial de l'éducation nationale_

L'article L. 239-1 du code de l'éducation institue le conseil territorial de l'éducation nationale composé de représentants de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, qui a, en vertu du même article, une compétence consultative sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. L'article L. 211-1 du même code prévoit qu'il est saisi pour avis du rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du service éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont, dès lors, le caractère réglementaire.

(2013-237 L, 21 mars 2013, cons. 3)

Enseignement

Compétence réglementaire Conseil territorial de l'éducation nationale L'article L. 239-1 du code de l'éducation institue le conseil territorial de l'éducation nationale composé de représentants de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale qui a, en vertu du même article, une compétence consultative sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. L'article L. 211-1 du même code prévoit qu'il est saisi pour avis du rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du service éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont, dès lors, le caractère réglementaire.

(2013-237 L, 21 mars 2013, cons. 3)

Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales

Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales Champ d'application des principes Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe II de l'article L. 750-1-1 du code de commerce prévoient la composition et les compétences d'un conseil stratégique qui « fixe les principes et examine la mise en œuvre de la politique de soutien aux activités de proximité » pour le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce. Le quatrième et dernier alinéa de l'article L. 750-1-1 prévoit qu'une commission d'orientation adresse annuellement à ce conseil des recommandations relatives aux améliorations à apporter à la politique de soutien aux activités de proximité. Ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont, dès lors, le caractère réglementaire.

(2013-237 L, 21 mars 2013, cons. 5)

DROITS ET LIBERTÉS

NOTION DE « DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT » (art. 61-1)

Constitution du 4 octobre 1958_Article 1erLe principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit.

(2012-297 QPC, 21 février 2013, cons. 5)

Article 34 Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant ... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ... ». Il s'ensuit que, lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

(2012-298 QPC, 28 mars 2013, cons. 5)

PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS

Garantie des droits_Droit au recours Principe Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

(2012-288 QPC, 17 janvier 2013, cons. 4)

Procédure civile Aux termes de l'article 414-1 du code civil : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». Les dispositions de l'article 414-2 du même code désignent les personnes qui ont qualité pour agir sur ce fondement ; que le premier alinéa réserve cette qualité à l'intéressé, de son vivant. Les deuxième à cinquième alinéas fixent les cas dans lesquels, après le décès de ce dernier, les actes autres que la donation entre vifs et le testament peuvent être attaqués par les héritiers.

En premier lieu, par les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer un équilibre entre, d'une part, les intérêts des héritiers et, d'autre part, la sécurité des actes conclus par le défunt et en particulier des transactions. Il a également entendu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'état mental d'une personne décédée.

En second lieu, les dispositions contestées réservent aux héritiers la qualité pour agir en nullité pour insanité d'esprit dans le cas où l'acte « porte en lui-même la preuve d'un trouble mental », si l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice lors de la conclusion de l'acte litigieux ou si une action a été introduite avant le décès de l'auteur de l'acte aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future. Par ces dispositions, le législateur a précisément fixé la portée des limites au droit des héritiers d'agir en nullité d'un acte juridique pour cause d'insanité d'esprit conclu par le défunt. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice, par les héritiers, des actions en nullité qui seraient fondées sur les règles du droit commun des contrats. Elles ne font ainsi pas obstacle à ce que des actes passés au moyen de violences, de fraudes ou d'abus de faiblesse puissent être annulés.

Il résulte de ce qui précède qu'en adoptant les dispositions contestées le législateur a, dans l'exercice de sa compétence, apporté au droit d'agir des héritiers des limitations justifiées par des motifs d'intérêt général et proportionnées au regard de ces objectifs.

(2012-288 QPC, 17 janvier 2013, cons. 5 à 8)

Sécurité juridique Autre mesure rétroactive

Validation législative

Absence de motif d'intérêt général suffisant

Par une décision du 17 juin 2011, le Conseil d'État a annulé la décision no 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, aux motifs « qu'en décidant que l'ensemble des supports, à l'exception de ceux acquis par les personnes légalement exonérées de la rémunération pour copie privée par les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, seraient soumis à la rémunération, sans prévoir la possibilité d'exonérer ceux des supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée, la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle et la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 telle qu'interprétée par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ». L'effet de l'annulation prononcée a été reporté à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa notification au ministre de la culture et de la communication sous réserve des instances en cours.

Par la validation prévue par le paragraphe II de l'article 6 de la loi no 2011-1898 du 20 décembre 2011, le législateur a limité la portée, pour les instances en cours, de l'annulation prononcée par le Conseil d'État, afin d'éviter que cette annulation prive les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins de la compensation attribuée au titre de supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée.

Le législateur pouvait rendre applicables aux situations juridiques nées antérieurement à la date de la décision d'annulation du Conseil d'État susvisée de nouvelles règles mettant fin au motif qui avait justifié cette annulation. Toutefois, les motifs financiers invoqués à l'appui de la validation des rémunérations faisant l'objet d'une instance en cours le 18 juin 2011, qui portent sur des sommes dont l'importance du montant n'est pas établie, ne peuvent être regardés comme suffisants pour justifier une telle atteinte aux droits des personnes qui avaient engagé une procédure contentieuse avant cette date. Par suite, le paragraphe II de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2011 doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2012-287 QPC, 15 janvier 2013, cons. 4 à 6)

DROIT DE PROPRIÉTÉ

Champ d'application de la protection du droit de propriété

Domaines d'application Propriété immobilière Les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique permettent à l'ancien propriétaire ou à ses ayants droit de demander la rétrocession de leur immeuble exproprié si celui-ci n'a pas reçu, dans les cinq ans à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation, une destination conforme à celle prévue dans la déclaration d'utilité publique ou a cessé de la recevoir. Ce droit peut être exercé pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation. Il ne peut être fait obstacle à une demande de rétrocession formée par l'ancien propriétaire ou ses ayants droit que par la réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique.

Par les dispositions du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le législateur a entendu fixer les garanties légales de nature à satisfaire aux exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Il en va notamment ainsi des dispositions du chapitre Ier relatives à l'enquête publique et à la déclaration d'utilité publique. Cette déclaration peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente. En instaurant le droit de rétrocession, le législateur a entendu renforcer ces garanties légales assurant le respect de l'exigence constitutionnelle selon laquelle l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut-être ordonnée que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique a été légalement constatée.

(2012-292 QPC, 15 février 2013, cons. 4 et 5)

Protection contre la dénaturation du droit de propriété

Garanties légales Absence d'atteinte au droit de propriété Les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique permettent à l'ancien propriétaire ou à ses ayants droit de demander la rétrocession de leur immeuble exproprié si celui-ci n'a pas reçu, dans les cinq ans à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation, une destination conforme à celle prévue dans la déclaration d'utilité publique ou a cessé de la recevoir. Ce droit peut être exercé pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation. Il ne peut être fait obstacle à une demande de rétrocession formée par l'ancien propriétaire ou ses ayants droit que par la réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique.

Par les dispositions du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le législateur a entendu fixer les garanties légales de nature à satisfaire aux exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Il en va notamment ainsi des dispositions du chapitre Ier relatives à l'enquête publique et à la déclaration d'utilité publique. Cette déclaration peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente. En instaurant le droit de rétrocession, le législateur a entendu renforcer ces garanties légales assurant le respect de l'exigence constitutionnelle selon laquelle l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut-être ordonnée que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique a été légalement constatée.

En prévoyant que la réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique permet à elle-seule de faire obstacle à une demande de rétrocession formée par l'ancien propriétaire ou ses ayants droit, le législateur a entendu fixer des limites à l'exercice du droit de rétrocession afin que sa mise en œuvre ne puisse faire obstacle à la réalisation soit d'un projet d'utilité publique qui a été retardé soit d'un nouveau projet d'utilité publique se substituant à celui en vue duquel l'expropriation avait été ordonnée. Il n'a ainsi pas méconnu les exigences constitutionnelles résultant de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2012-292 QPC, 15 février 2013, cons. 4 à 6)

Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété

Principe de conciliation avec des objectifs d'intérêt général Il est loisible au législateur d'apporter aux conditions d'exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et à la liberté contractuelle, qui découle de son article 4, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

(2012-660 DC, 17 janvier 2013, cons. 5)

Absence d'atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution Les dispositions du paragraphe III de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, tel que résultant de l'article 3 de la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, sont applicables aux propriétaires de certains logements acquis en accession à la propriété lorsque ces logements ont été construits sur des terrains qui étaient détenus par des personnes publiques, qui ont été aliénés à un prix inférieur à leur valeur vénale afin de faciliter la construction de logements sociaux. En ce cas, la décote appliquée sur le terrain lors de son aliénation ne peut excéder 50 % de la valeur vénale du terrain. Elle est répercutée sur le prix de cession des logements.

En imposant au primo-acquéreur d'un logement qui souhaite le vendre dans un délai de dix ans suivant l'acquisition consécutive à la première mise en vente d'en informer le représentant de l'État dans le département, en conférant aux organismes d'habitation à loyer modéré un droit de priorité pour se porter acquéreur de ce logement et en imposant le reversement à l'État d'une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition du logement, dans la limite de la décote, les dispositions du troisième alinéa du paragraphe III de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques ont pour objet d'instituer des garanties appropriées pour assurer le respect des exigences constitutionnelles relatives à la propriété des personnes publiques qui résultent, d'une part, des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 et, d'autre part, de ses articles 2 et 17. Il en va de même des dispositions du quatrième alinéa de ce même paragraphe III qui limitent le montant des loyers pendant la même durée de dix ans lorsque le bien est donné en location. Les limites apportées à l'exercice, par les propriétaires, de leur droit de propriété et de leur liberté contractuelle sont proportionnées à la poursuite de cet objectif.

(2012-660 DC, 17 janvier 2013, cons. 6 et 7)

PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE

_Principes de nécessité et de proportionnalité_Principe _

Non bis in idem_Aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Le principe de la nécessité des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature disciplinaire ou administrative en application de corps de règles distincts devant leurs propres ordres de juridictions. Si l'éventualité que soient engagées deux procédures peut ainsi conduire à un cumul des sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

(2012-289 QPC, 17 janvier 2013, cons. 3)

Non-cumul des peines Aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Le principe de la nécessité des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature disciplinaire ou administrative en application de corps de règles distincts devant leurs propres ordres de juridictions. Si l'éventualité que soient engagées deux procédures peut ainsi conduire à un cumul des sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

L'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale énumère les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes. En vertu du neuvième alinéa de cet article, « les sanctions prévues par cet article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits ». Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus forte peut être mise à exécution. Par ces dispositions qui s'appliquent au cumul des sanctions disciplinaires prévues par les articles L. 4124-6 du code de la santé publique (sanctions que peut prononcer l'autorité disciplinaire compétente de l'ordre des médecins) et L. 145-2 du code de la sécurité sociale quel que soit l'ordre dans lequel les procédures ont été engagées ou les condamnations prononcées, le législateur a assuré le respect des exigences constitutionnelles précitées.

(2012-289 QPC, 17 janvier 2013, cons. 3 et 6)

PRINCIPE DE LAÏCITÉ

Portée du principe

Aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».

Le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Il en résulte la neutralité de l'État. Il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte. Le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes. Il implique que celle-ci ne salarie aucun culte.

(2012-297 QPC, 21 février 2013, cons. 5)

Applications

En raison des conditions dans lesquelles lors du rétablissement de la souveraineté de la France les territoires correspondant aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le droit applicable dans ces départements a été conservé à titre provisoire, les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'État n'y ont pas été rendues applicables. Il en va notamment ainsi des dispositions de la première phrase de son article 2 qui dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », ainsi que celles de son article 44 en vertu desquelles : « Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi du 18 germinal an X ». Ainsi, dans ces départements, les dispositions contestées (l'article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relatives à l'organisation des cultes, qui dispose qu'il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales) sont demeurées en vigueur.

Le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Il implique notamment que la République ne salarie aucun culte.

Toutefois, il ressort tant des travaux préparatoires du projet de la Constitution du 27 octobre 1946 relatifs à son article 1er que de ceux du projet de la Constitution du 4 octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu'en proclamant que la France est une « République ... laïque », la Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l'organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe de laïcité doit être écarté.

(2012-297 QPC, 21 février 2013, cons. 2 à 6)

ÉGALITÉ

ÉGALITÉ DEVANT LA LOI

Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation

Collectivités territoriales Communes Il ressort des travaux préparatoires que, par l'article 10 de la loi déférée, le législateur a entendu conforter l'objectif de mixité sociale qu'il avait précédemment défini et accroître la production de logements locatifs sociaux dans les communes qui connaissent un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.

D'une part, en élevant le seuil de logements locatifs sociaux pour les communes appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le parc de logements justifie un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux et en instaurant un seuil de logements locatifs sociaux pour les communes de plus de 15 000 habitants n'appartenant ni à une agglomération ni à un établissement public de coopération intercommunal de plus de 50 000 habitants, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi.

D'autre part, les communes appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale dans lesquels le parc de logements ne justifie pas un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux sont dans une situation différente, au regard de l'objet de la loi, des autres communes soumises aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative du code de la construction et de l'habitation. Les communes de plus de 15 000 habitants n'appartenant ni à une agglomération ni à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, qui n'étaient jusqu'alors pas soumises aux dispositions de cette section, sont également dans une situation différente des autres communes régies par ces dispositions. Ces différences de situation justifient que le taux de logements locatifs sociaux retenu pour ces communes soit inférieur à celui applicable aux autres communes.

(2012-660 DC, 17 janvier 2013, cons. 17 et 18)

Droit social Droit du travail et droit syndical Le premier alinéa de l'article L. 1235-10 du code du travail prévoit que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1235-10 : « Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires ».

En limitant les droits des salariés des entreprises visées à l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité de la procédure de licenciement du fait de l'absence de présentation aux représentants du personnel du plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 du code du travail, lorsque ces entreprises sont en redressement ou en liquidation judiciaires, le législateur a entendu tenir compte de la situation économique particulière de ces entreprises en cessation des paiements. Il a confié au tribunal de commerce le soin de constater cette situation, de prononcer l'ouverture des procédures de redressement et de liquidation judiciaires et d'autoriser les licenciements dans le cadre de celles-ci. Le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en lien direct avec l'objet des dispositions contestées. Il n'a, dès lors, pas méconnu le principe d'égalité devant la loi.

(2013-299 QPC, 28 mars 2013, cons. 1 et 5)

PARLEMENT

ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX

Composition et organisation du Parlement

Organes fonctionnels Groupes politiques

Constitution

Présidence

Compte tenu des conséquences qui découleront de la nomination conjointe de deux présidents d'un groupe pour la réunion des présidents des groupes prévue par le troisième alinéa de l'article 10 du règlement, pour les retenues sur l'indemnité de fonction en cas d'absence à certaines réunions de commission permanente prévues par le troisième alinéa de l'article 42, pour les demandes de suspension de séance pour une réunion de groupe prévues par le troisième alinéa de l'article 58, pour les demandes de vérification du quorum prévues par le deuxième alinéa de l'article 61 et pour les demandes écrites de vote par scrutin public prévues par le troisième alinéa de l'article 65, les dispositions de la résolution ont pour effet d'instaurer entre les groupes parlementaires une différence de traitement injustifiée au regard de leur participation à l'exercice par l'Assemblée nationale de ses missions constitutionnelles et contraire aux exigences résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et de l'article 3 de la Constitution.

(2013-664 DC, 28 février 2013, cons. 5)

En vertu du second alinéa de l'article 1er de la loi organique du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, les propositions de résolution prises en vertu de l'article 34-1 de la Constitution « peuvent également être déposées au nom d'un groupe par son président ». Aux termes de la première phrase de son article 4 : « Lorsque le président d'un groupe envisage de demander l'inscription d'une proposition de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l'inscription à l'ordre du jour ne soit décidée ». Aux termes de son article 16 : « Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure d'examen simplifiée d'un texte et si la mise en œuvre de cette procédure ne fait pas l'objet d'une opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis en discussion en séance ».

L'ensemble des dispositions de la résolution, et en particulier les modifications des articles 104 et 136 du règlement, sont contraires aux termes mêmes des dispositions législatives organiques précédemment rappelées, dont il résulte qu'un groupe n'a qu'un président.

(2013-664 DC, 28 février 2013, cons. 6 et 7)

FONCTION LÉGISLATIVE

_Droit d'amendement_Recevabilité Recevabilité en première lecture _

Existence d'un lien indirect avec le texte en discussion

L'article 6 a été inséré par amendement en première lecture à l'Assemblée nationale dans la loi portant création du contrat de génération. Il permet, pendant une durée de trois ans, l'accès au corps des inspecteurs du travail d'agents relevant du corps des contrôleurs du travail par la voie d'un examen professionnel ouvert dans la limite d'un contingent annuel. Ainsi, il contribue à la mise en œuvre des dispositions relatives au contrat de génération et présente un lien indirect avec le projet de loi initial. Il a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution.

(2013-665 DC, 28 février 2013, cons. 2 à 4)

Absence de lien direct ou de tout lien

L'article 9 a été introduit par amendement en première lecture au Sénat dans la loi portant création du contrat de génération. Il modifie les dispositions du paragraphe II bis de l'article 3 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, notamment pour proroger le dispositif d'exclusion de l'assiette de certaines cotisations et contributions du versement d'un bonus exceptionnel à leurs salariés, par les employeurs implantés dans certaines régions ou collectivités d'outre-mer. Ces dispositions ne présentent pas de lien avec les dispositions du projet de loi initial. Elles ont donc été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. Censure.

(2013-665 DC, 28 février 2013, cons. 2, 3 et 5)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES

RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)

Conditions tenant à la forme de la saisine_Jonction des saisines Jonction de quatre questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la même disposition.

(2012-293/294/295/296 QPC, 8 février 2013, cons. 1)

Effets de la saisine

Examen de dispositions non contestées de la loi déférée Les députés requérants contestent l'atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales qui résulterait du prélèvement sur les ressources fiscales des communes ne respectant pas les exigences prévues par l'article 10 de la loi déférée. Ce grief porte sur le prélèvement que peuvent subir les collectivités définies à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, tel que modifié par l'article 10 de la loi déférée, en application de l'article L. 302-7 de ce code, modifié par l'article 14 de la loi déférée. Par suite, ce grief porte sur les articles 10 et 14 de la loi déférée.

(2012-660 DC, 17 janvier 2013, cons. 10, 11 et 13)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel

Observations en intervention En vertu de l'article 6 de la décision du 4 février 2010 modifiée par les décisions des 24 juin 2010 et 21 juin 2011 portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, seules les personnes justifiant d'un « intérêt spécial » sont admises à présenter une intervention. L'association « Confédération française du commerce et de gros interentreprises et du commerce international » ne justifie pas d'un intérêt spécial à intervenir dans la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 1600 du code général des impôts. Par suite, son intervention n'est pas admise.

(2012-298 QPC, 28 mars 2013, cons. 1)

Sens et portée de la décision

Non-lieu à statuer Par une décision no 2012-287 QPC du 15 janvier 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du paragraphe II de l'article 6 de la loi no 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée contraires à la Constitution. Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur ces mêmes dispositions.

(2012-293/294/295/296 QPC, 8 février 2013, cons. 2)

EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ

Nature du contrôle

Pouvoir d'appréciation conféré au Conseil constitutionnel Il ressort des travaux préparatoires que les dispositions critiquées tendent à assurer la réalisation de l'objectif de mixité sociale et d'accroissement de la production de logements locatifs sociaux, au plus tard à la fin de l'année 2025, en fixant un rythme de rattrapage de cette réalisation. Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé.

(2012-660 DC, 17 janvier 2013, cons. 30)

Il ressort des travaux préparatoires que, par l'article 10 de la loi déférée, le législateur a entendu conforter l'objectif de mixité sociale qu'il avait précédemment défini et accroître la production de logements locatifs sociaux dans les communes qui connaissent un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé.

(2012-660 DC, 17 janvier 2013, cons. 17)

Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques au texte de la loi

Référence aux travaux préparatoires Référence aux travaux préparatoires d'une loi constitutionnelle Le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Il implique notamment que la République ne salarie aucun culte. Toutefois, il ressort tant des travaux préparatoires du projet de la Constitution du 27 octobre 1946 relatifs à son article 1er que de ceux du projet de la Constitution du 4 octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu'en proclamant que la France est une « République ... laïque », la Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l'organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées (l'article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relatives à l'organisation des cultes, qui dispose qu'il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales) porteraient atteinte au principe de laïcité doit être écarté.

(2012-297 QPC, 21 février 2013, cons. 6)

Référence aux travaux préparatoires de la loi déférée Il ressort des travaux préparatoires que les dispositions critiquées tendent à assurer la réalisation de l'objectif de mixité sociale et d'accroissement de la production de logements locatifs sociaux, au plus tard à la fin de l'année 2025, en fixant un rythme de rattrapage de cette réalisation. Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé.

(2012-660 DC, 17 janvier 2013, cons. 30)

Il ressort des travaux préparatoires que, par l'article 10 de la loi déférée, le législateur a entendu conforter l'objectif de mixité sociale qu'il avait précédemment défini et accroître la production de logements locatifs sociaux dans les communes qui connaissent un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé.

(2012-660 DC, 17 janvier 2013, cons. 17)

Étendue du contrôle

Limites reconnues au pouvoir discrétionnaire du législateur Modalités retenues par la loi manifestement inappropriées à cet objectif Il ressort des travaux préparatoires que les dispositions critiquées tendent à assurer la réalisation de l'objectif de mixité sociale et d'accroissement de la production de logements locatifs sociaux, au plus tard à la fin de l'année 2025, en fixant un rythme de rattrapage de cette réalisation. Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé.

Les dispositions contestées qui ont pour but de mettre en œuvre l'objectif de mixité sociale et d'accroissement de la production de logements locatifs sociaux répondent ainsi à une fin d'intérêt général et ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi. Le législateur, en imposant de nouvelles contraintes aux communes dans le domaine de la construction de logements sociaux et en alourdissant les prélèvements sur les ressources de celles qui n'ont pas respecté les objectifs fixés par la loi, n'a pas porté à leur libre administration une atteinte d'une gravité telle que seraient méconnus les articles 72 et 72-2 de la Constitution.

(2012-660 DC, 17 janvier 2013, cons. 30 et 33)

SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION

_Portée des décisions dans le temps_Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1) Abrogation Abrogation à la date de la publication de la décision

Les huit premiers alinéas du paragraphe II de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont déclarés contraires à la Constitution en ce qu'ils ne précisent pas les modalités de recouvrement de l'imposition qu'ils instituent.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». Si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

En l'espèce, le paragraphe I de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 a introduit après les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts un nouvel alinéa aux termes duquel : « La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière ». Le législateur a ainsi défini les modalités de recouvrement de l'imposition. Le paragraphe II du même article 39 a prévu que le nouvel alinéa relatif aux modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises précité était applicable « aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 ». Par suite, la déclaration d'inconstitutionnalité des huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts, qui prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision, ne peut être invoquée qu'à l'encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012.

(2012-298 QPC, 28 mars 2013, cons. 8 et 9)

ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Libre administration des collectivités territoriales

Absence de violation du principe Si, en vertu des articles 72 et 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » et « bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement », chacune d'elles le fait « dans les conditions prévues par la loi ». L'article 34 réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.

Si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, ou les soumettre à des interdictions, c'est à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général.

Il ressort des travaux préparatoires que les dispositions critiquées tendent à assurer la réalisation de l'objectif de mixité sociale et d'accroissement de la production de logements locatifs sociaux, au plus tard à la fin de l'année 2025, en fixant un rythme de rattrapage de cette réalisation. Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé.

En vertu de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'une commune n'a pas tenu les engagements figurant dans le programme local de l'habitat ou, à défaut d'un tel programme, n'a pas atteint l'objectif triennal d'accroissement du nombre de logements sociaux prévu à l'article L. 302-8 du même code, le préfet informe le maire de son intention d'engager une procédure de constat de carence. Les faits ayant motivé l'engagement de la procédure sont portés à la connaissance du maire qui est invité à présenter ses observations dans un délai de deux mois. Au terme de la procédure, et après avoir tenu compte, notamment, de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Le même arrêté fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Il résulte de l'article 16 de la loi déférée, qui modifie cet article L. 302-9-1, que le préfet ne peut prononcer la carence de la commune qu'après avis de la commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation des logements sociaux prévue par l'article L. 302-9-1-1. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Si le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice, ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant de l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 au 1er janvier de l'année précédente. « Les dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 qui n'ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement ». Au titre de ces dépenses déductibles figurent notamment les dépenses exposées par les communes au titre de subventions foncières pour des opérations visant la production de logements locatifs sociaux, de travaux de viabilisation de terrains destinés à la création de tels logements, ainsi que les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées qui ont pour but de mettre en œuvre l'objectif de mixité sociale et d'accroissement de la production de logements locatifs sociaux répondent ainsi à une fin d'intérêt général. Elles ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi. Le législateur, en imposant de nouvelles contraintes aux communes dans le domaine de la construction de logements sociaux et en alourdissant les prélèvements sur les ressources de celles qui n'ont pas respecté les objectifs fixés par la loi, n'a pas porté à leur libre administration une atteinte d'une gravité telle que seraient méconnus les articles 72 et 72-2 de la Constitution.

(2012-660 DC, 17 janvier 2013, cons. 28 à 33)

Si, en vertu des articles 72 et 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » et « bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement », chacune d'elles le fait « dans les conditions prévues par la loi ». L'article 34 réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.

Si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, ou les soumettre à des interdictions, c'est à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général.

Le prélèvement sur les recettes fiscales des communes prévu par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation modifié par l'article 14 de la loi déférée constitue une charge obligatoire pour la commune tant que celle-ci n'a pas atteint l'objectif prévu par l'article L. 302-5 du même code modifié par l'article 10 de la loi déférée. Les sommes correspondant à ce prélèvement sont affectées à des organismes intercommunaux, à des établissements publics fonciers ou à un fonds d'aménagement urbain ayant pour vocation de réaliser des opérations foncières et immobilières en faveur du logement social. Est ainsi institué un mécanisme de solidarité entre communes urbanisées. Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant multiplié par la différence entre le taux de logements locatifs sociaux prévu par l'article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux existant dans la commune. En sont exonérées les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale dont le nombre de logements sociaux excède 15 % des résidences principales. Dans tous les cas, le montant total du prélèvement ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. En outre, les dépenses exposées par la commune à des fins entrant dans l'objet de la loi peuvent être déduites du prélèvement.

Il résulte de ce qui précède que le prélèvement critiqué n'a pas pour effet de réduire les ressources globales des communes ni de diminuer leurs ressources fiscales au point de porter atteinte à leur libre administration.

(2012-660 DC, 17 janvier 2013, cons. 15, 16, 20 et 21)

(1) Les décisions électorales ne sont pas analysées dans ce numéro. Elles seront publiées à la prochaine édition des Cahiers, en vue de présenter l'ensemble des décisions portant sur cette matière.