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Chronique de droit privé

Thomas PIAZZON - Maître de conférences à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 47 - avril 2015 - p. 173 à 186

Décisions commentées :

Décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014, Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt Décision n° 2014-426 QPC du 14 novembre 2014, M. Alain L. [Droit de retenir des oeuvres d'art proposées à l'exportation] Décision n° 2014-430 QPC du 21 novembre 2014, M. Alain L. [Droit de retenir des oeuvres d'art proposées à l'exportation]

Lutte sans merci des chauffeurs de taxi contre les sociétés de voitures de tourisme avec chauffeur(1), statut professionnel controversé des notaires(2), déchéance de la nationalité française sanctionnant les individus condamnés pour acte de terrorisme(3) : de la plus ordinaire à la plus tragique, en passant par la plus récurrente, c’est une large part de l’actualité française que l’on croise à la lecture des décisions constitutionnelles du quatrième trimestre de l’année 2014. Ainsi, quand bien même l’univers juridique serait irréductible à ses mouvements juridictionnels, il n’en faut pas moins convenir que ceux-ci offrent à nouveau un reflet saisissant des tensions sociales et économiques qui animent notre droit. Et comme il n’est guère étonnant qu’une société en quête d’identité et de valeurs se réfugie dans ses avoirs, c’est encore une fois le droit de propriété qui sera, de manière quasi exclusive, au cœur de cette chronique.

Nouvelle preuve que ni le présent ni le futur du droit français ne réside dans sa simplification (plus que jamais slogan politique), le législateur a voté au mois d’octobre dernier une « loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » dont la substance mal dégraissée (96 articles pour 78 pages de JO) constitue l’objet de la décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014, laquelle a amputé le monstre de quelques petits tentacules jugés attentatoires au droit de propriété, assaisonné pour l’occasion d’une pincée de liberté d’entreprendre ou d’un soupçon de liberté contractuelle – la recette n’est pas rare dans la jurisprudence du Conseil. La majeure partie de cette décision de non-conformité partielle concerne les modifications apportées par la loi du 13 octobre 2014 au droit de préemption institué par la loi en 1962 au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) créées deux ans plus tôt. On se contentera d’en exposer deux des principaux points.

Le premier est le plus important, qui, examiné d’office par le Conseil, concerne les finalités mêmes du droit de préemption des SAFER. Faisant application de leur « jurisprudence Nouvelle-Calédonie » – que la QPC n’a décidément pas privé d’intérêt –, les sages se sont fondés sur les modifications apportées par la loi du 13 octobre 2014 aux dispositions du code rural et de la pêche maritime (CRPM) pour poser une réserve d’interprétation applicable à l’ensemble de ces textes, qu’ils soient issus de la loi nouvelle ou qu’ils lui soient antérieurs. Le Conseil a en effet tenu à mettre l’accent sur ce qui constitue, à ses yeux, le but premier des SAFER, indépendamment des multiples finalités que la loi attribue par ailleurs à leur droit de préemption. Selon l’article L. 141-1 du code rural, partiellement réécrit par la loi de 2014, les SAFER ont pour mission de « favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations ». Depuis plusieurs années, le texte ajoute que les SAFER « contribuent au développement durable des territoires ruraux » ou encore « concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique », rançon d’un écologisme probablement précieux, de nos jours, pour tenir en respect certaines majorités parlementaires peu enclines à l’obéissance Définissant ensuite les objectifs du droit de préemption des SAFER, l’article L. 143-2, également modifié par la loi de 2014, dresse une longue liste dans laquelle figurent non seulement « l’installation » (1 °) et la « consolidation d’exploitations » (2 °) visées à l’article L. 141-1, mais aussi des objectifs plus évanescents, tels que « la mise en valeur et la protection de la forêt » (7 °) ou « la protection de l’environnement » (8 °), etc. Faisant redescendre le législateur sur terre, le Conseil a jugé que tous ces objectifs ne sont pas d’égale valeur : « Les dispositions de cet article L. 143-2 n’ont pas pour objet et ne sauraient, sans porter aux conditions d’exercice du droit de propriété et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objet des missions de ces sociétés, permettre que l’exercice du droit de préemption ( ) soit mis en œuvre pour des motifs qui ne se rattachent pas principalement à leur mission de favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles » (cons. 21). En pratique, une difficulté d’application pourrait bien jaillir de l’adverbe « principalement » – aussi indispensable, sans doute, à une œuvre de bonne justice que préjudiciable, à coup sûr, à la prévisibilité du droit. Grossièrement, l’idée n’en est pas moins claire : on ne préempte pas pour sauver un pin Napoléon ou un grand orme – et encore moins pour dégager des bénéfices partiellement redistribués par les SAFER à certains de leurs salariés, selon l’une des nombreuses critiques adressées à ces sociétés par la Cour des comptes dans son Rapport 2014(4), dérives auxquelles la décision du Conseil semble faire écho S’agissant des normes de constitutionnalité appliquées, le commentaire publié sur le site Internet du Conseil permet, comme souvent, de pallier le laconisme de la décision : l’atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété (art. 2 DDHC) est préférée à la notion de privation (art. 17 DDHC) dans la mesure où « la préemption suppose la manifestation, par le propriétaire, de l’intention d’aliéner », de sorte qu’il n’est point privé de son bien contre sa volonté ; de son côté, la référence à la liberté contractuelle vient du fait que la préemption « prive le vendeur de la liberté de choix de son contractant » (p. 5), aspect du noble principe civiliste sur lequel le Conseil avait déjà eu l’occasion de mettre l’accent en 2013(5). Techniquement comme politiquement, la démonstration n’est pas sans susciter quelques interrogations.

Sur un plan technique, d’abord, la seule liberté de choix du cocontractant est-elle constitutionnellement si impérieuse (surtout en matière de vente(6) ) qu’elle puisse justifier une réserve d’interprétation ? Surtout, l’exercice de ses droits par le propriétaire est-il véritablement atteint dès lors, comme le souligne le service juridique du Conseil, qu’il a pris la décision de vendre ? On relèvera d’ailleurs que dans un arrêt récent, la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait refusé de renvoyer au Conseil une QPC portant sur la conformité à la Constitution des articles L. 143-1 et L. 143-2 du code rural(7). En réalité, tout dépend du régime juridique précis de chaque droit légal de préemption, matière dans laquelle règne, en France, la plus grande diversité, sinon le plus grand désordre Ainsi conviendrait-il, pour être rigoureux, de s’interroger sur la possibilité offerte à celui qui préempte de demander une modification des clauses du contrat proposé au tiers évincé, en particulier une modification du prix convenu. En effet, si les conditions de cette aliénation ne peuvent être modifiées, on voit mal en quoi le droit de préemption porterait atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété du vendeur qui, dans ce cas, non seulement a accepté l’aliénation, mais a également fixé les conditions intangibles de celle-ci. Cette ellipse dans la motivation du Conseil est d’autant plus étrange qu’elle peut être facilement comblée par la lecture de l’article L. 143-10 du code rural, visé plus loin dans la décision (cons. 27 et s.), qui révèle que le vendeur ne conserve pas complètement la main sur les conditions de l’opération(8). Allons donc pour l’atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété ! tout en constatant que celle-ci ne paraît pas particulièrement disproportionnée. Techniquement, on pourrait aussi s’interroger sur la situation du tiers, candidat acquéreur évincé par l’exercice de son droit de préemption par la SAFER. Le Conseil ne le fait pas, mais le commentaire récent d’une autre décision apporte une réponse sans doute convaincante : « La préemption ( ) ne constitue pas ( ) une privation à l’égard de l’acquéreur, qui n’a pas encore acquis le bien ainsi mis en vente »(9). Seul un juriste à l’esprit perverti par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pourrait en effet concevoir le spectre d’une improbable protection supra-législative de l’espérance légitime de devenir propriétaire.

D’un point de vue politique, c’est la prudence qu’inspire ensuite la lecture de la décision du Conseil, car il n’est pas exclu que le législateur accentue à l’avenir la gravité des atteintes – déjà nombreuses – que la promotion de l’environnement fait subir au droit de propriété. Ce qui est sûr, c’est qu’au terme de la décision n° 2014-701 DC, les SAFER ne disposent pas d’un « droit de préemption purement environnemental » qu’une certaine interprétation du code rural aurait pu conduire à leur reconnaître en vue de faire régner « la diversité des paysages » ou « la protection des ressources naturelles » ou encore « la diversité biologique » (art. L. 141-1 CRPM). Ce qui est tout aussi certain, c’est qu’il faudra compter en ce domaine, demain, avec la Charte de l’environnement (ici absente du débat). Le Conseil aurait-il, au nom d’une protection d’office – aussi évasive que constructive, et somme toute peu évidente – du droit de propriété, trahi l’obligation de « vigilance » environnementale dont il a naguère fait le choix d’imposer le respect à « chacun »(10) ? À chacun, mais non aux SAFER qui, selon la volonté du législateur telle que bridée pour l’instant par le Conseil, ont un autre objet. Soit même si la manœuvre nous semble un peu ambiguë, comme le prouve encore le commentaire officiel de la décision : « Le Conseil constitutionnel a estimé qu’en définissant la pluralité des objectifs du droit de préemption, le législateur n’avait pas entendu modifier l’objet de ces sociétés et leur confier une mission plus large que leur objet principal. Il a donc formulé une réserve d’interprétation ( ) »(11). N’est-ce pas pourtant la protection de la propriété qui devrait être mise en avant pour justifier cette réserve, plutôt que l’intention du législateur telle que le Conseil la perçoit ? Se substituant au pouvoir législatif, n’est-ce pas les dérives évoquées des SAFER que condamne le juge constitutionnel, plus que la rédaction de la loi elle-même ?

Le second point principal développé dans la décision des sages concerne l’exercice du droit de préemption des SAFER sur les démembrements de la propriété (usufruit et nue-propriété), innovation de la loi du 13 octobre 2014 pour éviter, selon le vocabulaire du Conseil, que les « missions d’intérêt général [des SAFER] ne puisse[nt] être tenu[es] en échec du seul fait que la propriété de ces biens est démembrée »(12) (cons. 23). Les députés requérants objectaient que ces règles pouvaient permettre « à la [SAFER] d’intervenir dans des opérations de démembrement motivées par des objectifs de gestion patrimoniale et d’empêcher la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété entre les mains d’une seule personne » (cons. 17), au mépris des conditions d’exercice du droit de propriété. S’agissant d’abord de la préemption de l’usufruit, l’argument est écarté par le Conseil, « eu égard aux garanties qui entourent la mise en œuvre du droit de préemption et, en particulier, les exclusions ( ) prévues par l’article L. 143-4 » (cons. 23) qu’il prend soin d’énumérer : sont exclus du droit de préemption les transferts de propriété à titre onéreux effectués au profit de cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire, les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus ou à des cohéritiers ou leur conjoint survivant, de même que les actes conclus entre indivisaires sur le fondement des articles 815-14, 815-15 et 883 du code civil(13) (cons. 22). Le raisonnement est intéressant, qui suggère notamment l’idée d’une protection des conditions d’exercice familiales du droit de propriété (ou plutôt de l’usufruit), au-delà même de la qualité étroite de cohéritier. On notera que cette protection, dont le Conseil se satisfait, s’étend jusqu’au cousin germain (4e degré), mais non jusqu’au cousin à la mode de Bretagne (ou de Bourgogne paraît-il), c’est-à-dire au cousin issu de germain (6e degré, qui constitue pourtant, par comparaison avec le droit civil, le seuil de successibilité en ligne collatérale(14)). Quoique, d’un point de vue constitutionnel, la manœuvre consistant à assurer le maintien des utilités d’un bien au sein de la même famille sur le fondement du droit de propriété ne manque pas d’originalité, on signalera que, sous un angle sociologique, la fréquentation assidue des fermes du Haut-Allier incite à juger la délimitation technocratique au quatrième degré de parenté un peu étroite. Mais quand l’intérêt général l’exige, il faut bien que la famille se resserre, même en droit rural ! Enfin, le Conseil met en évidence une autre garantie prévue par le 9 ° de l’article L. 143-4 du code rural : sont également exclues du droit de préemption « les acquisitions de la nue-propriété d’un bien par ses usufruitiers et celles de l’usufruit d’un bien par ses nu-propriétaires » (cons. 22), indépendamment, cette fois, de toute considération familiale. Ainsi, contrairement à ce que soutenaient les requérants, les dispositions de la loi d’avenir pour l’agriculture ne peuvent avoir directement pour effet « d’empêcher la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété entre les mains d’une seule personne », ce qui est heureux sur un plan économique, car les démembrements de la propriété ne sont généralement pas le gage d’une gestion dynamique des biens qui en font l’objet. Ajoutons que cette semi-protection constitutionnelle de la faculté de réunir la pleine propriété d’un bien sur une même tête ne manque pas d’intérêt.

S’agissant ensuite de la préemption de la nue-propriété par les SAFER, le Conseil a décidé de censurer un point précis du texte. Selon les dispositions votées par le Parlement, la préemption était alors possible dans quatre cas : lorsque la SAFER détient déjà l’usufruit du bien, lorsqu’elle est en mesure de l’acquérir concomitamment, lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans et, enfin, « dans le but de la rétrocéder, dans un délai maximal de cinq ans, à l’usufruitier de ces biens ». C’est cette dernière possibilité qui est censurée au nom d’une atteinte disproportionnée aux conditions d’exercice du droit de propriété, « eu égard à l’incidence de la durée de la détention de la nue-propriété sur la valeur de celle-ci et en l’absence de garantie légale faisant obstacle à ce que les [SAFER] conservent la nue-propriété de biens au-delà du délai de cinq ans prévu par ces dispositions » (cons. 24). Si l’on en revient au principal objectif du droit de préemption des SAFER, cette censure peut paraître justifiée(15), car il ne s’agit pas, ici, de favoriser directement l’installation des exploitations agricoles. Si l’objectif du texte était louable au regard des avantages économiques que présente la pleine propriété, on notera que c’est seulement ses conditions trop lâches qui motivent la censure prononcée par le Conseil. Gardant peut-être l’essentiel pour la fin, il faut aussi souligner que la décision du 9 octobre 2014 consacre très clairement, au nom du droit de propriété, la protection constitutionnelle des démembrements de celle-ci, chose nouvelle à propos de laquelle la meilleure doctrine s’est récemment interrogée(16) et qui ouvre de belles perspectives en matière de constitutionnalisation du droit civil.

La décision n° 2014-701 DC présente encore deux intérêts du point de vue de la protection du droit de propriété, potentiellement détonante quand elle est jointe à la liberté d’entreprendre et débouche sur une censure, comme s’en souviendront peut-être les lecteurs réguliers de cette chronique. La première de ces deux nouvelles censures concerne les autorisations administratives d’exploiter qui, dans le but principal de favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs, doivent être obtenues pour certains « agrandissements d’exploitation » (contrôle des structures ; art. L. 331-1 et s. CRPM). Pour éviter, une fois encore, le contournement de ces règles – les notaires installés en zone rurale sont décidément malicieux ! –, la loi d’avenir pour l’agriculture qualifiait d’agrandissement d’exploitation toute prise de participation, directe ou indirecte, dans une autre exploitation agricole. Suivant l’argumentation des requérants, le Conseil a jugé qu’« en ne réservant pas cette qualification aux prises de participation conduisant à une participation significative dans une autre exploitation agricole, ces dispositions ont porté au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi » (cons. 37). Après le « principalement » du considérant 21, voici donc le « significative » du considérant 37 ! Mais à utiliser de tels termes, le législateur ne risquerait-il pas de se prendre les pieds dans le tapis de l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi ? On le lui souhaiterait, mais nul doute qu’une étude d’impact viendra bientôt chiffrer très scientifiquement le montant des prises de participation soumises à autorisation, ce qui devrait avoir pour lumineux effet d’exciter l’imagination des notaires, à défaut de simplifier le droit français.

La seconde censure prononcée par les sages sur le double fondement du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre concerne elle aussi les autorisations d’exploiter. Que le lecteur émotif prenne garde, car ce nouveau caviardage constitutionnel des velléités sociales du Parlement n’est pas sans rappeler le récent psychodrame de la célèbre « décision Florange »(17). Soucieuse de préserver les emplois agricoles, la loi de 2014 prévoyait que « lorsqu’elle constate qu’une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, intervient dans un délai de cinq ans à compter de la mise à disposition de terres à une société, l’autorité administrative peut réexaminer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 qu’elle a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l’intéressé de présenter une nouvelle demande dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois. Elle notifie cette injonction à l’intéressé dans un délai d’un an à compter de cette réduction et au plus tard six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance. ». Le missile constitutionnel – que d’aucuns ne craindront pas de qualifier de libéral – intervient en deux temps. Les sages constatent d’abord que « ces dispositions ont pour effet d’interdire aux sociétés d’exploitation agricole, pendant la période de cinq ans suivant l’attribution de leur autorisation d’exploiter, d’ajuster le volume de leur main-d’œuvre en fonction des besoins de leur exploitation compte tenu des fluctuations de l’activité économique, sauf à s’exposer au risque de voir leur autorisation d’exploiter remise en cause » (cons. 42) ; ils en déduisent que « les dispositions contestées font ainsi peser sur les choix économiques des sociétés d’exploitation agricoles et sur leur gestion des contraintes qui portent tant au droit de propriété qu’à la liberté d’entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi » (cons. 43). La structure de cette censure comme le vocabulaire utilisé rappellent évidemment la récente condamnation des dispositions de la « loi Florange » sur les licenciements dans les sites rentables. Mais peut-être sera-t-elle moins remarquée que sa devancière, d’une part parce que le monde agricole, en ce début de XXIe siècle, est moins médiatisé que celui de la sidérurgie et, d’autre part, parce que les intentions du législateur étaient ici plus ambiguës(18).

La protection constitutionnelle du droit de propriété se trouve également à l’honneur de deux décisions QPC rendues par le Conseil constitutionnel. La première est intéressante à lire en parallèle de celle relative au droit de préemption des SAFER ; la seconde est tout à fait remarquable, non en elle-même, mais au regard de l’ancienneté et de la renommée de la loi contrôlée. Dans sa décision n° 2014-426 QPC du 14 novembre 2014, M. Alain L., le Conseil a censuré les dispositions de l’article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l’exportation des œuvres d’art. Forcément marquée par l’époque de son adoption, cette loi – abrogée en 1992, mais applicable au litige à l’origine de cette QPC – avait pour objet, comme le rappelle le Conseil, « d’interdire la sortie du territoire, sans contrôle, des objets présentant un intérêt d’histoire ou d’art »(19) (cons. 4). Le mécanisme institué était redoutable, qui s’articulait en deux temps : nécessité d’obtenir une autorisation administrative pour pouvoir exporter (art. 1er de la loi) et droit de l’État « de retenir, soit pour son compte, soit pour le compte d’un département, d’une commune ou d’un établissement public, au prix fixé par l’exportateur, les objets proposés à l’exportation » (art. 2, délai de six mois). Même si ce droit de l’État de retenir les œuvres fut assez peu mis en œuvre(20), le Conseil a décidé que « la possibilité de refuser l’autorisation d’exportation assure la réalisation de l’objectif d’intérêt général de maintien sur le territoire national des objets présentant un intérêt national d’histoire ou d’art ; que la privation de propriété permise par les dispositions contestées alors en vigueur n’est pas nécessaire pour atteindre un tel objectif ; qu’en prévoyant l’acquisition forcée de ces biens par une personne publique, alors que leur sortie du territoire national a déjà été refusée, le législateur a instauré une privation de propriété sans fixer les critères établissant une nécessité publique ; que, par suite, les dispositions contestées ne répondent pas à un motif de nécessité publique » (cons. 6). D’où la violation de l’article 17 de la Déclaration de 1789, là où le droit de préemption des SAFER n’était au contraire justiciable que de son article 2 (v. supra), solutions cohérentes dans la mesure où l’application de la loi du 23 juin 1941 ne supposait nullement que le propriétaire « ait manifesté l’intention de se dessaisir du bien »(21). Ainsi, dans la présente affaire à laquelle la censure de la loi de 1941 s’appliquera, le plaideur devrait pouvoir récupérer les « meubles anciens qu’il avait entrepris de déménager de sa résidence française vers sa résidence au Royaume-Uni » en 1982(22) ! Merveilleuse QPC, qui ne conduira pas – rassurons-nous – à la ruine de nos musées, puisque la censure de cette loi abrogée depuis plus de vingt ans ne « prend effet [qu’]à compter de la date de la publication de la présente décision », sauf son effet utile « dans toutes les instances introduites [à cette même date] et non jugées définitivement » (cons. 9), lesquelles ne devraient pas être très nombreuses

C’est un voyage dans le temps artistique et juridique encore plus ancien qu’offre enfin la décision n° 2014-430 QPC du 21 novembre 2014, Mme Barbara D. et autres. Derrière « l’article 1er du décret du 19 juillet 1793 tel qu’interprété par l’arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 27 mai 1842 », renvoyé au Conseil par la première chambre civile de la même juridiction, se cache la transmission du droit de reproduction en cas de cession d’une œuvre littéraire ou artistique. Selon l’arrêt de 1842, interprétant la loi décrétée de 1793, « le droit de reproduire le tableau par la gravure doit être compris au nombre des droits et facultés que transmet à l’acquéreur une vente sans réserve ». Cette règle supplétive de la volonté des contractants a été inversée par le législateur en 1910, mais elle trouvait encore à s’appliquer dans cette affaire opposant les héritiers de Matisse et de Picasso au descendant d’un collectionneur russe (acquéreur au début du XXe siècle de sept tableaux des grands maîtres) qui prétendait obtenir « la restitution des sommes perçues par eux [c’est-à-dire par les héritiers] en rémunération du droit de reproduction des tableaux en cause »(23). À l’époque de l’acquisition, en effet, le droit de reproduction était censé être transféré à l’acquéreur, et la Cour de cassation n’est jamais revenue sur la jurisprudence de 1842(24). Selon les héritiers requérants, « en faisant de la propriété incorporelle un simple accessoire de la propriété sur l’œuvre, [les dispositions contestées] porteraient atteinte à la protection constitutionnelle du droit de propriété » (cons. 3). Était également dénoncée une atteinte à la liberté contractuelle et au droit au maintien des contrats légalement conclus. Reprenant notamment son considérant de principe relatif à l’extension du champ d’application du droit de propriété « à des domaines nouveaux », le Conseil décide que « ni la protection constitutionnelle des droits de la propriété intellectuelle ni celle de la liberté contractuelle ne s’opposent à une règle selon laquelle la cession du support matériel de l’œuvre emporte cession du droit de reproduction à moins que les parties décident d’y déroger par une stipulation contraire » (cons. 7). S’agissant de l’aspect contractuel des choses, on voit mal en effet par quel subtil raisonnement une règle supplétive de volonté – qualifiée de « règle de présomption » par le Conseil constitutionnel – pourrait porter atteinte à la liberté contractuelle, qu’elle préserve au contraire. On ajoutera, avec le Conseil lui-même, qu’au début du XXe siècle, la règle posée en 1842 non seulement ne pouvait pas déjouer les prévisions des contractants au mépris du droit constitutionnellement protégé au maintien des contrats légalement conclus (cons. 8 et s.), mais encore était parfaitement intégrée par la pratique(25). Le service juridique du Conseil, très en verve, ajoute de son côté que « dans le cas où le contrat a été conclu avant l’arrêt de 1842, [celui-ci] a levé une incertitude sur l’état du droit, et la rétroactivité est inhérente à la jurisprudence. Il n’y avait pas de situation légalement acquise. »(26). C’est négliger, à notre sens, qu’un arrêt de principe qui tranche une question nouvelle peut être source d’insécurité juridique au même titre qu’un revirement de jurisprudence. Mais plutôt que de voir le verre à moitié vide, raisonnons a contrario : la phrase en question ne dit-elle pas, en creux et contrairement à toute attente(27), qu’un revirement de jurisprudence est susceptible de porter atteinte à une situation légalement acquise, de sorte que sa conformité à la Constitution pourrait être contestée ? Il est des amateurs de QPC que cette suggestion pourrait tenter, à condition que la Cour de cassation ou le Conseil d’État joue le jeu d’un renvoi au Conseil constitutionnel

Revue doctrinale

Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel

4 mai 2012

2012-241 QPC

EURL David Ramirez [Mandat et discipline des juges consulaires]

– Saint-Alary-Houin, Corinne. « Le Conseil constitutionnel et la justice commerciale », in Le pouvoir, mythes et réalité : mélanges en hommage à Henry Roussillon, Tome II, Toulouse, Presses de l’université Toulouse 1 Capitole, 2014, p. 1101-1113.

7 décembre 2012

2012-286 QPC

Société Pyrénées services et autres [Saisine d’office du tribunal pour l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire]

– Saint-Alary-Houin, Corinne. « Le Conseil constitutionnel et la justice commerciale », in Le pouvoir, mythes et réalité : mélanges en hommage à Henry Roussillon, Tome II, Toulouse, Presses de l’université Toulouse 1 Capitole, 2014, p. 1101-1113.

13 juin 2013

2013-672 DC

Loi relative à la sécurisation de l’emploi

– Barthélemy, Jacques. « Protection sociale complémentaire. La survie des clauses de désignation », Droit social, décembre 2014, n° 12, p. 1057-1063.

18 octobre 2013

2013-349 QPC

Allianz I.A.R.D. et Allianz Vie [Autorité des décisions du Conseil constitutionnel]

– Barthélemy, Jacques. « Protection sociale complémentaire. La survie des clauses de désignation », Droit social, décembre 2014, n° 12, p. 1057-1063.

– Portelli, Hugues. « Autorité de la chose jugée et jurisprudence constitutionnelle : sur quelques cas emblématiques », La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 15 septembre 2014, n° 37, p. 3-5.

4 avril 2014

2014-373 QPC

Société Sephora [Conditions de recours au travail de nuit]

– Bioy, Xavier. « Droit de la santé et de la bioéthique », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, juillet-septembre 2014, n° 2014-3, p. 381-385.

2014-389 QPC

Syndicat national des médecins biologistes [Test, recueil et traitement de signaux biologiques]

– Bioy, Xavier. « Droit de la santé et de la bioéthique », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, juillet-septembre 2014, n° 2014-3, p. 381-385.

11 avril 2014

2014-388 QPC

Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et autre [Portage salarial]

– Odoul-Asorey, Isabel. « Portage salarial : un rappel de la réserve de loi en droit du travail : Cons. const., 11 avril 2014, n° 2014-388 QPC - Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et autre. [Portage salarial] », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, juillet-septembre 2014, n° 2014-3, p. 368-373.

7 mai 2014

2014-394 QPC

Société Casuca [Plantations en limite de propriétés privées]

– Reboul-Maupin, Nadège. « Relations de voisinage et rapports de servitude : des métamorphoses en perspective ! », Les Petites Affiches, 16 décembre 2014, n° 250, p. 7-10.

6 juin 2014

2014-399 QPC

Société Beverage and Restauration Organisation SA [Liquidation judiciaire ou cessation partielle de l’activité prononcée d’office pendant la période d’observation du redressement judiciaire]

– Cerati-Gauthier, Adeline. « La saisine d’office n’est pas définitivement condamnée : In : Actualité du droit de l’insolvabilité », Journal des sociétés, novembre 2014, n° 124, p. 50.

13 juin 2014

2014-401 QPC

M. David V. [Recours au contrat de travail à durée déterminée et exclusion du versement de l’indemnité de fin de contrat]

– Baugard, Dirk. « Les différences établies par la loi en matière d’indemnité de précarité ne méconnaissent pas le principe d’égalité : Cons. const., 13 juin 2014, n° 2014-401 QPC et n° 2014-402 QPC », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, juillet-septembre 2014, n° 2014-3, p. 374-379.

– Marié, Romain. « Sur la constitutionnalité du non versement à certains titulaires de CDD de l’indemnité de précarité », Le Droit ouvrier, décembre 2014, n° 797, p. 831-834.

2014-402 QPC

M. Lionel A. [Recours au contrat de travail à durée déterminée et exclusion du versement de l’indemnité de fin de contrat]

– Baugard, Dirk. « Les différences établies par la loi en matière d’indemnité de précarité ne méconnaissent pas le principe d’égalité : Cons. const., 13 juin 2014, n° 2014-401 QPC et n° 2014-402 QPC », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, juillet-septembre 2014, n° 2014-3, p. 374-379.

– Marié, Romain. « Sur la constitutionnalité du non versement à certains titulaires de CDD de l’indemnité de précarité », Le Droit ouvrier, décembre 2014, n° 797, p. 831-834.

24 juillet 2014

2014-695 DC

Loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public

– De Baecke, Pierre. « La validation législative des contrats conclus dans des conditions irrégulières : Cons. const. 24 juillet 2014, n° 2014-695 DC – Loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, juillet-septembre 2014, n° 2014-3, p. 360-363.

21 novembre 2014

2014-429 QPC

M. Pierre T. [Droit de présentation des notaires]

– Hartman, Fanny. « Constitutionnalité du droit de présentation : une courte victoire pour le notariat », Les Petites Affiches, 9 décembre 2014, n° 245, p. 16-22.

2014-430 QPC

Mme Barbara D. et autres [Cession des œuvres et transmission du droit de reproduction]

– Hartman, Fanny. « Constitutionnalité du droit de présentation : une courte victoire pour le notariat », Les Petites Affiches, 9 décembre 2014, n° 245, p. 16-22.

28 novembre 2014

2014-431 QPC

Sociétés ING Direct NV et ING Bank NV [Impôts sur les sociétés – Agrément ministériel autorisant le report de déficits non encore déduits]

– Hartman, Fanny. « Constitutionnalité du droit de présentation : une courte victoire pour le notariat », Les Petites Affiches, 9 décembre 2014, n° 245, p. 16-22.

Articles Thématiques

Droit civil– Périnet-Marquet, Hugues. « Protection constitutionnelle et conventionnelle du droit de propriété », in Chronique Droit des biens. La Semaine juridique. Édition générale, 27 octobre 2014, n° 44, p. 1990-1995.

Droit social– Gahdoun, Pierre-Yves. « Jurisprudence sociale du Conseil constitutionnel », Le Droit ouvrier, octobre 2014, n° 795, p. 681-688.

– Huglo, Jean-Guy. « Le fait religieux dans l’entreprise », Revue internationale de droit comparé, juillet-septembre 2014, n° 2014-3, p. 727-731.

– Lattes, Jean-Michel. « Le Conseil constitutionnel et les droits syndicaux », in Le pouvoir, mythes et réalité : mélanges en hommage à Henry Roussillon, Tome II, Toulouse, Presses de l’université Toulouse 1 Capitole, 2014, p. 1357-1368.

(1) Cons. const., déc. n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014, Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis. On signalera simplement que cette décision ne se prononce pas sur le point de savoir si un monopole professionnel peut être protégé au titre du droit de propriété (voir commentaire, site Internet du Conseil, p. 11).

(2) Cons. const., déc. n° 2014-429 QPC du 21 novembre 2014, M. Pierre T. Voir F. Hartman, « Constitutionnalité du droit de présentation : une courte victoire pour le notariat », LPA, 9 décembre 2014, n° 245, p. 16.

(3) Cette question, portant sur les articles 25, 1 °, et 25-1 du code civil, a été renvoyée au Conseil constitutionnel par le Conseil d’État (CE, 31 octobre 2014, n° 383664) ; elle a fait l’objet de la décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015 qui sera commentée dans la prochaine livraison de cette chronique.

(4) Rapport public annuel 2014, La Documentation française, p. 91 et s. (« Les SAFER : les dérives d’un outil de politique d’aménagement agricole et rural »).

(5) Déc. n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, Loi relative à la sécurisation de l’emploi, spéc. cons. 11.

(6) La liberté de choix du cocontractant n’a pas la même portée, concrètement, selon que le contrat est conclu ou non en considération de la personne (intuitus personae).

(7) Cass. 3e civ., 3 avril 2014, n° 14-40.006 : Bull. civ. III, n° 46, p. 43.

(8) Art. L. 143-10 CRPM : « Lorsque la [SAFER] déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu’elle estime que le prix et les conditions d’aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d’achat établie à ses propres conditions ». La suite du texte prévoit que si le vendeur n’accepte pas l’offre de la SAFER (son silence pendant six mois valant acceptation), il peut soit renoncer à la vente, soit demander la révision du prix proposé au tribunal compétent. Enfin, « lorsque le tribunal, saisi par le vendeur, a fixé le prix, l’une ou l’autre des parties a la faculté de renoncer à l’opération. Toutefois, si le vendeur le demande dans un délai de trois ans à compter d’un jugement devenu définitif, la [SAFER] ne peut refuser l’acquisition du bien au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années ». C’est dire que l’atteinte portée aux conditions d’exercice du droit de propriété est bien encadrée, en vue de préserver les intérêts du vendeur.

(9) Commentaire de la décision n° 2014-426 QPC du 14 novembre 2014, M. Alain L. (v. infra), site Internet du Conseil, p. 7.

(10) Cons. const., déc. n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011, M. Michel Z. et autre, cons. 5.

(11) P. 5, nous soulignons.

(12) Il avait en effet été souligné, lors des débats parlementaires, que certaines opérations de démembrement de la propriété n’avaient d’autre but que de faire échec au droit de préemption de la SAFER qui ne pouvait s’exercer, avant la loi de 2014, qu’en cas d’aliénation de la pleine propriété.

(13) Les deux premiers articles, en particulier, visent le droit de préemption existant au profit des indivisaires.

(14) Art. 745 C. civ. : « Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré. »

(15) En dépit de l’atteinte plutôt mineure que l’exercice du droit de préemption porte en réalité aux conditions d’exercice du droit de propriété (v. supra) ou, ici, aux conditions d’exercice de ses droits par un nu-propriétaire qui a décidé de les céder.

(16) V. Mazeaud, « Droit réel, propriété et créance dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », RTD civ., 2014, p. 29 et s., spéc. n° 11 et s., p. 38 et s. (« L’admission future d’une propriété des droits réels ? »).

(17) Cons. const., déc. n° 2014-692 DC du 27 mars 2014, Loi visant à reconquérir l’économie réelle.

(18) Voir le commentaire de la décision sur le site du Conseil, p. 12 et s. : strict contrôle des structures, au départ, pour éviter certains contournements de la loi ; objectif social, semble-t-il, à l’arrivée.

(19) Étaient visés par la loi de 1941 les objets d’ameublement antérieurs à 1830, les œuvres des peintres, graveurs, dessinateurs, sculpteurs et décorateurs antérieures au 1er janvier 1900 et les objets provenant des fouilles pratiquées en France ou en Algérie.

(20) Un rapport parlementaire enseigne qu’« entre 1941 et 1992 [date d’abrogation de la loi de 1941], 80 interdictions de sortie du territoire furent prononcées et 40 seulement furent maintenues. Dans les autres cas, soit le bien finit par être acquis par l’État, soit l’interdiction fut finalement levée. Les achats en douane touchèrent cinquante biens en moyenne par an (367 entre 1981 et 1987) alors que, sur la même période, plus de 60 000 licences à l’exportation furent accordées » (Assemblée Nationale, Rapport de M. Jean Rouget sur la proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux, n° 2165, 9 février 2000).

(21) Commentaire de la décision n° 2014-426 QPC, site Internet du Conseil, p. 6.

(22) Ainsi que l’apprend le commentaire précité de la décision du Conseil (p. 4).

(23) Commentaire de la décision n° 2014-430 QPC, site Internet du Conseil, p. 4.

(24) Voir Cass. 1re civ., 25 mai 2005, n° 02-17.305 : Bull. civ. I, n° 230, p. 194 : « La vente des œuvres en 1907 emportait, en l’absence de toute limitation dans l’acte, la cession au profit de l’éditeur de tous les modes d’exploitation, fussent-ils alors inconnus ».

(25) Voir commentaire précité, p. 9. Comp. F. Laffaille, note sous la présente décision, D., 2015, p. 306 et s., spéc. p. 310.

(26) Rappr. Cons. const., déc. n° 2013-322 QPC du 14 juin 2013, M. Philippe W. (Statut des maîtres sous contrat des établissements d’enseignement privés).

(27) Voir cette chronique in Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2015, n° 46, spéc. p. 149, à propos de la décision n° 2014-414 QPC (conditions d’application dans le temps du « PFRLR » en matière de dispositions particulières applicables en Alsace-Moselle).