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Décision n° 2022-995 QPC du 25 mai 2022 - Décision de renvoi CE

Commune de Nice [Abandon de terrains à une commune]
Conformité

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la commune de Nice demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement n° 2005295 du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Agora, jugé que le silence gardé par la commune de Nice sur la déclaration d'abandon de terrain de ce syndicat n'avait pas fait naître une décision implicite de rejet, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1401 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts, notamment son article 1401 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Nice ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 1401 du code général des impôts : « Les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. / La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. / Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l'abandon restent à la charge du contribuable imposé. / Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune. / (...) ».

3. Il résulte des termes de ces dispositions, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, qu'elles ne sont applicables qu'aux terrains mentionnés, à l'exclusion de tout terrain comportant un aménagement particulier de nature à le rendre propre à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d'habitation, que les autorités communales doivent s'opposer à un abandon de terrains qui n'entreraient pas dans le champ ainsi défini, que pour les terrains entrant dans ce champ, en revanche, la réalisation de l'abandon et le transfert de propriété qui en découle ne sont subordonnés à aucune condition d'acceptation par les autorités municipales des terres abandonnées, et enfin que, à défaut d'opposition de la commune, cet abandon, consenti à titre perpétuel, devient définitif dès lors que les formalités prescrites par la loi ont été accomplies.

4. Les dispositions de l'article 1401 du code général des impôts sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Nice au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que ces dispositions, en tant qu'elles imposent aux communes d'accepter les abandons des terrains qu'elles énumèrent, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Nice.

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 1401 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nice, au syndicat des copropriétaires de la résidence Agora, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 mars 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 18 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme A... B...
ECLI : FR : CECHS : 2022 : 454827.20220318