Contenu associé

Décision n° 2022-1025 QPC du 25 novembre 2022 - Décision de renvoi Cass.

Mme Anrifati A. [Contrôles d'identité à Mayotte]
Conformité - réserve

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022
RENVOI
M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 767 FS-D
Affaire n° W 22-40.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Le tribunal judiciaire de Mamoudzou a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 30 mai 2022, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 28 juin 2022, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 2],

D'autre part,

le préfet de Mayotte, domicilié [Adresse 1],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 23 mai 2022, à la suite d'un contrôle d'identité fondé sur l'article 78-2, alinéa 14, du code de procédure pénale, Mme [B], de nationalité comorienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placée en rétention administrative par le préfet de Mayotte, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

2. Par requête du 24 mai 2022, elle a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la décision de placement en rétention, à l'occasion de laquelle elle a posé une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a transmis la question ainsi rédigée :

« L'article 78-2, alinéa 12, 2 ° [lire alinéa 14], du code de procédure pénale qui prévoit que »l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des documents prévus par la loi (...) 2 ° A Mayotte sur l'ensemble du territoire« est-il conforme aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantissant l'exercice de la liberté fondamentale d'aller et venir ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est l'article 78-2, alinéa 14, du code de procédure pénale, qui prévoit qu'à Mayotte, l'identité de toute personne peut être contrôlée sur l'ensemble du territoire par les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des documents prévus par la loi.

5. Elle est applicable au litige au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. La question posée présente un caractère sérieux en ce que la disposition en cause admet qu'il soit procédé à des contrôles d'identité discrétionnaires sur l'ensemble du département de Mayotte, de nature à porter atteinte à la liberté d'aller et venir garantie aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de sorte qu'il importe de déterminer si des caractéristiques et des contraintes particulières au sens de l'article 73 de la Constitution peuvent les justifier.

8. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
ECLI : FR : CCASS : 2022 : C100767