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Décision n° 2022-1017/1018 QPC du 21 octobre 2022 - Décision de renvoi CE.2

M. Lucas S. et autre [Révocation du sursis à exécution d'une sanction disciplinaire II]
Conformité

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 27 juin 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2020 par laquelle la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a prononcé à son encontre la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire pour une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis, sur tout le territoire national, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime.

M. B... soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe de l'individualisation des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'elles prévoient que le prononcé d'une nouvelle sanction de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire au cours du délai d'épreuve de cinq ans emporte révocation automatique du sursis à l'exécution de la première sanction de suspension temporaire du droit d'exercer cette profession sans que le juge disciplinaire ne puisse, par une décision motivée, dire que la sanction qu'il prononce n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n'entraîne qu'une révocation partielle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et en particulier que la question n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.

Le mémoire distinct a été communiqué à la Première ministre et au conseil régional de Nouvelle Aquitaine - collectivités d'outre-mer de l'ordre des vétérinaires qui n'ont pas produit de mémoires.

Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a présenté des observations, enregistrées le 21 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B... et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l'ordre des vétérinaires, ayant fait l'objet d'une ratification par l'article 29 de la loi du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière : « III. Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la chambre de discipline prononce une nouvelle suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ».

3. Les dispositions du III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime, qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Le moyen tiré de ce que ces dispositions, en tant qu'elles prévoient que le prononcé d'une nouvelle sanction de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire au cours du délai d'épreuve de cinq ans emporte révocation du sursis à l'exécution de la première sanction de suspension temporaire du droit d'exercer cette profession, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. B... jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la Première ministre, au conseil régional de Nouvelle Aquitaine - collectivités d'outre-mer de l'ordre des vétérinaires et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 juillet 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 26 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Edouard Solier
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
ECLI : FR : CECHS : 2022 : 461090.20220726