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Décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 - Décision de renvoi CE

Commune de Bonneuil-sur-Marne et autres [Suppression des régimes de temps de travail dérogeant à la durée de droit commun dans la fonction publique territoriale]
Conformité

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

1 ° Sous le numéro 462193, la commune de Bonneuil-sur-Marne, en défense à la demande de la préfète du Val-de-Marne tendant, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision par laquelle le maire de la commune a refusé de soumettre au conseil municipal une délibération relative au temps de travail des agents de la commune, a produit un mémoire, enregistré le 23 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019.

Par une ordonnance n° 2201150 du 3 mars 2022, enregistrée le 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat cette question prioritaire de constitutionnalité.

Par le mémoire transmis et par un nouveau mémoire, enregistré le 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Bonneuil-sur-Marne soutient que l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, applicable au litige, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution et la liberté contractuelle garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question ne présente pas un caractère sérieux.

2 ° Sous le numéro 462194, la commune de Fontenay-sous-Bois, en défense à la demande de la préfète du Val-de-Marne tendant, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision par laquelle le maire de la commune a refusé de soumettre au conseil municipal une délibération relative au temps de travail des agents de la commune, a produit un mémoire, enregistré le 23 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019.

Par une ordonnance n° 2201150 du 3 mars 2022, enregistrée le 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat cette question prioritaire de constitutionnalité.

Par le mémoire transmis et par un nouveau mémoire, enregistré le 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Fontenay-sous-Bois soutient que l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, applicable au litige, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution et la liberté contractuelle garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question ne présente pas un caractère sérieux.
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3 ° Sous le numéro 462195, la commune d'Ivry-sur-Seine, en défense à la demande de la préfète du Val-de-Marne tendant, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision par laquelle le maire de la commune a refusé de soumettre au conseil municipal une délibération relative au temps de travail des agents de la commune, a produit un mémoire, enregistré le 23 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019.
Par une ordonnance n° 2201150 du 3 mars 2022, enregistrée le 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat cette question prioritaire de constitutionnalité.

Par le mémoire transmis et par un nouveau mémoire, enregistré le 1er avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Ivry-sur-Seine soutient que l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, applicable au litige, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution et la liberté contractuelle garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question ne présente pas un caractère sérieux.
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4 ° Sous le numéro 462196, la commune de Vitry-sur-Seine, en défense à la demande de la préfète du Val-de-Marne tendant, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision par laquelle le maire de la commune a refusé de soumettre au conseil municipal une délibération relative au temps de travail des agents de la commune, a produit un mémoire, enregistré le 23 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019.

Par une ordonnance n° 2201150 du 3 mars 2022, enregistrée le 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat cette question prioritaire de constitutionnalité.

Par le mémoire transmis et par un nouveau mémoire, enregistré le 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vitry-sur-Seine soutient que l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, applicable au litige, méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution et la liberté contractuelle garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question ne présente pas un caractère sérieux.
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Les mémoires enregistrés sous les numéros 462193, 462194, 462195 et 462196 tendent à la transmission au Conseil constitutionnel de la même question prioritaire de constitutionnalité. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I.- Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir : / 1 ° En ce qui concerne les collectivités territoriales d'une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie ; / 2 ° En ce qui concerne les autres établissements publics, à la date du prochain renouvellement de l'assemblée délibérante ou du conseil d'administration. / II.- Le dernier alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé à la date mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du I du présent article. / III.- Au deuxième alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les références : » 9,10 « sont remplacées par les références : » 7-1,9,10 ".

4. Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable jusqu'à l'abrogation du dernier alinéa prévue par les dispositions citées au point 3 : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. (...) / Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité social territorial, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail ».

5. Les dispositions de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sont applicables aux litiges au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent à la libre administration des collectivités territoriales et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée que ne justifierait aucun motif d'intérêt général soulève une question qui peut être regardée comme nouvelle au sens de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes de Bonneuil-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 mai 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, président de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Mathieu Herondart, M. Hervé Cassagnabère, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat, M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 1er juin 2022.

La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne

ECLI : FR : CECHR : 2022 : 462193.20220601