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Décision n° 2022-1002 QPC du 8 juillet 2022 - Décision de renvoi Cass.

Société cabinet Lysandre [Saisie spéciale de sommes d'argent sur un compte bancaire]
Conformité

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2022, 21-85.796, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 21-85.796
ECLI : FR : CCASS : 2022 : CR00706
Non publié au bulletin
Solution : Qpc incidente - renvoi au cc

Audience publique du mercredi 11 mai 2022
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, du 23 septembre 2021

Président
M. Soulard (président)
Avocat(s)
SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 21-85.796 F-D

N° 00706

11 MAI 2022

MAS2

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2022

La société cabinet [1] a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 février 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 23 septembre 2021, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. [Z] [K] des chefs de travail dissimulé, blanchiment et tentative, en bande organisée, faux et usage, recel et complicité, a confirmé l'ordonnance de maintien de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société cabinet [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale méconnaissent-elles le droit au respect de la vie privée, découlant de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et les droits de la défense, dont le respect est garanti par l'article 16 de ladite Déclaration, en ce qu'elles permettent la saisie de sommes d'argent déposées sur le compte bancaire d'un avocat, et le maintien de cette saisie, sans garanties procédurales spécifiques concernant la protection du secret professionnel de l'avocat ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée apparaît sérieuse dès lors que, dans le cadre de la procédure de recours ouverte par les dispositions contestées, l'avocat mis en cause est susceptible de fournir des informations relatives à l'origine des fonds figurant sur le compte objet de la saisie qui pourraient concerner l'identité de ses clients, la nature des prestations qu'il fournit à ces derniers, ainsi que les conventions d'honoraires qu'il passe avec eux et les facturations y afférentes.

5. Il s'ensuit que la disposition critiquée est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée des clients de ce professionnel ou encore de compromettre les droits de la défense de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.ECLI : FR : CCASS : 2022 : CR00706