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Décision n° 2021-958 QPC du 17 décembre 2021 - Décision de renvoi Cass.

M. Théo S. [Maintien de la compétence des juridictions spécialisées en matière d'infractions terroristes en cas de requalification des faits]
Conformité

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 21-90.033 FS-D
N° 01339
6 OCTOBRE 2021
SL2
RENVOI
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 OCTOBRE 2021
Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement en date du 9 juillet 2021, reçu le 15 juillet 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [R] [Y] du chef de destruction du bien d'autrui par moyen dangereux.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [Y], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Slove, M. Guéry, Mmes Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, Mme Barbé, conseiller référendaire, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« l'article 706-19 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée méconnaît-il les principes d'égalité devant la loi et la justice, et des droits de la défense garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que les règles de procédure dérogatoires au droit commun qui trouvent leur justification dans les caractéristiques spécifiques du terrorisme ne sauraient, sans qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité devant la justice, être étendues à des infractions qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques et qui ne sont pas en relation avec celles visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale.

5. L'article 706-19 précité, qui prévoit le maintien d'une règle de compétence territoriale dérogatoire même dans le cas où la relation avec lesdites infractions n'est plus démontrée, est susceptible de créer une rupture d'égalité injustifiée entre les justiciables selon que les faits qui leur sont reprochés auront, ou non, initialement reçu une qualification en lien avec le terrorisme.

6. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six octobre deux mille vingt et un.
ECLI : FR : CCASS : 2021 : CR01339