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Décision n° 2021-945 QPC du 4 novembre 2021 - Décision de renvoi Cass.

M. Aristide L. [Communication entre la personne détenue et son avocat]
Conformité

Cour de cassation
Chambre criminelle, 7 septembre 2021
N° de pourvoi : 21-83.566
ECLI : FR : CCASS : 2021 : CR01126
Non publié au bulletin
Solution : Qpc incidente - renvoi au cc

Audience publique du mardi 07 septembre 2021
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, du 28 mai 2021

Président
M. Soulard (président)
Avocat(s)
Me Laurent Goldman

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 21-83.566 F-D
N° 01126

7 SEPTEMBRE 2021
CG10
RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2021

M. [G] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 9 juillet 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [G] [I], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dite loi pénitentiaire, ne méconnaît-il pas les droits de la défense, notamment le droit à l'assistance effective d'un avocat, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en ce que, s'il prévoit la libre communication entre la personne détenue et son avocat, il n'en organise pas les modalités, en particulier celles qui permettraient une libre communication téléphonique entre l'avocat et son client détenu  »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux, dès lors que, si l'article 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 prévoit la libre communication entre la personne détenue et son avocat et si l'article 39 de cette même loi autorise la personne détenue à téléphoner aux membres de sa famille, d'une part, et à d'autres personnes, pour favoriser sa réinsertion, d'autre part, ni cette loi ni aucune disposition du code de procédure pénale n'organise en l'état la communication téléphonique pour les besoins de la défense entre le détenu et l'avocat.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept septembre deux mille vingt et un.ECLI : FR : CCASS : 2021 : CR01126