Décision n° 2020-870 QPC du 4 décembre 2020 - Décision de renvoi Cass.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N J 20-90.018 F-D
N 2196
14 OCTOBRE 2020
EB2
RENVOI
M. SOULARD président,
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE ,
DU 14 OCTOBRE 2020
Le tribunal de police de Bordeaux, par jugement n 329 en date du 13 juillet 2020, reçu le 20 juillet 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre la société Ambulances secours rapides du bassin du chef d'infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP W., F. et H., avocat de la société Ambulances secours rapides du bassin, et les conclusions de M. V., avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient l'assistance d'un avocat lors d'une audition libre qu'en matière criminelle ou délictuelle et l'excluent en matière contraventionnelle, sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit et spécialement aux droits de la défense protégés par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que la disposition contestée est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense dès lors qu'elle subordonne le droit à l'assistance d'un avocat à l'imputation d'un crime ou d'un délit puni d'une peine privative de liberté et non à la suspicion, pesant sur la personne entendue, de la commission d'une infraction, quelles que soient sa nature et sa sanction.
4. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.