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Décision n° 2017-673 QPC du 24 novembre 2017 - Décision de renvoi Cass.

Société Neomades [Régime d'exonération de cotisations sociales des jeunes entreprises innovantes]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 14 septembre 2017
N° de pourvoi : 17-40050
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

Mme Flise (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'URSSAF Aquitaine lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, un redressement suivi, le 18 décembre 2013, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard, la société Neomades, jeune entreprise innovante créée en 2006, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'elle a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que la juridiction a transmise le 16 juin 2017 à la Cour de cassation qui l'a reçue le 27 juin 2017 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article 175 de la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et l'article 37, IV, de la loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, en modifiant dans un sens défavorable la législation sur le fondement de laquelle les jeunes entreprises innovantes se sont créées sur la foi de l'existence d'un taux d'exonération des charges patronales immuables pendant sept ans et en prévoyant l'application de ces dispositions plus défavorables aux jeunes entreprises innovantes créées avant 2011, portent-ils atteinte aux droits garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789 intégré au bloc de constitutionnalité  » ;

Que cependant, la question posée par la société Neomades dans un mémoire distinct est ainsi formulée :

« Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles 175 de la loi de finances pour 2011, n° 2010-1657, du 29 décembre 2010 et 37, IV, de la loi de finances rectificative pour 2011, n° 2011-1978, du 28 décembre 2011, pour violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen » ;

Que si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ni la portée ; que dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige, qui porte sur un redressement de cotisations fondé sur celles-ci ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions critiquées ayant pour objet de limiter l'exonération de cotisations sociales patronales initialement instituée au bénéfice des jeunes entreprises innovantes, la question posée revêt un caractère sérieux au regard des exigences de la garantie des droits énoncée à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.