Contenu associé

Décision n° 2017-670 QPC du 27 octobre 2017 - Décision de renvoi Cass.

M. Mikhail P. [Effacement anticipé des données à caractère personnel inscrites dans un fichier de traitement d'antécédents judiciaires]
Non conformité totale - effet différé

Cour de cassation Chambre criminelle
26 juillet 2017
République française
Au nom du peuple français
n°K 16-87.749 F D
n° 2118

26 JUILLET 2017 ALM

RENVOI

M. SOULARD conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt six juillet deux mille dix sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mai 2017 et présentée par :

- M. Mikhail P.,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 21 novembre 2016, qui a rejeté sa demande d'effacement d'une mention au fichier de traitement d'antécédents judiciaires ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale en tant qu'elles réservent au cas où est intervenue une décision de relaxe ou d'acquittement, ou une décision de non lieu ou de classement sans suite, la possibilité d'un effacement anticipé des données à caractère personnel inscrites au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), et excluent toute possibilité d'effacement anticipé des données relatives notamment à une personne ayant bénéficié d'une dispense de peine, sont elles conformes au droit au respect de la vie privée qu'implique la liberté garantie par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789  » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure ;

Attendu qu'à supposer que cette disposition ait été déclarée intégralement conforme à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel n 2003-467 DC du 13 mars 2003 et n 2011-625 DC du 10 mars 2011, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 septembre 2014 (Brunet c. France) est de nature à constituer un changement de circonstances ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que la disposition contestée, qui réserve la possibilité d'un effacement anticipé des données à caractère personnel inscrites au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires aux seuls cas où est intervenue une décision de relaxe ou d'acquittement, ou une décision de non lieu ou de classement sans suite, excluant la personne déclarée coupable d'une infraction et dispensée de peine par une décision définitive de l'octroi de cette mesure avant l'expiration du délai légal, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du

président empêché, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;