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Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016 - Saisine par Premier ministre

Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Non conformité partielle - réserve

En application de l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique par le Président du Sénat ainsi que par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.
Cette loi comprend un article 23 relatif à la compétence du Procureur de la République financier et des juridictions d'instruction et de jugement de Paris. Cet article 23 leur donne compétence exclusive pour la poursuite, l'instruction et le jugement de différentes infractions. Dans la définition de cette compétence, l'article 23 fait référence à l'existence de « présomptions caractérisées » que des infractions résultent de comportements mentionnés au livre des procédures pénales.
Cette mention fait ainsi dépendre la compétence du Procureur de la République financier et des juridictions d'instruction et de jugement de Paris d'un critère imprécis. Un tel critère n'est pas conforme à l'exigence de bonne administration de la justice (2012-235 QPC du 20 avril 2012) et révèle une incompétence négative, le législateur n'ayant pas suffisamment défini la juridiction compétente pour connaître des dites infractions (2013-679 DC du 4 décembre 2013 ). Si ce critère devait s'interpréter comme un renvoi au 3eme alinéa de l'article L.228 du livre des procédures fiscales, il conduirait à ce que l'administration puisse choisir la juridiction compétente, ce qui contreviendrait aux exigences constitutionnelles découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (99-416 QPC du 23 juillet 1999) ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice (2013-356 QPC du 29 novembre 2013).
Aussi, dans tous les cas, l'article 23 de la loi déférée ne paraît pas conforme aux exigences constitutionnelles. C'est pourquoi , il apparaît souhaitable que le Conseil constitutionnel puisse l'examiner.