Contenu associé

Décision n° 2016-574/575/576/577/578 QPC du 5 octobre 2016 - Décision de renvoi Cass. 1

Société BNP PARIBAS SA [Extinction des créances pour défaut de déclaration dans les délais en cas d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 juillet 2016
N° de pourvoi : 16-40217
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

Mme Batut (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Philippe X..., qui s'était porté caution solidaire pour le remboursement d'un prêt consenti par la société BNP Paribas à la société Frédéric X... Unipessoal, est décédé le 28 juin 2010, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et son fils alors mineur, Baldric X... ; que, le 20 janvier 2011, Mme Y..., agissant tant en son nom qu'en celui de son enfant mineur, a déclaré accepter la succession à concurrence de l'actif net ; que la société BNP Paribas a assigné M. Baldric X... et Mme Y...en paiement des sommes restant dues en vertu de ce prêt, avant de déclarer sa créance, le 16 juillet 2014, au domicile élu de cette dernière ; que, pour s'opposer à la demande, M. Baldric X... et Mme Y...ont invoqué l'extinction de la créance de la banque par application des dispositions de l'article 792, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que le tribunal a transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 792, alinéa 2, du code civil portent-elle atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dont la valeur constitutionnelle a été reconnue par la décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982 ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une atteinte au droit de propriété garanti à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.