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Décision n° 2015-492 QPC du 16 octobre 2015 - Décision de renvoi Cass.

Association Communauté rwandaise de France [Associations pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité]
Non conformité totale - effet différé

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 8 juillet 2015
N° de pourvoi : 15-90006
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Guérin (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du13 avril 2015 , dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'injures publiques raciales, apologie de crimes contre l'humanité et présentée par :

- L'association Communauté rwandaise de France (CRF), partie civile,

reçu le 15 avril 2015 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, M. Barbier, conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'application combinée des articles 48-2 et 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui, d'une part, limite l'exercice des droits reconnus à la partie civile aux seules associations qui se proposent, par leurs statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés et, d'autre part, limite cet exercice aux cas relatifs aux crimes contre l'humanité tels que définis juridiquement par l'article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, est-elle conforme aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question est sérieuse, en ce que, en prévoyant qu'en matière d'apologie de crime contre l'humanité, l'action publique ne peut être mise en oeuvre que par le ministère public, mais que seules les associations définies à l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, de sorte que le procureur de la République conserve l'exclusivité de l'initiative des poursuites du chef d'apologie d'autres infractions de même nature, alors que la répression de celles-ci est également prévue par la loi, et notamment , s'agissant des actes de génocide ou des autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda, par la loi n° 96-432 du 22 mai 1996, les dispositions critiquées sont susceptibles de créer, entre des associations défendant par leurs statuts les intérêts ou la mémoire de victimes de crimes de même nature et également réprimés, une discrimination injustifiée ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.