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Décision n° 2014-448 QPC du 6 février 2015 - Décision de renvoi Cass.

M. Claude A. [Agression sexuelle commise avec une contrainte morale]
Conformité

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi : 14-81249
Arrêt n° 6953
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Guérin (président), président
SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le treize novembre deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2014 et présenté par :

- M. Claude X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2014, qui, pour agression sexuelle aggravée en récidive, consultation habituelle d'un site pédophile, importation, détention et diffusion d'images à caractère pédophiles en récidive, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement et dix ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 222-22-1 du code pénal qui définissent la contrainte morale, élément constitutif de l'agression sexuelle, comme pouvant résulter de l'autorité de droit ou de fait que l'auteur des faits exerce sur la victime, quand cette même autorité de droit ou de fait est, aux termes des dispositions de l'article 222-30, 2 ° du code pénal, une circonstance aggravante de la même infraction d'agression sexuelle, portent-elles atteinte ensemble au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines ainsi qu'au principe de nécessité et de proportionnalité garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789  » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question présente un caractère sérieux ; qu'en effet, en prévoyant que la contrainte morale peut, en matière d'agression sexuelle, résulter de l'autorité de droit ou de fait exercée sur la victime par l'auteur des faits, alors qu'elle constitue, aux termes des articles 222-24, 4 ° et 222-30, 2 ° du code pénal, une circonstance aggravante des dites infractions, l'article 222-22-1 du même code serait susceptible de porter atteinte aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité s'il était estimé qu'un même fait ne peut être à la fois un élément constitutif et une circonstance aggravante d'une infraction ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;