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Décision n° 2014-428 QPC du 21 novembre 2014 - Décision de renvoi Cass.

M. Nadav B. [Report de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue en matière de délinquance ou de criminalité organisées]
Conformité

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 3 septembre 2014
N° de pourvoi : 14-82019
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Guérin (président), président
Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° R 14-82.019 F-D

N° 4893

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 3 septembre 2014, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 24 juin 2014 et présenté par :

- M. X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 10 mars 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale aggravée, fraude fiscale, escroquerie en bande organisée, blanchiment à titre habituel , association de malfaiteurs, travail dissimulé, usage de faux document administratif, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu le mémoire en défense produit ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 706-88, alinéas 7 à 9 du code de procédure pénale qui prévoient que, par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2 du code de procédure pénale, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3 ° ou 11 ° du même article 706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, méconnaissent-elles l'interdiction posée par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de toute rigueur non nécessaire dans les mesures d'instruction et portent-elles une atteinte excessive à la liberté individuelle et aux droits de la défense garantis par l'article 66 de la Constitution et par les articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen précitée ? » ;

Attendu que la disposition contestée, dans sa version en vigueur au moment des faits, est applicable au litige ou à la procédure :

Qu'en tant qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 706-73, 8 ° bis, du code de procédure pénale, elle n'a pas été déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article 706-88 du code de procédure pénale, alinéas 6 et 7, dans sa rédaction applicable au moment des faits, qui permet, pour les nécessités de l'enquête, pour toutes les infractions énumérées à l'article 706-73 du code de procédure pénale, parmi lesquelles figurent des délits qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, de différer l'avis donné à l'avocat du placement en garde à vue et de reporter le moment de son intervention, est susceptible de porter aux droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 une atteinte non proportionnée au but de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions poursuivi par le législateur ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;