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Décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014 - Décision de renvoi Cass.

Société Casuca [Plantations en limite de propriétés privées]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 5 mars 2014
N° de pourvoi : 13-22608 Arrêt n° 466
Publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt du 6 juin 2013 de la cour d'appel d'Amiens, la société Casuca a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité soutenant que les dispositions des articles 671 et 672 du code civil instituant une servitude légale qui d'une part, interdit ou pose des restrictions à la plantation d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux en limite de sa propriété en deçà d'une certaine distance du fonds dominant et d'autre part, autorise l'occupant du fonds dominant à contraindre son voisin à l'arrachage de plantations existantes sans avoir à justifier d'un préjudice spécial, méconnaissent les objectifs à valeur constitutionnelle fixés au préambule et à l'article 6 de la Charte de l'environnement ainsi que les droits garantis par les articles 1er à 4 de cette Charte et 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu qu'au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions législatives en cause, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d'en restreindre l'exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage par l'édiction de règles relatives à la présence et à la hauteur des plantations situées près de la limite de propriété, proportionnées à cet objectif d'intérêt général ;

Attendu qu'au regard de l'article 6 de la Charte de l'environnement, la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux en ce que cet article n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

Mais attendu qu'au regard du préambule de la Charte de l'environnement, la question, qui porte sur l'application d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'a pas encore eu l'occasion de faire application, est nouvelle ;

Et attendu qu'au regard des articles 1 à 4 de la Charte de l'environnement, la question, qui n'est pas nouvelle, présente un caractère sérieux en ce que les textes contestés, qui autorisent l'arrachage ou la réduction d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux, plantés à une distance de la ligne séparative moindre que la distance légale, sans que le voisin ait à justifier d'un préjudice particulier, seraient susceptibles de méconnaître les droits et devoirs énoncés par la Charte de l'environnement ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.