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Décision n° 2013-354 QPC du 22 novembre 2013 - Décision de renvoi Cass.

Mme Charly K. [Imprescriptibilité de l'action du ministère public en négation de la nationalité française]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 septembre 2013
N° de pourvoi : 13-40044/ Arrêt n°1140
Publié au bulletin QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

M. Charruault, président
M. Hascher, conseiller rapporteur
M. Sarcelet, avocat général

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

L'article 29-3 du code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garanties par l'article 1er de la Constitution ainsi que par les articles 2 et 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme inscrite au préambule de la Constitution ?

Attendu, toutefois, que dans son mémoire distinct, Mme X... a ainsi formulé la question :

Les dispositions de l'article 29-3 du code civil prévoyant l'imprescriptibilité de l'action négatoire du ministère public ne sont-elles pas :
- contraires au principe d'égalité des citoyens consacré par la déclaration des droits de l'homme et des citoyens ?
- contraires au principe à valeur constitutionnelle du droit au procès équitable ?
- contraires au principe du respect de la vie privée ?

Attendu qu'il n'appartient pas au juge de modifier la teneur de la question prioritaire de constitutionnalité que pose une partie, de sorte que c'est au regard de la formulation arrêtée par celle-ci qu'il convient de se prononcer ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne le fondement de l'action du ministère public aux fins de faire juger que Christine X... n'est pas française par filiation paternelle ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question présente un caractère sérieux dans la mesure où l'action du ministère public, en ce qu'elle n'est soumise à aucune prescription, est susceptible de porter atteinte tant au droit à un procès équitable dès lors qu'elle oblige quiconque à conserver, sa vie durant, les éléments probatoires sur le fondement desquels a été reconnue sa qualité de Français, qu'au droit au respect de la vie privée en raison de la menace perpétuelle qui en résulte d'une exclusion de la communauté nationale ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.