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Décision n° 2013-344 QPC du 27 septembre 2013 - Décision de renvoi CE

Société SCOR SE [Garantie de l'État à la caisse centrale de réassurance, pour les risques résultant de catastrophes naturelles]
Conformité

Conseil d'État

N° 367664
ECLI : FR : CESSR : 2013 : 367664.20130711
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
Mme Séverine Larere, rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats

lecture du jeudi 11 juillet 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

Vu l'ordonnance n° 1217207 du 11 avril 2013, enregistrée le 12 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la société anonyme européenne SCOR SE tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie et des finances rejetant sa demande de résiliation de la convention relative aux modalités d'octroi de la garantie de l'Etat à certaines opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance (CCR) signée le 28 janvier 1993 entre l'Etat et la Caisse centrale de réassurance, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 431-9 du code des assurances ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu le code des assurances ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, notamment son article 80 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Caisse centrale de réassurance ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-9 du code des assurances : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; que cette disposition est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Paris ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 431-9 du code des assurances est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SCOR SE, au ministre de l'économie et des finances et au Premier ministre.