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Décision n° 2012-274 QPC du 28 septembre 2012 - Décision de renvoi Cass.

Consorts G. [Calcul de l'indemnité de réduction due par le donataire ou le légataire d'une exploitation agricole en Alsace-Moselle]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 5 juillet 2012
N° de pourvoi : 12-40035
Publié au bulletin
Qpc seule - renvoi au cc

M. Charruault (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, dans l'instance en partage de la succession d'Antoine X…, deux de ses trois enfants, M. Maurice X… et Mme Marie-Thérèse X…, épouse Y…, ont interjeté appel du jugement ayant décidé que la valeur de l'exploitation agricole dont leur frère, M. Michel X…, était donataire, serait déterminée en application de l'article 73 de la loi du 1er juin 1924 ; que, soutenant que ce bien devait être évalué selon sa valeur vénale, M. Maurice X… a présenté une question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel a transmise dans les termes suivants :

« L'article 73 de la loi du 1er juin 1924 porte-t-il atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il prévoit que l'estimation d'une exploitation agricole se fait à dire d'experts, sur la base du revenu net moyen de l'exploitation à l'époque de l'ouverture de la succession  »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les modalités d'évaluation de l'indemnité de réduction due par le donataire ou le légataire d'une exploitation agricole, estimée sur la base du revenu net moyen à l'époque de l'ouverture de la succession, pourraient être regardées, sinon comme revêtant un caractère de gravité tel qu'elles dénaturent le sens et la portée du droit de propriété des cohéritiers réservataires, du moins comme portant une atteinte disproportionnée à ce droit ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille douze.