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Décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012 - Décision de renvoi CE

Association France Nature Environnement [Projets de règles et prescriptions techniques applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation]
Non conformité totale - effet différé

Conseil d'État

N° 356349
Inédit au recueil Lebon
6ème sous-section jugeant seule
Mme Christine Maugüé, président
M. Michel Thenault, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public

lecture du mardi 17 avril 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE Français

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION France NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 10, rue Barbier au Mans (72000) ; l'ASSOCIATION France NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits garantis par la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence, des dispositions du de la dernière phrase du 1er alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) » ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que les dispositions de la dernière phrase du 1er alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, issues du 2 ° de l'article 97 de la loi du 17 mai 2011, qui prévoient que les projets de règles et prescriptions techniques applicables aux installations classées relevant du régime de l'autorisation que le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à la participation du public énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement, soulève une question présentant un caractère sérieux au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de la dernière phrase du 1er alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête n° 356349 de l'ASSOCIATION France NATURE ENVIRONNEMENT jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité mentionnée à l'article 1er.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION France NATURE ENVIRONNEMENT et au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.