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Décision n° 2011-222 QPC du 17 février 2012 - Décision de renvoi Cass.

M. Bruno L. [Définition du délit d'atteintes sexuelles incestueuses]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 7 décembre 2011
N° de pourvoi : 11-90094
Non publié au bulletin

M. Louvel (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de MARSEILLE, en date du 19 septembre 2011, dans la procédure suivie du chef d'atteinte sexuelle qualifiée d'incestueuse sur un mineur de plus de quinze ans non émancipé par le mariage commise par une personne ayant autorité sur la victime contre :

- M. Bruno X...,

reçu le 26 septembre 2011 à la Cour de cassation ;

Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 227-27-2 du code pénal sont-elles conformes à l'article 34 de la Constitution et au principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789  »

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Qu'elle est sérieuse au regard du principe de légalité des délits et des peines, en ce que la définition de la qualification d'inceste, qui se superpose à celles prévues par les articles 227-25, 227-26 et 227-27 du code pénal, pourrait être considérée comme insuffisamment claire et précise, dès lors que le législateur s'est abstenu de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;