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Décision n° 2011-217 QPC du 3 février 2012 - Décision de renvoi Cass.

M. Mohammed Akli B. [Délit d'entrée ou de séjour irrégulier en France]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 23 novembre 2011
N° de pourvoi : 11-40069
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Charruault (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles prévoient l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers entré ou séjournant irrégulièrement, pour le seul motif que celui-ci demeure sur ledit territoire sans motif justifié, sont-elles conformes à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires  » ;

Attendu que l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à la procédure dès lors que la rétention administrative de M. X… a été précédée par une garde à vue qui n'aurait pu être ordonnée si le délit reproché à l'intéressé n'avait pas été puni d'une peine d'emprisonnement ;

Que ce texte n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle allègue une atteinte au principe de proportionnalité de la peine d'emprisonnement appliquée à l'infraction d'entrée ou de séjour irrégulier en France ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.