Décision n° 2011-206 QPC du 16 décembre 2011 - Décision de renvoi Cass.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 21 septembre 2011
N° de pourvoi : 11-40046
Arrêt n° 1703
Non publié au bulletin Qpc seule - dessaisissement
M. Loriferne (président), président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
COUR DE CASSATION
LG
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 21 septembre 2011
DESSAISISSEMENT
M. LORIFERNE, président
Arrêt n° 1703 F-D
Affaire n° F 11-40.046
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 9 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Tarbes, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 20 juin 2011, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
M. Noël X..., domicilié ...,
D'autre part,
à la société civile immobilière Cazaous Building, dont le siège est Hôtel Club Vignemalle, 65120 Gavarnie,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Bardy, conseiller, l'avis de M. Marotte, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par décision du 9 juin 2011, le tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :
« L'article 2206 du code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en l'espèce le droit de propriété » ;
Attendu que l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée le 22 juin 2011, a été fixé à l'audience du 21 septembre 2011 ;
Attendu qu'il apparaît que la transmission avait été reçue à la Cour de cassation le 20 juin 2011 ;
D'où il suit que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée dans le délai prévu à l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le dessaisissement de la Cour de cassation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze ;
où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Bardy, conseiller rapporteur, M. Moussa, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.