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Décision n° 2011-206 QPC du 16 décembre 2011 - Décision de renvoi Cass.

M. Noël C. [Saisie immobilière, montant de la mise à prix]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 21 septembre 2011
N° de pourvoi : 11-40046
Arrêt n° 1703
Non publié au bulletin Qpc seule - dessaisissement

M. Loriferne (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

LG

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 21 septembre 2011

DESSAISISSEMENT

M. LORIFERNE, président

Arrêt n° 1703 F-D

Affaire n° F 11-40.046

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 9 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Tarbes, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 20 juin 2011, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. Noël X..., domicilié ...,

D'autre part,

à la société civile immobilière Cazaous Building, dont le siège est Hôtel Club Vignemalle, 65120 Gavarnie,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme Bardy, conseiller, l'avis de M. Marotte, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par décision du 9 juin 2011, le tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :

« L'article 2206 du code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en l'espèce le droit de propriété  » ;

Attendu que l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée le 22 juin 2011, a été fixé à l'audience du 21 septembre 2011 ;

Attendu qu'il apparaît que la transmission avait été reçue à la Cour de cassation le 20 juin 2011 ;

D'où il suit que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée dans le délai prévu à l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le dessaisissement de la Cour de cassation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze ;

où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Bardy, conseiller rapporteur, M. Moussa, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.