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Décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011 - Décision de renvoi CE

Association France Nature Environnement [Projets de nomenclature et de prescriptions générales relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement]
Non conformité partielle - effet différé

Conseil d'État

N° 340539
Inédit au recueil Lebon
6ème sous-section jugeant seule
Mme Christine Maugüé, président
M. Bruno Chavanat, rapporteur
M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public

lecture du lundi 18 juillet 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est au 10, rue Barbier au Mans (72000) ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2010-367 du 10 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées et ouvrant certaines rubriques au régime de l'enregistrement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits garantis par la Charte de l'environnement des dispositions issues de l'article L.511-2 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Vu la décision n° 2008-564 DC du Conseil constitutionnel du 19 juin 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ne peut utilement invoquer à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soulève le grief tiré de ce que la procédure d'élaboration de l'ordonnance du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, d'où sont issues les dispositions dont la constitutionnalité est contestée et qui, ayant été ratifiée par l'article 217 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, a acquis valeur législative, serait irrégulière faute d'avoir satisfait aux exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 11 juin 2009, sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel ; que si le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, examiné la conformité de dispositions législatives à l'article 7 de la Charte de l'environnement, il ne s'est prononcé que sur le droit dont dispose toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques, et pas sur le droit de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement mentionné au même article ni sur la portée de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 511-2 précité méconnaîtraient le droit à la participation du public résultant de l'article 7 de la Charte de l'environnement en ce que, d'une part, elles ne prévoient pas de procédure de publication des projets de décrets de nomenclature des installations classées relatifs aux installations soumises à autorisation et à déclaration, comme c'est le cas pour celles relevant de la procédure d'enregistrement, et, d'autre part, elles n'ont pas institué, pour l'ensemble des décrets de nomenclature, une participation directe du public à leur élaboration, soulève une question qui présente un caractère nouveau au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'en outre le moyen tiré de ce que ces mêmes dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 7 de la Charte de l'environnement au regard tant du droit à l'information que du droit à la participation du public, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

DECIDE :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 511-2 du code de l'environnement est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au Premier ministre.