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Décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011 - Décision de renvoi Cass.

Mme Laurence N. [Impôt de solidarité sur la fortune - Plafonnement]
Conformité

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 14 décembre 2010
N° de pourvoi : 10-18601
Arrêt n° 1323
Publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

Mme Favre (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er avril 2010 par la cour d'appel de Paris, sur sa demande de décharge d'imposition complémentaire après réintégration de la valeur d'actions de la société anonyme AWF dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, Mme X... a, par mémoires déposés le 28 septembre 2010, demandé de transmettre au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

1 °/ « Les dispositions de l'article 885 E du code général des impôts ne sont-elles pas contraires au principe de l'égale répartition des charges de la Nation entre tous les citoyens à raison de leurs facultés contributives, énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant qu'elles n'excluent pas de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune les biens du foyer fiscal non productifs de revenus  »

2 °/ « Les dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts, suivant lesquelles la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U, sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par les articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen  »

Mais attendu que les dispositions de l'article 885 E du code général des impôts, applicables au litige et objet de la première question, ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n 2010-19/44 QPC rendue le 29 septembre 2010 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre la première question au Conseil constitutionnel ;

Attendu que l'article 885 V bis du susdit code général des impôts, objet de la seconde question, est également applicable au litige ; que les dispositions de ce texte n'ont pas déjà été déclarées conformes à la
Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la seconde question posée présente un caractère sérieux au regard des droits et libertés que la Constitution garantit ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 885 E du code général des impôts ;

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 885 V bis du code général des impôts ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.