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Décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010 - Décision de renvoi Cass.

M. Alain D. et autres [Publication et affichage du jugement de condamnation]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 22 septembre 2010
N° de pourvoi : 10-85866 Arrêt N° 5254
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Louvel (président), président
Me Foussard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 2 juillet 2010 et présenté par :

- Mme Sylvie X…,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 28 mai 2010, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu que Mme X… demande que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de « la constitutionnalité des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts en tant qu'elles édictent des sanctions automatiques méconnaissant les principes constitutionnels de nécessité et d'individualisation des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu qu'au regard du principe selon lequel doit être établi le caractère strictement et évidemment nécessaire de toute peine, la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne une peine de publication et d'affichage que le juge est tenu de prononcer ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;