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Décision n° 2010-63/64/65 QPC du 12 novembre 2010 - Décision de renvoi Cass.

Fédération nationale CFTC de syndicats de la métallurgie [Représentativité syndicale]
Conformité - non lieu à statuer

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du lundi 20 septembre 2010
N° de pourvoi : 10-40025

Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

Mme Collomp (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par le tribunal d'instance de Lyon à la requête du syndicat Fédération nationale CFTC Métallurgie est ainsi rédigée :

« Les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 à L. 2122-2 du code du travail, issus de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portent ils atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, à savoir le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi, reconnu par l'article 1er du préambule de constitution du 4 octobre 1958 et l'article 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 relatif à la liberté syndicale  » ;

Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que le moyen tiré de ce que les dispositions critiquées, en ce qu'elles régissent la représentativité des organisations syndicales catégorielles et inter-catégorielles, portent atteinte au principe d'égalité devant la loi, soulève une question qui présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix.