Décision n° 2010-63/64/65 QPC du 12 novembre 2010 - Décision de renvoi Cass.
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du lundi 20 septembre 2010
N° de pourvoi : 10-40025
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc
Mme Collomp (président), président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise par le tribunal d'instance de Lyon à la requête du syndicat Fédération nationale CFTC Métallurgie est ainsi rédigée :
« Les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 à L. 2122-2 du code du travail, issus de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portent ils atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, à savoir le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi, reconnu par l'article 1er du préambule de constitution du 4 octobre 1958 et l'article 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 relatif à la liberté syndicale » ;
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que le moyen tiré de ce que les dispositions critiquées, en ce qu'elles régissent la représentativité des organisations syndicales catégorielles et inter-catégorielles, portent atteinte au principe d'égalité devant la loi, soulève une question qui présente un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix.