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Décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010 - Décision de renvoi Cass.

M. David M. [Détention provisoire : procédure devant le juge des libertés et de la détention]
Conformité - réserve

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 14 septembre 2010
N° de pourvoi : 10-90093
Arrêt N° 4980
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 10-90.093 F-D

SH
14 SEPTEMBRE 2010

M. LOUVEL président,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Guirimand, et les conclusions de M. l'avocat général Davenas ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 15 juin 2010, rendu dans l'information suivie des chefs, notamment, de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, contre :

- M. David X...,

reçu le 17 juin 2010 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question présentée tend à faire constater que les dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale relatives aux conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention doit statuer sur une demande de mise en liberté portent atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et relatifs au recours juridictionnel effectif, au procès équitable et au respect des droits de la défense, en ce que lesdites dispositions n'instituent pas un débat contradictoire ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure mise en oeuvre par M. X... ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux, dès lors que sont en cause les droits, constitutionnellement garantis, à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable ainsi qu'au respect des droits de la défense ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.