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Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010 - Décision de renvoi CE

Époux P. et autres [Perquisitions fiscales]
Conformité

Conseil d'État

N° 338028
Inédit au recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Xavier Domino, rapporteur
Mme Cortot-Boucher Emmanuelle, rapporteur public

lecture du mercredi 9 juin 2010 REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

Vu l'ordonnance du 23 mars 2010 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel que M. et Mme A ont interjeté du jugement du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 et, d'autre part, à la décharge des contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, notamment le IV de son article 164 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que les dispositions du 1 et du 3 du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui ont pour objet d'ouvrir, pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire a été remis ou réceptionné antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la réforme de cette procédure, un appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à une décision de rejet du juge de cassation, est applicable au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de séparation des pouvoirs, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 1 et du 3 du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au Premier ministre.
Une copie en sera adressée à la cour administrative d'appel de Marseille.