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Qui peut convoquer un référendum ?

En principe, l’initiative du référendum n’appartient pas au souverain, c’est-à-dire au peuple (art. 3 de la Constitution). En effet, les référendums prévus par la Constitution sont organisés à l’initiative d’autorités politiques. Par exemple, s’agissant du « référendum constituant », le premier alinéa de l’article 89 de la Constitution prévoit que « l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement ».

Ce principe connaît deux tempéraments :

  • le référendum d’initiative partagée (RIP), introduit à la faveur de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 afin de permettre « un élargissement du champ de la démocratie » (rapport du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, 2007, La documentation française, p. 74). En effet, ce référendum législatif peut être organisé à l’initiative d’une fraction de parlementaires – un cinquième des membres du Parlement – soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales (art. 11, al. 3, de la Constitution). Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. En outre, cette proposition de loi ne peut ni avoir pour objet d’abroger une disposition législative promulguée depuis moins d’un an (art. 11, al. 3, de la Constitution) ni reprendre les termes d’une précédente proposition de loi rejetée par le peuple français depuis moins de deux ans (art. 11, al. 6, de la Constitution).
  • le référendum décisionnel local organisé à la suite de l’exercice du droit de pétition. En effet, les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence, soit, par exemple, l’organisation d’un référendum sur un projet de délibération (art. 72-1, al. 1 et 2, de la Constitution). Mais l’inscription à l’ordre du jour d’une telle demande et l’organisation d’un référendum relèvent in fine de la compétence des élus. C’est dire que « le référendum local n’est jamais une obligation, même en présence d’une pétition des électeurs » (Jean-Éric SCHOETTL).