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Quel est le statut pénal d’un parlementaire ?

Le statut pénal des députés et sénateurs se caractérise par l’existence de deux immunités consacrées par l’article 26 de la Constitution : l’irresponsabilité et l’inviolabilité. Ainsi, les parlementaires bénéficient « d’un régime juridique dérogatoire au droit commun dans leurs rapports avec la justice, non dans leur propre intérêt, mais dans celui de l’institution au sein de laquelle ils représentent le peuple souverain » (rapport n° 2138 fait par Pierre MAZEAUD sur le projet de loi constitutionnelle portant extension du champ d’application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de l’inviolabilité parlementaire, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 5 juillet 1995).

I. L’irresponsabilité

L’irresponsabilité est prévue par le premier alinéa de l’article 26 de la Constitution selon lequel « aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ». Cette immunité :

  • concerne tous – mais seulement – les actes accomplis dans le cadre du mandat des députés et sénateurs,
  • ne peut pas être levée,
  • et s’applique au-delà de la durée du mandat.

II. L’inviolabilité

L’inviolabilité est prévue par le deuxième alinéa de l’article 26 de la Constitution, selon lequel « aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive ». Concrètement, la levée de l’immunité – lorsqu’elle est nécessaire, c’est-à-dire en l’absence de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive – prend la forme d’une demande d’autorisation du procureur général près la cour d’appel compétente et transmise par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, au président de l’assemblée intéressée (art. 9 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires). Cette inviolabilité ne concerne pas l’engagement des poursuites, de sorte que les députés et sénateurs peuvent être visés par un réquisitoire introductif d’instance du parquet.

En contrepartie de cette possibilité de lever l’immunité du parlementaire, le troisième alinéa du même article 26 de la Consitution prévoit que « la détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert ».