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Le rôle des collectivités territoriales de droit commun

I. Les compétences des collectivités territoriales

La vocation des collectivités territoriales est définie par la Constitution en ces termes : « prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon » (art. 72, al. 2, de la Constitution du 4 octobre 1958). Toutefois, cela ne signifie pas que les communes, départements et régions disposent d’une clause de compétence générale leur permettant d’agir dans tout domaine présentant un intérêt public local, alors même qu’aucun texte particulier ne leur confie la compétence en cause. En effet, le Conseil constitutionnel a explicitement écarté l’existence d’une telle clause constitutionnelle de compétence générale des collectivités territoriales (voir les décisions nos2010-618 DC du 9 décembre 2010 et 2016-565 QPC du 16 septembre 2016). C’est dire que la définition des compétences des différentes catégories de collectivités territoriales relève des attributions reconnues au législateur par les articles 34 et 72 Constitution. D’une part, l’article 34 de la Constitution prévoit que « la loi détermine les principes fondamentaux (...) de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ». Il s’ensuit que, « relèvent par suite du domaine de la loi la détermination des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales, de même que la répartition entre plusieurs catégories de collectivités territoriales de leurs attributions respectives » (décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991). D’autre part, « si, en vertu de l’article 72 de la Constitution, »les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus", c’est « dans les conditions prévues par la loi » » (décision n° 2009-591 DC du 22 octobre 2009).

Par ailleurs, la Constitution reconnaît au profit des collectivités territoriales :

  • un pouvoir réglementaire local qu’elles exercent, dans les conditions prévues par la loi, pour l’exercice de leurs compétences (art. 72, al. 3, de la Constitution). Un tel pouvoir réglementaire n’est donc ni autonome, ni général, comme l’est, en vertu de l’article 21 de la Constitution, celui du Premier ministre.
  • la possibilité de déroger, à titre expérimental et dans les conditions prévues par l’article 72, alinéa 4, de la Constitution, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences (voir également les art. LO 1113-1 et s. du code général des collectivités territoriales).

II. La participation des citoyens à l’exercice des compétences des collectivités territoriales

Par-delà la désignation des élus des assemblées délibérantes, les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent :

  • demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence. Ce droit de pétition s’exerce dans les conditions prévues par la loi (art. 72-1, al. 1er, de la Constitution).
  • s’exprimer dans le cadre d’un référendum décisionnel local organisé dans les conditions prévues par l’article 72-1, alinéa 2, de la Constitution. En ce sens, cette disposition prévoit que, dans les conditions prévues par la loi organique (art. LO 1112-1 et s. du CGCT), les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
  • être consultés en cas de modification des limites de leur collectivité (art. 72-1, al. 3, de la Constitution).