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Le Président est-il responsable ?

S’agissant de la politique présidentielle, le chef de l’État n’est responsable que devant le peuple, à la différence du Gouvernement qui est responsable politiquement devant l’Assemblée nationale (art. 49 et 50 de la Constitution).

S’agissant de la responsabilité juridique du Président de la République, il faut distinguer deux hypothèses selon que ses actes sont ou non accomplis dans l’exercice du mandat présidentiel.

I. La responsabilité du fait des actes accomplis dans l’exercice du mandat présidentiel

Le premier alinéa de l’article 67 de la Constitution consacre le principe de l’irresponsabilité du Président de la République pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Deux exceptions sont cependant prévues par le même alinéa :

  • la condamnation du chef de l’État par la Cour pénale internationale (art. 53-2 de la Constitution) en cas de crimes de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre ou d’agression ;

  • la destitution du chef de l’État par le Parlement constitué en Haute Cour en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat (art. 68 de la Constitution).

II. La responsabilité du fait des actes non accomplis dans l’exercice du mandat présidentiel

En vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la Constitution, le chef de l’État bénéficie d’une inviolabilité temporaire totale de telle sorte que, durant l’exercice de son mandat, il ne peut être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite (le cas échéant, les délais de prescription ou de forclusion sont suspendus). Cette inviolabilité prend fin un mois après la cessation des fonctions.