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La séparation des pouvoirs

Le principe de la séparation des pouvoirs a valeur constitutionnelle puisqu'il est consacré par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux termes duquel : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Classiquement, la séparation des pouvoirs est conçue comme « la première condition d'un gouvernement libre » (art. 19 de la Constitution de 1848 ).

I. La mise en œuvre de la séparation des pouvoirs dans la Constitution de 1958

Conformément au deuxième principe de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, les constituants ont effectivement séparé les pouvoirs exécutif et législatif tout en prévoyant que :

  • le Gouvernement « est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50 » (art. 20, al. 3, de la Constitution du 4 octobre 1958).
  • le chef de l'État, qui est élu au suffrage universel direct, dispose de pouvoirs importants ( en savoir plus ).

Ainsi, le régime de la Ve République est qualifié de régime « semi-présidentiel ».

II. La portée du principe de la séparation des pouvoirs

Le principe de la séparation des pouvoirs peut faire l'objet de dérogations lorsque celles-ci sont prévues par la Constitution. Par exemple, le droit de faire grâce et l'amnistie -- qui dérogent à la séparation des pouvoirs -- trouvent leurs fondements respectifs dans les dispositions des articles 17 et 34 de la Constitution (concernant l'amnistie, voir la décision n° 89-258 DC du 8 juillet 1989 ).

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a précisé la portée du principe de la séparation des pouvoirs. Il implique notamment :

  • une réserve de compétence au profit du juge administratif. En effet, « conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle » (décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 ).
  • la règle selon laquelle « tout jugement peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle y est requise, prêter main-forte à cette exécution » (décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 ).

Du reste, la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit (décision n° 2016-555 QPC du 22 juillet 2016 ).

III. La protection constitutionnelle du principe de la séparation des pouvoirs

Lorsqu'il est saisi, le Conseil constitutionnel veille au respect du principe de la séparation des pouvoirs. Par exemple, il a pu censurer une disposition législative :

  • instituant un droit de veto du Parlement sur la révocation des présidents des sociétés de programme, ce qui empiétait sur les prérogatives du pouvoir exécutif (décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009 ) ;
  • faisant injonction au Gouvernement d'informer le Parlement sur les orientations principales et le délai prévisionnel de publication des dispositions règlementaires qu'il doit prendre (décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 ) ;
  • relative à la fixation de la rémunération du Président de la République et du Premier ministre (décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012 ). En effet, seul l'exécutif peut fixer le traitement du Président de la République, du Premier ministre et des membres du Gouvernement.