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La dignité de la personne humaine

I. L'absence de consécration explicite dans la Constitution

À la différence d'autres Constitutions étrangères telles que la loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 (art. 1er) ou la Constitution espagnole du 27 décembre 1978 (art. 10), la dignité de la personne humaine n'est pas consacrée explicitement par la Constitution du 4 octobre 1958 ou par les textes auxquels renvoie son Préambule. La seule occurrence du terme « dignité » figure à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui impose que tous les citoyens soient admissibles aux dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. La « dignité » renvoie ici à la « qualité de membre d'un ordre civil ou militaire » ( commentaire de la décision n° 2014-429 QPC du 21 novembre 2014).

II. La consécration prétorienne

Dans sa décision « Bioéthique » du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a déduit le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation de la première phrase du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi rédigée : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ». En revanche, pour le Conseil d'État, « le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public » (CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727).

Dans la jurisprudence constitutionnelle, le principe de dignité de la personne humaine a trouvé à s'appliquer notamment en matière :

À ce jour, aucune censure n'a été prononcée sur le fondement du principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.