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La démocratie

La Constitution consacre le principe démocratique. Par ailleurs, loin de constituer une entorse à la démocratie, le contrôle de constitutionnalité des lois – lui-même prévu par les articles 61 et 61-1 de la Constitution – garantit les conditions de la démocratie.

I. La consécration du principe démocratique

Le principe démocratique est explicitement consacré par la Constitution du 4 octobre 1958 à deux reprises.

En premier lieu, reprenant les dispositions de l'article 2 de la Constitution du 27 octobre 1946 , le dernier alinéa de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que la République est fondée sur le principe démocratique ainsi énoncé le « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Ce principe fait écho aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux termes desquelles « la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». En pratique, tout en étant le titulaire de la souveraineté nationale (art. 3, al. 1er, de la Constitution), « em>le peuple ne gère pas pour autant [directement] ses propres affaires » (Guy CARCASSONNE). Celles-ci sont gérées la plupart du temps par ses représentants (en savoir plus).

En second lieu, le premier alinéa de l'article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 prescrit aux partis et groupements politiques de « respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ».

II. La démocratie et le contrôle de constitutionnalité des lois

La démocratie et le contrôle de constitutionnalité des lois ne sont pas antinomiques. Comme l'a indiqué le Conseil constitutionnel, « la loi votée (...) n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » (décision n° 85-197 DC du 23 août 1985 ). Cette formule :

  • traduit « un régime d'énonciation concurrentiel de la volonté générale. (...) La « fabrication » parlementaire de la loi ne suffit p[as] à garantir sa validité normative ; la loi ne pourra prétendre exprimer la volonté générale que si, et seulement si, elle respecte la Constitution. Autrement dit, que si et seulement si le Conseil constitutionnel juge que le texte voté par le Parlement ne porte pas atteinte à tel ou tel droit ou principe constitutionnel ; car s'il en était ainsi, c'est-à-dire, si le texte était jugé contraire à la Constitution, il ne pourrait exprimer la volonté générale et, en conséquence, la qualité de loi ne pourrait lui être reconnue » (Dominique ROUSSEAU).
  • « sous-entend que l'obstacle que la loi rencontre dans la Constitution peut être levé par le peuple souverain ou ses représentants s'ils recourent au mode d'expression suprême : la révision constitutionnelle. Si les juges ne gouvernent pas, c'est parce que, à tout moment, le souverain, à la condition de paraître en majesté comme constituant peut, dans une sorte de lit de justice, briser leurs arrêts » (Georges VEDEL). Par exemple, afin de lever l'obstacle constitutionnel identifié par le Conseil constitutionnel dans sa décision « Maîtrise de l'immigration » de 1993 , le constituant de 1993 a introduit un article 53-1 dans la Constitution permettant à la France de conclure avec les États européens des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

III. La garantie des conditions de la démocratie

Par sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel garantit les conditions de la démocratie. Sur ce point, deux lignes jurisprudentielles méritent d'être rapportées :

  • en premier lieu, le Conseil a affirmé avec constance que constituent des objectifs de valeur constitutionnelle, le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale (décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984 ), la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels (décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 ), le pluralisme des courants de pensées et d'opinions (décision n° 2004-497 DC du 1er juillet 2004 ), et le pluralisme des médias (décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009 ). Dans la jurisprudence constitutionnelle, le pluralisme fait donc l'objet d'une double protection : dans la vie politique, d'une part, et dans les médias, d'autre part. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a intégré cet acquis jurisprudentiel au dernier alinéa de l'article 4 de la Constitution qui prévoit désormais que « l a loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Selon le Conseil, le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions ainsi consacré « est un fondement de la démocratie » (décision n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017 ).
  • en second lieu, le Conseil constitutionnel souligne régulièrement l'importance de la liberté d'expression dans une démocratie en ces termes : « la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés » (voir, par exemple, la décision n° 2010-3 QPC du 28 mai 2010