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La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789

I. L'écriture de la Déclaration

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) a été rédigée et adoptée le 26 août 1789 par l'Assemblée nationale constituante dans l'immédiateté de la Révolution française. Elle doit donc se lire comme « le but et le programme de la Révolution » (Giorgio DEL VECCHIO). Par exemple, la présomption d'innocence, consacrée par l'article 9 de la Déclaration, constitue une condamnation des lettres de cachet.

L'une des questions les plus débattues au cours des travaux de cette Assemblée nationale constituante a été celle de la place de la Déclaration. Devait-elle figurer dans la future Constitution de 1791 ou devait-elle précéder cette Constitution ? Le choix a été de placer cette Déclaration à la tête de la Constitution de 1791. Par la suite, la Constitution de 1852 , le sénatus-consulte du 21 mai 1870 et, de façon bien plus solennelle, le Préambule de la Constitution de la IVe République , ont réaffirmé expressément les droits et libertés consacrés par la Déclaration de 1789.

Actuellement, le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 renvoie à la Déclaration de 1789 puisqu'aux termes de son premier alinéa, « le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789 ».

II. La consistance de la Déclaration

La Déclaration de 1789 contient un paragraphe introductif et 17 articles. Sont ainsi :

  • Reconnus explicitement des droits et libertés individuels , parfois qualifiés par la doctrine de « droits-libertés » en ce sens qu'à la différence des « droits-créances », leur effectivité ne dépend pas d'une action positive de l'État. Il s'agit, par exemple, de la liberté d'opinion, notamment, religieuse (art. 10), de la liberté de communication des pensées et des opinions (art. 11), ou encore du droit de propriété (art. 2 et 17). Dans l'exercice de son office juridictionnel, le Conseil constitutionnel a pu également déduire des articles de la Déclaration un certain nombre de droits et libertés. À titre d'illustration, il a considéré que le droit au respect de la vie privée découle de l'article 2 de la Déclaration de 1789 (décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 ).
  • Consacrés des principes d'organisation politique . Il s'agit, en particulier, des principes de la souveraineté nationale (art. 3), du consentement à l'impôt (art. 14) et de la séparation des pouvoirs (art. 16).

III. La valeur constitutionnelle de la Déclaration

La Déclaration de 1789 est une norme de référence du contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil constitutionnel (décisions n os71-44 DC du 16 juillet 1971 et 73-51 DC du 27 décembre 1973 ). C'est dire que les droits et principes définis en 1789 ont « pleine valeur constitutionnelle » (décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 ).

IV. La portée de la Déclaration

Par sa dimension universelle, la Déclaration de 1789 a pu constituer une source d'inspiration pour la rédaction d'autres instruments de protection des droits fondamentaux, à l'instar de la Déclaration universelle des droits de l'Homme (DUDH), adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies.